‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 23 sur 91 · LÊGISL. DES AFFRANCHIS, EMPIRE PAÏEN · texte numérisé non relu

LÊGISL. DES AFFRANCHIS, EMPIRE PAÏEN

sulat de Judée, et introduisait un affranchi dans les rangs du sénat, en s’appuyant de l’ancienne tentative d’Appius qui avait voulu y faire siéger des petits-fils d’affranchis (i).Les conservateurs des anciennes idées gémissaient en vain de l’avilissement de la majesté romaine. On peut lire les plaintes amères do Pline l’Ancien sur le pouvoir excessif des affranchis de son temps (a).

Sous Trajan, on trouve encore Largius Macédo, fils d’esclave, et devenu préteur (3). Cependant Trajan s’opposa énergiquement à l’élévation des affranchis, et les traita même sévèrement (4). Il statua que si des affranchis Latins parvenaient au droit de cité complète, malgré leur patron ou à son insu , et par une grâce spéciale du prince, ces affranchis vivraient comme citoyens romains, mais ne pourraient faire de testament, tout leur bien devant retourner au patron après leur mort, comme s’ils avaient toujours été restreints au droit latin.

Adrien et les Antonins suivirent l’exemple de Trajan, et conformément aux réglemens d’Auguste et de Tibère , ils maintinrent de toute leur volonté la séparation des affranchis en trois classes , dont la première jouissait seule pleinement des droits de citoyen romain : la seconde ne possédait que le droit

(i) Suétone, Vie de Claude, a 4 -

(a) Pline, lib. xxv, c. 18. Hoc est insigne venalitiis gregibus, opprobriumque insolentis fortunæ, quod et nos adeô poliri reruni eos videmus, ut proetoria ornamenta decerni à senalu viderimus libertis.

( 3 ) Pline le j., lib. 3 , ep. 14.

( 4 ) Pline le j. , Panégyrique, c. 88. Instit. 111, tit. 7, § 4 -

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des Latins : la troisième ne jouissait que du droit italique, et ne pouvait voter à Rome (i). La première comprenait seule les individus affranchis par la vindicte, et d’après Ulpien (Fragm., tit. i), la liberté par testament ne donnait souvent que le droit latin (aj.Trajan, Adrien , les Antonius, s’efforcèrent de retenir les affranchis dans les deux dernières classes, et de conserver ainsi le reste de l’ancien sang romain. La distinction des deux droits romain et latin s’effaça sous Dioclétien. Le droit de tutelle était, d’après Papinien , révoqué spécialement pour les affranchis des sénateurs, quand ils étaient chargés de la gestion des affaires de leur patron (3).

D’après deux lettres de Pline le jeune et de Trajan (4), le droit commun de leur temps voulait que tout individu libre qui avait été vendu encore enfant, pût recouvrer la liberté, quand il aurait restitué le prix de sa vente avec une indemnité. I>a vente du citoyen libre était donc tolérée. La 4* loi, 3 e table des décemvirs, livrait le débiteur insolvable à son créancier et ordonnait que celui-ci pourrait le vendre. Plus de cent ans après, l’an 4*7 de Rome (5) , la loi Papiria statua qu’aucun débiteur ne serait saisi corporellement (nexus)] mais on voit dans Sénèque (6) ,

(i) Iostit. i, liv. i. tit. 5 .

(а) Pline le j., lib. vil, ep. 16, parle d’individus affranchis inter amico.r, et que le prêteur doit libérer par la vindicte.

( 3 ) Digeste, liv. l, tit. i, § 17.

Pline le J., lib. x, ep. 71, 72, 77.

( 5 ) Tite-Live, lib. 8, c. 28.

(б) Sénèque, de Beneficiis, lib. 8, c. 10.

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