‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 25 sur 91 · LÉGISL. DES AFFRANCHIS, EMPIRE PAÏEN · texte numérisé non relu

LÉGISL. DES AFFRANCHIS, EMPIRE PAÏEN

1er aux affranchis leur premier état de subordination.

Commode recommanda par une loi expresse le respect des affranchis envers leurs patrons (1), et ordonna la vente aux enchères des contrevenans, qui se seraient permis des insultes graves et bien constatées. Sous lui, Cléandre, le chef du prétoire, était cependant un affranchi.

Sévère et Caracalla autorisèrent l’accusation par un délégué du patron contre l’affranchi ingrat, (a)

Philippe révoqua par une ordonnance les donations faites aux affranchis ingrats ( 3 ). Avant cet empereur, Paul us rapporte une loi défendant à tout acheteur d’affranchir l’esclave que son premier maître déclare indigne de l’affranchissement ( 4 ). Ulpien déclare positivement que l’affranchi doit nourrir son maître devenu pauvre et même ses enfans ( 5 ). Alexandre Sévère, sous lequel vivaient ces deux jurisconsultes, défendit expressément aux affranchis d’accuser leur patron , et en même temps, il les condamnait pour ingratitude, s’ils laissaient le fils de ce patron sans tuteur (6). 11 exempta seulement de cette accusation d’ingratitude (7) l’esclave qui s’était racheté par ses propres deniers ( suis nummis). Alexandre Sévère délivra aussi de toute obligation envers le maître les affranchies qui s’étaient mariées par sa

(1) Lampride, Vie de Commode, et Dig. liv. xxv, lit. 3, § 5.

(а) Dig. liv. xxxvii, tit. i5, §4.

(3) Code J. , liv. vm , tit. 56.

(4) Digeste, liv. xl, tit. 1, § 9.

(5) Digeste, liv. xxv, m, § 5.

(б) Code J. vi , tit. 6 , § 1 , et v, tit. 55, § 1 .

(7) Code J. iv, tit. 3, § 7.

gi DEUXIÈME PARTIE. — l" SECT. CHAP. Ilf.

volonté (i). Ulpien n’accorde pas à l’esclave af^pnchi le droit de se plaindre du maître pour les Mauvais traitemens qu’il a subis dans sa servitude. Il admet seulement que l’affranchi, battu ou blessé par son maître depuis sa manumission , pourra lui intenter une action devant le préteur.

Le même Alexandre Sévère autorisa contre les criminels l’esclavage perpétuel, et déclara que, dans le cas où la justice devrait venger la mort d’un citoyen qui aurait affranchi ses esclaves par son testament, on pourrait faire subir la question à ces esclaves, bien que légalement affranchis. ( 2 )

Yalérien et Gallien (3) confirmèrent la première loi citée par Paulus, et défendirent d’affranchir tout esclave exclu de la liberté par le testament de son maître. L’empereur Tacite observa rigoureusement la loi Caninia , en affranchissant ses esclaves domestiques des deux sexes ; il s’arrêta à la centaine, dit Flavius Vopiscus, pour ne pas dépasser les limites de la loi Caninia ; mais d’après cette remarque même, on doit présumer que la plupart des maîtres n’étaient pas aussi strictes observateurs des anciens usages.

Bien avant Dioclétien , l’anneau d’or avait cessé d’être, comme autrefois, la marque distinctive des chevaliers. Adrien (4) accordait cet anneau à des affranchis, et les déclarait, par ce fait seul, élevés à la condition de citoyens. Commode exigea que ce droit

(1) Code J. vi , tit. 6, § a, et Dig. xlvii, tit. 10, § 7.

(a) Code J . , ix , tit. 4 1 et tit. 49.

( 3 ) Code J., vu, lit. ta.

( 4 ) Digeste, xl , tit. 10, § 6 et 3 . De jure aureorui» annulo-

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