UKGISL. DES AFFRANCHIS, EMPIRE PAÏEN
de porter l’anneau d’or fût autorisé par le patron. Ulpien admet que les femmes même peuvent obtenir l’anneau d’or avec le droit d’ingénuité , et il déclare que, de son temps, tout affranchi qui avait quelque protection à la cour obtenait facilement l’anneau d’or de la bonté du prince. L’affranchi, dit Tertullien, de Resurrectione carnis, l’affranchi est revêtu d’habillemens d’une blancheur éclatante ; il est honoré de l’anneau d’or; il porte le nom de son maître; il est inscrit dans sa tribu; il s’assied même h sa table. Ainsi, à cette époque, l’antique distinction de l’anneau d’or se prodiguait aux affranchis, et l’on n’osait plus distinguer l’esclave du plébéien par un costume particulier, (i)
Suivant Aurélius Victor, Dioclétien avait été esclave d’un sénateur nommé Anulin, qui l’affranchit (a). Si le fait est exact , l’élévation de Dioclétien à l’empire fut le triomphe des affranchis sur les vieux préjugés. Il est remarquable que Dioclétien ait institué le premier une prescription pour les droits du maître sur l’esclave qui s’était trouvé séparé de ce maître. Ces droits furent prescrits après vingt ans. L’ordonnance rendue l’an 3oa, au nom des deux Augustes, Dioclétien et Maximien , porte que la liberté est définitivement accordée à ceux qui sont
rum. Avant Adrien, les esclaves des maisons riches portaient souvent des colliers d'or, au lieu de fer. — Servitia ferrum auro cingunt. Alia per sese mero auro décorant. — Pline, lib. 33, c. i.
(i) V. Plus haut la délibération entre Alex. Sever. et ses conseillers Ulpien et Paulus.
(a) Aurel. Victor, Epitome,
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restés de bonne foi , pendant vingt ans , en possession de la liberté (i). Celte ordonnance fut rendue après des temps de troubles, et l’autorité intervenait sagement pour éviter des réclamations indéfinies. Elle suppose la bonne foi ( bonâ fide ) de l’esclave qui s’est séparé de son maître. En 287, les mêmes empereurs, plus sévères que l’ancienne loi Fabia de Plagio, avaient condamné à la peine de mort tout individu qui aurait vendu ou recélé l’esclave d’un autre.
Dioclétien et Maximien défendirent l’affranchissement dans deux cas spéciaux, désignés par des édits distincts. L’un est dirigé contre certaines familles qui descendaient de voleurs ou de brigands , et se trouve dans le Code de Justinien (a). L’autre, rapporté par Lactance, est une sorte de réprobation infligée aux esclaves chrétiens dont ces deux empereurs persécutaient la religion comme le grand ennemi qui ébranlait leur trône. Ils voulaient, dit Lactance, que les chrétiens ne pussent ni parler ni être libres, ne vocem et libertatem haberent ( 3 ). Gordien avait interdit le recours civil en liberté à celui qui s’était vendu et avait profité d’une partie du prix de la vente.
Dans l’ancienne république, la férocité des mœurs avait consacré le principe barbare que les pères pouvaient tuer ou exposer leurs enfans nouveau-nés, lorsqu’ils étaient trop pauvres pour les nourrir, ou
(1) Code J. , liv. vu, tit. aa, § 2, et ix, tit. aa, 1 . 7. (a) Code J., liv. vn, tit. 18, § a.
( 3 ) Lact., c. i 3 , de Mort, persecut.
(4) Code J., liv. vii, tit. 18, § 1.
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lorsque ces enfans étaient difformes (i). Ces expositions nombreuses sont attestées par les comédies de Plaute, deTérence, et lorsque les grandes conquêtes furent achevées, lorsque le peuple de Rome devint de plus en plus misérable , elles durent largement fournir au recrutement des esclaves. Mais, à cette époque même, dès l’origine de l’empire, on découvre la première lueur d’institutions nouvelles qui s’élèvent contre cet odieux usage , reste du sauvage dans l’homme civilisé. Ces efforts de l’autorité annoncent un commencement d’adoucissement dans les mœurs , et c’est surtout par l’adoucissement des mœurs que l’esclavage a diminué. Je dois donc dire ici ce qui a été fait à cet égard sous le régime païen.
Auguste, le premier (a), voulant augmenter la population diminuée, mais craignant de s’engager dans des dépenses trop considérables , accorda des secours temporels aux parens trop pauvres pour nourrir leurs enfans, et Livie fit élever à ses frais un grand nombre d’enfans de sénateurs, réduits à l’indigence.
Nerva paraît avoir fait quelques tentatives analogues : un précieux monument, l’inscription de Velleia, constaté les efforts de Trajan, son successeur. Trajan , cherchant surtout à avoir des soldats, porta la majeure partie des secours de l’État sur les enfans mâles, et, à son imitation, Pline-le-jeune créait un hospice à Cumes , sa patrie.
(i) Première loi , quatrième table des Deceravirs.
(a) Suét. in Octav. 4* et 46 . Voyez le mémoire de M. Naudet, Des secours publics chez les Romains. Deuxième partie, ch. iv, Mém. de l’académie des inscriptions, tome i3.
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Adrien et les Antonins suivirent cet exemple. Marc- Aurèle admit à la distribution des secours les fils des affranchis, qui auparavant en étaient exclus.
Deux passages de Lampride , commentés par M. Paufler, prouvent que cette inslitution subsistait encore sous Pertinax et sous Macrin. Deux passages du Digeste ( 1 ) attestent que, sur l’excédant du revenu des villes , une portion devait être consacrée à nourrir les enfans et vieillards indigens; mais on peut penser que cet excédant était généralement assez faible au milieu des troubles de l’empire. Dioclétien déclara nulle toute cession d’enfans faite par les parens à titre de vente ou de donation (a). 11 frappa donc d’illégalité la coutume ancienne, mais il n’accompagna son édit d’aucune ordonnance spéciale pour soulager la misère , et comme histoire delà morale, personne ne niera que l’espèce d’intérêt public ou local qui dirigeait ces premières tentatives, était certes bien inférieur à l’esprit de la charité chrétienne qui les développa plus tard.
Je terminerai ici l’énumération des principaux édits et réglemens qui ont pu, sous l’empire païen, préparer de loin l’extinction de l’esclavage. On y reconnaît quelques concessions faites dans des senti mens plus humains pour la classe inférieure. Elles paraissent encore peu nombreuses; mais comme parmi les païens, la condition de la classe servile
(1) Digeste, liv. xxx, lit. 1, § 1 17 et iaa — cit. de Marcianus et de Paul us.
(a) Code J., îv, tit. 43 , 1 . 1.
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s’améliorait par la dégradation de la classe supérieure, bien plus encore que par un perfectionnement des sentimens moraux, la législation conservatrice de l’ordre social ne pouvait multiplier ces concessions, dans le moment de grande transition où se trouvait le monde. La révolution devait se faire dans les croyances , les idées , les habitudes , avant que ses résultats fussent rédigés en formules par la loi. Les édits mêmes d’Adrien et d’Antonin, qui ôtaient aux maîtres te droit de vie et de mort, pouvaient-ils avoir quelque force au milieu des troubles du m* siècle?