LÉG. DES ESCLAVES. EMPIRE CHRETIEN
liberté. Il ordonna qu’aucun esclave ne pourrait entrer dans les ordres sans le consentement de 6on maître, et déclara que tout contrevenant serait réclamable pendant le délai d’une année.
Enfin, contre les maîtres hétérodoxes (i), Justinien reproduisit l’édit de ses prédécesseurs Honorius et Constance , et défendit à tout Juif, païen ou hérétique , d’avoir des esclaves orthodoxes. Ces esclaves furent déclarés libres : le maître fut puni d’une amende, et même exécuté, si, étant Juif, il avait circoncis son esclave. Il fut stipulé que si l’esclave qui professait, ainsi que son maître, une religion erronée, avait dessein de se faire orthodoxe, dès-lors il serait libre, quand même son maître se serait converti postérieurement à la déclaration de l’esclave devant l’église (a). Ces deux derniers réglemens confirment ce que j’ai déjà annoncé, et montrent la direction que la morale chrétienne avait reçue des passions des hommes. Le fidèle ne peut être esclave de l’hétérodoxe; mais la réciproque est complètement admise par le législateur.
§ IV. Impôt des esclaves. — Pour compléter cette esquisse générale de la législation de l’esclavage dans cette première période de l’empire chrétien , je noterai ici un fait signalé par M. de Savigny, dans son mémoire sur les impôts du Bas-Empire. Les esclaves paraissent , sous l’empire, avoir été soumis à l’impôt personnel, et inscrits en conséquence sur les rôles de
(i) Code J. i, lit. 10.
(a) Nov. 1 44, c. a, in line.
l54 TROISIÈME PARTIE. — l” PÉRIODE CHAP. I.
recensement. Au titre de censibus ( i), Ulpien expose la forme sous laquelle on doit inscrire les diverses espèces de propriété territoriale, et il ajoute § 5 : « Dans la déclaration des esclaves , on doit avoir soin que leur nation, leur âge, leur genre de service et d’industrie soient exactement désignés. » D’après ce qui précède cette recommandation, il s’agit ici des esclaves ruraux , plutôt que des esclaves domestiques.
Un autre passage, extrait de Lactance, est moins net, probablement parce que la vérité s’y trouve enveloppée de l’exagération du rhéteur. Lactance (a), parlant du recensement général opéré sous Galère , dit que toutes les têtes d’individus étaient notées, que chacun se présentait avec ses esclaves et ses enfans; mais Lactance décrit ce recensement comme une calamité publique inconnue, avant Galère, aux Romains et aux peuples qui leur étaient soumis, u Tout, dit-il, était rempli de tristesse et de « deuil. Ce que les vainqueurs avaient fait aux vain* « eus, par le droit de la guerre, Galère l’a fait conte tre les Romains et les peuples soumis aux Ro- « mains, comme pour venger les Daces, ses ancê- « très, dont Trajan avait puni les révoltes perpétuelles « par un recensement semblable. » A ceci, on peut ajouter que Vespasien imposa à tout l’empire un cens de capitation générale pour contribuer à la réédification du Capitole , et ce cens excita vivement le mécontentement des Juifs qui auparavant n’avaient été
(1) Dig. au titre de censibus, I. iv, § 5.
( 2 ) Lact. ch. 23 , de morte persecutorum.