‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 42 sur 91 · LÉG. DES ESCLAVES, EMPIRE CHRÉTIEN. I · texte numérisé non relu

LÉG. DES ESCLAVES, EMPIRE CHRÉTIEN. I

soumis qu’à un tribut. Il semble donc qu’au temps d’Ulpien, le cens complet n’était établi que dans les pays soumis entièrement à la législation romaine.

Sous l’empire chrétien, le recensement paraît général. Les esclaves sont recensés, servi censiti. Les esclaves sont inscrits sur les registres du cens , ce»sibus inscripti. Ces expressions se trouvent dans plusieurspassages des codes de Justinien et de Théodose. Au § 7, tit. deagricolis et censitis, code J., lib, xi, il est dit : «Il ne sera permis de vendre en aucune façon, sans la terre, les cultivateurs (lu&ticos), et les esclaves recensés ( censitosque servos ). Dans ce passage, l’esclave recensé est évidemment l’esclave rural. Le titre même prouve que le recensement comprenait tous les individus ainsi employés. Leur annexion à la terre constitue la base du colonat , condition intermédiaire entre celle de l’homme libre et celle de l’esclave, et que j’expliquerai bientôt. Au § 7, tit. 54 , 1 . vin, pour le cens, il est parlé en général de la déclaration des esclaves, mancipia. Le code Théodosien défend, au titre sine censu, 1 . 2, de vendre les esclaves inscrits hors de la province.

Une quatrième citation , extraite par M. de Savigny du code Théodosien (titre de excusationibus artificum ) (1), porte expressément que les peintres , nés libres, seront exempts de l’impôt personnel, pour eux, leurs femmes , leurs enfans , et même leurs esclaves étrangers (ne servos quidem barbaros in censuali adscriptione profiteri). Ceci parait indiquer que les es-

(1) Code Th. xm, tit- 4.

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claves étaient soumis à la contribution par eux-mêmes, et indépendamment de leur annexion à un fonds de terre. Au titre de re militari, § 10, Justinien permet aux soldats d’avoir avec eux des esclaves achetés de leurs épargnes , et non inscrits sur les rôles du cens. Cette permission serait une exception à la règle générale.

Si tous les esclaves étaient soumis à la contribution personnelle, leur part d’imposition était nécessairement payée par le maître , puisque les esclaves ne possédaient rien. Le maître pouvait ensuite retenir ses avances sur leur pécule. Cette charge devait l’engager aux affranchissemens, ou restreindre ce luxe d’esclaves affiché par les riches, à la fin de la république et sous les premiers empereur?'.

Les annales du Bas-Empire nous montreront plus loin des quantités considérables d’esclaves ou de serviteurs dépendant de certains individus; mais ces serviteurs sont, pour la grande partie, des esclaves ruraux dont la condition se confond avec celle de véritables serfs, et qui, une fois inscrits sur les registres, ne pouvaient plus être vendus sans la terre, comme il est dit au § 7, tit. de agricolis et censitù.

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