CHAPITRE II
Lrgi&latiou relative aux affranchis.
Nous venons déjà de parcourir dans le chapitre précédent les lois relatives aux affranchissemens, établies dans les premiers temps de l’empire chrétien , époque de transition des anciennes idées aux nouvelles, où la plus ou moins grande rapidité de l’affranchissement des esclaves était une des plus grandes questions de l’ordre social. La législation relative aux affranchis mêmes, est moins étendue que sous l’empire païen , par cette raison simple que l’affranchi se confondait plus vite avec le citoyen romain.
En 53o (i), Justinien rendit égales entre elles les trois anciennes classes d’affranchis qui jouissaient des droits distincts, désignés par le nom de droit romain , droit latin, droit italique. Toutes ces distinctions et divisions , introduites ou soutenues principalement par les premiers empereurs pour maintenir les familles affranchies au-dessous des anciennes familles citoyennes, étaient devenues inutiles dans la confusion des nations qui participaient aux droits de citoyen romain. Elles ne servaient plus qu’à com-
(i) Code 1. vu, fit. 5 et 6, et Inst. 1. r, t. 5.
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pliquer les affaires litigieuses. Justinien déclara sans distinction tous les affranchis égaux aux citoyens romains.
En 53q (i), une de ses Novelles permit aussi à tous les affranchis de porter l’anneau d’or, sans avoir besoin de l’autorisation maintenue par la législation d’Ulpien et d’Alexandre Sévère.
Cependant , les droits respectifs établis par l’ancienne législation entre l’affranchi et son patron , étaient loin d’être abolis : ils étaient conservés dans l’intention évidente d’empècher que la transition ne fût trop brusque. Un édit rendu en 3 19 par Constantin (a), reproduit sévèrement l’ancienne punition de l’affranchi ingrat chez les Athéniens. Constantin ordonne que tout affranchi qui aura témoigné de l’arrogance envers son patron, ou l’aura légèrement offensé, sera traduit en jugement; et si cet affranchi est reconnu coupable d'ingratitude, il sera remis en servitude de son maître, ainsi que les enfans qu’il aura eus depuis sa mise en liberté. Alors même qu’il àlirait été affranchi par la vindicta dans le conseil impérial, le coupable ne pourra recouvrer par la suite la liberté et le droit de cité, que sur la demande expresse du patron attestant son repentir.
En 4a 3 (3) Honorius et Théodose défendirent paè une nouvelle ordonnance d’écouter en justice tout affranchi accusant son patron ou les héritiers de son
(1) Novelle. 78, c. 1.
(a) Code J. v, tit. 7.
(3) Code J. ix, tit. 1 , § ai.
1ÉG. DES AFFRANCHIS. EMP. CTÎRIÎT. 1 5g
patron. Sans l’entendre , on devait le punir du supplice des esclaves. Ils défendirent en général que personne pût contraindre l’affranchi à déposer comme témoin contre son patron. Ces deux réglemens, plus sévères que la législation d’Alexandre Sévère, furent conservés par Justinien au tit. i , liv. ix, du code qui règle les devoirs et obligations des affranchis envers leurs patrons. Il y a là une lutte évidente de la société riche et propriétaire, contre la nouvelle société qui s’élève; mais le renouvellement d’édits semblables aux précédens, indique aussi d’une manière sensible que le patron avait fortement besoin de la loi pour maintenir le respect de l’affranchi.
Une des chaînes les plus dures que portait celuici, c’était l’incapacité légale de disposer librement de son bien. La loi Papia faite principalement contre les affranchis riches, déclarait que si l’affranchi lais- sait cent mille sesterces et moins de trois enfans, le patron avait droit sur sa succession , de telle sorte que s’il n'y avait qu’un seul enfant , le patron partageait par moitié avec lui ; et s’il n’y en avait pas , le patron héritait du tout. Justinien réforma cette loi (t) et ordonna que tout individu affranchi , homme ou femme , qui ne laisserait pas en mourant une valeur de cent pièces d’or, équivalant à cent mille sesterces, ne serait tenu d’aucun legs envers son patron, et pourrait tester librement. S’il mourait sans enfans et sans testament, alors seulement tout revenait au pa-
(i) Instit. 3, tit 7, de successione libertorum. — Code J.vi, tit.
k, 1. iv.
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tron , selon l'ancien texte de la loi des douze tables. Quant aux affranchis qui laisseraient en mourant une valeur de plus de cent pièces d’or , s’il y avait un seul enfant de l’un ou de l’autre sexe, cet enfant hériterait de tout; mais si cet héritier mourait sans postérité , le bien devait retourner au patron ; ou encore, si, n’ayant pas d’enfans ou les ayant déshérités, l’affranchi oubliait son patron dans son testament, celui-ci avait droit au tiers de la succession.
En conservant ainsi au patron un droit éventuel sur le bien, Justinien l’obligeait, par une autre loi (i), à protéger les enfans de l’affranchi, s’ils étaient encore mineurs à la mort de leur père. Le patron alors devait être leur tuteur légal.
Le code Just., liv. v, tit. l \ , l. 3 , défend spécialement à l’affranchi d’épouser la fille de son patron. Le tit. 4 du même livre, 1. 26 et 28, contient des modifications favorables aux filles affranchies. La loi 26 permet à un maître d’épouser la fille qu’il a élevée depuis l’enfance. La loi 28 déclare que si le citoyen qui a épousé une affranchie est promu à la dignité de sénateur, son mariage n’en sera pas moins valable. Ces deux cas étaient résolus en sens inverse par l’ancienne législation.
D’après une délibération du concile de Tolède (2), citée par un annotateur de Sidoine-Apollinaire, l’église d’Espagne avait des affranchis auxquels il était
(1) Instit. 1 . 1, 1. 17. „
(a) Noie de Savaron sur la 10' lettre, 9' livre de Sidoine Apollinaire.
ï.liG, DES AFFRANCHIS. EMP. CHRÉT. iGl
défendu d’abandonner son service. Cette condition est assez conforme à l’esprit qui se développe dèslors dans l’église, et qui tend à ne jamais perdre aucun de ses droits. On voit aussi, par divers titres du Digeste et des codes, que les villes, les municipes, avaient leurs esclaves et leurs affranchis. Ces individus étaient généralement des condamnés pour délits, qui parvenaient ensuite à une liberté conditionnelle. La ville exerçait envers ses affranchis tous les droits du patron, et les assujétissait à des charges constantes. Plus tard , nous verrons l’af franchissement conditionnel devenir très fréquent, surtout dans les pays soumis aux conquérans barbares.
L’affranchissement conditionnel me conduit à parler du colonat , état ordinaire du cultivateur sous le Bas-Empire, quoique les codes présentent des réglemens relatifs aux terres et jardins cultivés à bail et par entreprise. Quant au développement du travail libre et salarié , ces codes (1) nous offrent deux édits de Constantin et de ses fils , exemptant de toutes les charges les mécaniciens, les arpenteurs, les architectes, et autres individus professant un art industriel, afin qu’ils puissent instruire mieux leurs enfans. La liste de l’édit de Constantin comprend plus d’une vingtaine d’arts différens. La multiplication de ces artisans libres devait coïncider avec la réduction des esclaves
(i) Code J. x, lit. 64, de excusatione Artificuin.... — Voyez aussi Instit.iu, tit. a 5 , de operæ locatione, où sont cités le F11II0, le Sarcinalor et d’autres encore.
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domestiques qui exécutaient leur travail dans chaque famille de l’antiquité. Mais il n’y a rien dans les codes qui puisse se rapporter à l’état de domestique salarié et à terme, pour le service des maisons particulières. Le seul exemple d’engagement à terme qui s’y trouve est relatif à la classe des pâtres, composée généralement d’hommes libres dès le temps de Jules César.
DES COLONS ET DU COtONAT.