CHAPITRE III
Des colons et du colouat.
Notre attention doit maintenant s’arrêter sur une classe nouvelle d’individus, attachés à la glèbe d’une manière fixe, et pouvant simultanément être propriétaires ; sur la classe des colons, qui embrasse presque toute la population des campagnes sous le Bas-Empire. La condition des colons est déterminée par divers édits des codes de Théodose et de Justinien , et présente une nuance intermédiaire entre l’esclavage et la liberté. L’objet principal de cette institution nouvelle était de conserver des cultivateurs aux terres, déjà difficilement cultivées au temps de Pline le jeune (i), par l’effet de la dépopulation progressive, et, d’après ce principe, la vente séparée du colon est soigneusement défendue par de nombreux édits , dont les premiers remontent à Constance (a). L’immobilisation du colon assurait la perception de l’impôt territorial, en coupant court à toute réclamation du propriétaire sur les difficultés qu’il pouvait éprouver à se procurer des bras pour la culture.
(1) l’line J. liv. xviii, ep. 37.
(a) Code J. de agricolis et censitis, loi a, de l’an 358.
l(ï> TROISIEME PARTIE. l” PÉRIODE. CHAP. III.
Elle était donc prescrite dans un but tont-à-fait fiscal.
Les esclaves employés à la culture des terres furent généralement soumis à ce nouveau régime , qui améiioralégalementleur condition, et concourut ainsi puissamment à la suppression de l’esclavage personnel. Son histoire doit donc avoir une place spéciale dans le cadre que nous nous sommes tracé: mais elle présente beaucoup de points peu précis. M. de Savigny l’a examinée en détail et avec une grande sagacité dans son Mémoire sur le colonat : c’est ainsi que l’on désigne ordinairement la condition du colon. Cependant ses conclusions me semblent quelquefois bien absolues en présence de l’hésitation habituelle des gouvernans du Bas-Empire. Je me bornerai ici à • apporter les traits généraux de cette histoire, en cherchant les principales différences de l’esclavage et du colonat.
D’après les diverses lois insérées au titre de agricole et censitis du Code Justinien, le colon était immeuble comme la terre qu’il cultivait.il était revendiqué, s’il la quittait pour se faire hommelibreou colon d’un autre, et réciproquement le propriétaire ne pouvait vendre sa terre sans le colon, et le colon sans la terre. Diverses lois établissent cette réciprocité remarquable. Le colon ne pouvait être que colon , à moins d’une autorisation spéciale de son maître. Autrement, il était incapable de tout office civil et militaire (i), et en tout cas de contravention, il devait .être ra-
(1) De agricolis et censitis, I. n et 18.
DES COLONS ET DU COLONAT. l65
mené sur sa terre. D’après le ch. 4 de la Nov. ia3, l’esclave qui était entré dans les ordres religieux, à l’insu de son maître, pouvait être réclamé par lui dans l’espace d’un an. Le colon pouvait entrer dans les ordres sans la permission de son maître; mais il restait obligé de remplir les obligations du colouat. L’épiscopat seul affranchissait définitivement le colon ou l’esclave (i), sans aucune réserve en faveur des obligations du colonat.
Une Novelle de Valentinien (tit. 9 ) parait autoriser l’échange d’un colon contre un autre; mais cette Novelle 11 ’a pas été comprise par Justinien dans son code. Celui qui possédait plusieurs colons pouvait transporter des colons d’un fonds abondamment pourvu dans un autre qui en manquait, (a)
Une loi spéciale défendait de séparer les époux , les parens et les enfans fixés sur une terre, même lorsqu’on la partageait (3). Cette disposition, évidemment destinée à assurer la perception de l’impôt territorial , comprenait les colons et les esclaves , une fois consacrés à la culture des terres et enregistrés sur le rôle des contributions. D’abord (4), il était seulement défendu de vendre les esclaves inscrits hors de la province où ils étaient fixés. Toutes ces défenses prouvent la rareté des travailleurs.
( 1 ) Post ordinatiouem vero, tam servili quam adscriptitià fortunâ episcopos, liberos esse jubemus. Code J. de agr. et censitis.
(a) Code J. de agricolis et censitis, 1. i3, § 1 .
(3) Code J. ni. tit. 38. I. 11 .
(4) Code Théod., litre Sine Cens» xi. 1. a de l’an 3a7.