‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 45 sur 91 · TROISIÈME PARTIE. 1™ PÉRIODE. CIÏAP. III · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. 1™ PÉRIODE. CIÏAP. III

Le colon ( i) devait à son maître un canon régulier, acquittable en fruits et non en argent, ce qui prouve la rareté du numéraire. Pour que la prestation en nature pût être remplacée par une prestation en argent, il fallait un contrat spécial, et le propriétaire ne pouvait élever ce canon au-dessus du taux assigné par la coutume, more solito (a). Le colon avait droit de réclamer en justice contre toute augmentation extraordinaire. Sa redevance était donc fixe comme celle des fermiers espagnols, qui se succèdent de père en fils, sur les mêmes terres, sans augmentation. Cette fixité de la redevance est peu favorable à l’amélioration de la culture. Mais dans ces temps de troubles, les gouvernans devaient surtout songer à assurer la fixité du revenu territorial.

Ce que le colon possédait à lui (3) était appelé peculium, pécule, comme l’avoir de l’esclave. Le colon ne pouvait aliéner ce pécule , sans la permission du maître. Cependant, M. de Savigny pense qu’il possédait réellement , et ne pouvait être arbitrairement dépouillé. M. de Savigny tire cette conclusion d’une loi du code Théodosien (de hcereticia ), qui ordonne que les colons donatistes perdront le tiers de leur pécule. Toutefois, on ne voit point que la législation permît au colon de réclamer contre le maître, en cas d’usurpation de son pécule, à moins que ce cas ne fût assimilé avec celui de l’augmentation

(i) Code J. de agricolis et censitis,l. 5.

(a) Code J., même titre, 1. ao, et titre 4g, 1. ï.

(3) Code Th. de inquilinis, et titre suivant. Code J. xi, lit. de agricolis et censitis, 1. 8, et tit. 49- !• a.

DES cotons ET DU COLON A. T.

du canon; eu tont autre cas, le colon n’était jamais écouté en justice comme un homme libre. Je croirais plutôt que ce pécule du colon était une espèce de tolérance établie par la coutume, et que par zèle religieux, Théodose la détruisit pour un cas particulier par une rigueur spéciale contre les hérétiques. L’empereur Anastase dit ( 1 ) : parmi les cultivateurs, les uns sont adscriplitii , et leur pécule appartient à leur maître. Les autres deviennent colons par la prescription de trente ans, et restent libres avec leurs propriétés ( cum rébus suis). D’après cette loi, insérée au code de Justinien, le colon devenu tel par prescription pouvait disposer de son bien , tout en cultivant pour le compte du propriétaire. Mais, quant au colon par contrat (adteriptilius ) , Bon pécule appartenait légalement au maître (a). La Novelle 3a défend aux prêteurs de prendre hypothèque sur les terres , bestiaux et esclaves ( jumenta et mancipia). La Novelle 34 renouvelle cette défense, contre des prêts usuraires qui avaient ruiné et mis en fuite des colons ( colonos ) , les créanciers ayant saisi leurs terres. Ce fait s'était passé en Thrace, et d’après le texte de la novelle , les colons cités paraissent tout»à*fait propriétaires des terres saisies.

En général, il faut examiner comment un individu devenait colon; car il pouvait l’être par naissance, par prescription, par convention, et sa condition Ié-

( 1) Code J. de agricolis et censitis, I. 18.

(a) Code J. xi, tic 4 9, 1 . a.

J 68 TROISIÈME PARTIE. l" PÉRIODE. CHAP. III.

gale était très différente, suivant quelle dérivait de l’une ou de l’autre de ces origines, surtout lorsqu’elle provenait de la prescription. Le colon par naissance se nommait proprement original ius ; le colon par convention se nommait adscriptitius , l’inscrit. Cette dernière désignation se confond dans les édits avec le terme général de colonus.

La législation ou l’usage ont varié, quant à la manière dont on devenait colon par naissance. Lorsque le père et la mère étaient colons , l’enfant était nécessairement colon. Mais, fréquemment il se trouvait des individus nés d’un père libre et d’une mère colona. Alors l’enfant était colon et appartenait au propriétaire de la mère, d’après l’axiome partus sequitur vent rem, depuis longtemps appliqué aux enfans des femmes esclaves (i). Cependant, pour le cas réciproque, pour l’enfant né de l’union d’un côlon et d’une femme libre (2), cet axiome n’était pas appliqué avant Justinien : l’enfant devenait colon. Justinien déclara libres des enfans nés d’unions de ce genre, mais en prohibant à l’avenir ces sortes de mariages, a Les colons, dit-il , ne doivent pas présumer que les « tentatives semblables resteront impunies : car il est « fort à craindre que le nombre des individus de « cette classe 11e diminue par des unions avec des « femmes libres ( 3 ). » Plus tard , par sa 22* Novelle,

(1) Code J. titre de ngricolis, I. 16 et ai.

(a) Code J. titre de agricolis, I. 24 et Nev. 54 .

( 3 ) Ne adscriptitii impunitum taie conamen putent, quod maxime vereudum est 11e liberarum mulierum nuptiis hujustnodi

DES COLONS ET DU COLON AT. l6q

c. 17 , îl annula ces sortes de mariage, quand même le maître du colon y aurait consenti. La 16a' Novelle, adressée au préfet d’Illyrie, interprète la loi 24 du code , relativement aux enfans nés de semblables unions, et statue indépendamment des termes de la 22 e Novelle. Au chapitre 2 de cette 162 e Novelle, Justinien déclare que l’enfant est libre, « ne voulant ac- « corder en aucun cas , dit-il, qu’un ventre libre pro- « duise un individu inscrit ( adscriptitium ). » L’enfant remplira néanmoins l’obligation de cultiver la terre à laquelle son père est attaché, et cela , d’après la loi, qui veut que le fils du colon n’abandonne jamais la terre : mais il pourra avoir en propre ce qu’il aura acquis. Ainsi, sa condition se trouve mixte.

Dans une quatrième constitution, adressée encore au préfet d’Illyrie par Justinien, l’an il\ de son règne, et intitulée, de adacriptitiis et colonie , on voit que les propriétaires de ce pays se plaignaient de la diminution des colons, par l’effet de la constitution qui déclarait libre l’enfant né du colon et de la mère libre. Justinien rappelle que le ventre libre ne peut être offensé; mais il déclare comme règle générale que l’enfant né d’un père colon ( adscriplitio et co~ lono ) suivra le sort de son père. Toutefois, il ne s’explique pas assez clairement pour qu’on ne puisse interpréter ce dernier réglement , par l’obligation de cultiver la terre, comme dans la 162 e Novelle. Ceci me paraît confirmé par la constitution de filii a libe-

hominum conditio decrescat. Code J. de agricolis, ). 24 et de S. C. Claudiano toilendo.

I70 TROISIÈME PARTIE. — l" PÉRIODE. CHÀP. III.

rarum , donnée par Justin la cinquième année de son règne , relativement à l’Afrique. Les propriétaires réclamaient pour la même cause , et se plaignaient que les colons épousant des femmes libres et procréant des enfans libres , ceux-ci se prévalaient de la loi du code, pour abandonner les terres cultivées par leurs pères. Ils demandaient un réglement particulier (1). Justin ordonna que les fils, nés d’un colon et d’une mère libre, seraient libres, et pourraient être propriétaires ( res proprias habere), mais que cependant, ils devraient rester au rang des colons^et ne pourraient abandonner les fermes dans lesquelles ils étaient nés, pour aller cultiver des terres étrangères. Ils devaient cultiver librement les fermes de leurs pères, et, de cette manière, dit Justin, il n’y a préjudice ni pour le fisc, ni pour le propriétaire. La rente du fermier devenait alors perpétuelle : mais la condition de ce fermier était celle d’homme libre.

La constitution de Justin est confirmée par une pragmatique de Tibère II, rendue la première année de son règne, et relative à cette même province d’Afrique. Tibère déclare que cette constitution doit avoir force de loi dans toutes ses dispositions, mais il répète simplement que les enfans nés du colon et de la femme libre devront suivre l’état de cultivateur comme leur père ( rusticitatem paternam) , et payer la rente habituelle à leur propriétaire, sans pouvoir

(1) Supplicaverunt corrigera hoc capitulant apud illam proviociam, sicut et pater noster, prædiclæ legis lator, in illyricam provincial!) fecit.

Page 1