‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 47 sur 91 · TROISIÈME PARTIE. I™ PÉRIODE. CHAP. III · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. I™ PÉRIODE. CHAP. III

Justinien décide que, s’il n’y a qu’un enfant, il appartient au maître de la femme. S’il y en a deux, chaque maître en a un. S’il y en a trois, deux appartiennent au maître de la femme , et un seul au maître du père, et ainsi de suite, en divisant par deux le nombre, et attribuant, si ce nombre est impair, l’enfant excédant au propriétaire de la femme. Le même mode de répartition se trouve dans la Novelle i 56 , rendue pour le district d’Apamia, sur la côte de l’Asie-Mineure.

La Novelle 157, adressée à Lazare, comte d’Ôrient, et relative à la même question pour les provinces d’Osdroena et de Mésopotamie, ne présente pas de décision bien claire, ce qui tient peut-être à ce que l’empereur connaissait peu les habitudes locales. Le comte avait écrit que, d’après la coutume de ce pays, les individus appartenant à des fermes différentes se mariaient ensemble, et que les maîtres cherchaient à les séparer, pour conserver l’individu qui leur appartenait. Justinien s’y oppose, déclare que les conjoints resteront unis, et garderont leurs enfans, ce qui assigne les enfans en totalité au propriétaire du père. Cette décision est contraire à celle des édits relatifs à l’Illyrie et au district d’Apamia. Mais ici, Justinien ménageait les anciennes coutumes dans des provinces frontières et peu attachées à la domination romaine.

On devenait colon par droit de prescription (1). Cette prescription était de trente ans; tout homme

(1) Code J., tit. de ngricolis, I. 18, 1 . 23 .

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