TROISIÈME PARTIE. — 1™ PÉRIODE. CHAP. III
baissait jusqu’à l’esclave. Dans la loi 21, tit. de agricole, Justinien place presque au même rang le colon (adscriptitius) et l’esclave. (1)
Les droits du propriétaire et du colon étaient assez bien établis par les lois; mais, ici comme dans tous les états peu fortement organisés, il se rencontrait de fréquens abus. Dans la constitution de Tibère II , de divinie domibus , ce prince établit des réglemens pour punir divers délits des préposés aux domaines impériaux, et, parmi ces délits, se trouve celui de prendre les cultivateurs des propriétés voisines ou d’en exiger des redevances illégales. (2)
L’immobilisation du cultivateur, destinée à assurer la fixité de l’impôt territorial , était instituée dans le même esprit qui, sous l’empire, convertit tous les services en servitudes ou obligations fixes , assignées à des corporations particulières, et compensées par des privilèges. Parmi ces corporations , on comptait les naviculaires , chargés de l’approvisionnement de la capitale ; les boulangers , chargés de la confection du pain ; les suarii ou charcutiers ; les pecuarii ou bouchers; les susceptores ou marchands d’huile. Tout individu attaché à l’une de ces corporations transmettait ses droits et ses obligations à son fils, et avec le
( 1 ) Quæ enim differentia inter servos et adscriptitios intelligatur, cum uterque in domini sit positus in potestate, et possit dominus servum cum peculio manumittere et adscriptitium cum terrâ dominio suo expellere?
(a) uwo tmv rrtpa* vg|ao» — rusticis qui in aliorum mancipio
sunt.