‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 50 sur 91 · DES COCONS ET DD COLON AT · texte numérisé non relu

DES COCONS ET DD COLON AT

temps, au milieu des désordres et troubles intérieurs, ces obligations devinrent très pénibles, particulièrement pour les naviculaires. Toute famille attachée à l’une des corporations privilégiées devait fournir un membre pour remplir sa charge , et était ainsi dans une sorte de servitude. Il n’est point étonnant qu’à la même époque , on trouve cette suite de réglemens destinés à déterminer l’institution du colonat et à fixer l’immobilisation du cultivateur.

Cette immobilisation était cependant détruite par les besoins du service militaire. D’après la législation du Bas-Empire, chaque propriétaire contribuait au recrutement, dans la proportion de son bien, et, comme les esclaves ne pouvaient être soldats (j), on enrôlait des colons avec le consentement du maître. Du manque de troupes naquit encore l’institution des terres militaires assignées aux soldats qui restaient sous les drapeaux, et cultivées pour eux.

L’impôt se divisait en deux parties, suivant M. de Savigny. L’impôt foncier était à la charge du propriétaire seul. La contribution personnelle pesait sur le colon , malgré la qualité de propriétaire foncier qu’il pouvait posséder. Les habitans des villes étaient déchargés de toute contribution personnelle, selon le privilège accordé par les empereurs aux habitans de Rome(a).Les colons au contraire étaient toujours imposés : de là les noms de trihutarii, censiti , adscrip-

(i) Code Th., t. vu, de tironibus, 1 . 8. Nov. Th. 4 *. D’après la loi 4 > tit. 62, xi du code J. les colons, devenus vétérans, ne pouvaient être rappelés par leur maître.

(a) Code J. xi, fit. 48.

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Mit , sous lesquels ils sont désignés dans les codes , et qui se rapportent à leur inscription sur les rôles des contributions. Cette inscription était la preuve authentique et légale de l’impôt que devait la terre. D’après différens titres du code Justinien, le propriétaire du sol faisait au trésor l’avance de la contribution des colons à lui appartenant , et en poursuivait le recouvrement à ses risques et périls. Une loi d’Honorius ( 1 ) défend même aux percepteurs de s’adresser aux colons. Ce mode se trouve généralement adopté dans les états à serfs : il est de beaucoup le plus commode au gouvernement. Ulpien dit, tit. de censibus 4i, § 8, si quis inquilinum vel colonum non fuerit professus , vinculis censualibus tenetur : c’était dès-lors au profit direct du fisc que le colon était immobilisé et attaché à la terre.

Il n’y a point de mode d’affranchissement assigné par les codes pour sortir de l’état de colon , et pourquoi en trouverait-on, lorsque le gouvernement faisait tous ses efforts pour fixer le colon à sa terre , comme la seule garantie de la conservation de la culture et de l’impôt territorial? L’histoire du colonat présente cependant deux sortes de prescriptions, l’une absolue , l’autre relative. Par la première, le colon qui avait vécu comme libre pendant un certain temps devenait définitivement libre; par la seconde, le colon qui était resté un certain temps en la possession d’un tiers, appartenait à ce tiers et ne pouvait plus être réclamé par son ancien maître. Le temps nécessaire pour la

( 1 ) Code J. de agricolis et censitis, !. i5. *

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