‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 51 sur 91 · DES COLONS ET DU COLON AT. Ï · texte numérisé non relu

DES COLONS ET DU COLON AT. Ï

prescription était trente ans pôur les hommes , vingt ans pour les femmes (i). Justinien abrogea complètement la première espèce de prescription (a ). Il n’a rien statué sur la deuxième, et, en effet, il lui importait moins de la modifier pour le maintien du chiffre général de l’impôt foncier.

Sauf son droit de réclamation, au cas d’augmentation de sa redevance, ou s’il avait été victime de violences excessives, le colon, non plus que l’esclave , n’était pas apte à rendre témoignage en justice (3), comme le fut Yhomo proprius ou serf d’Allemagne. Les jurisconsultes du moyen âge se sont plus à vanter ce droit de témoignage comme une preuve palpable de l’élévation du serf au-dessus de l’ancien esclave; mais ce droit était bien peu de chose, sous l’oppression à-peu-près continuelle des seigneurs.

Maintenant à quelle époque a commencé cette institution du colonat qui a amené le servage, et qui nous offre la première grande modification de l’esclavage? J’ai déjà cité l’édit de 358, où Constance prescrit l’asservissement à la glèbe. Un édit de Constantin , daté de l’an 33a , et inséré au code Théodosien, s’oppose à la fuite des colons et esclaves hors des terres qu’ils cultivent (4). Trois autres édits de ce même Constantin, insérés au titre de agricolta et mancipiis dominicis, cod. Just. , ordon-

(i) Code Th. de inquilinis.

(a) Code J. de agricolis et censîtis, 1. xvm et I. xxiii.

(3) Code J., xi, tit. 49 , 1. a.

(4) Code Th. v, 1. j, de fugitivis colouis, inquilinis et servis.

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nent que les colons des domaines impériaux soient ramenés ( retrahi ) à la culture des terres, s’ils s’en écartent, et leur interdisent toute fonction différente. Cette annexion à la glèbe était bien la charge caractéristique du colonat , et comme les colons sont ici nommés distinctement des esclaves ( moncipia), il parait très probable que le colonat existait dès cette époque. Avant Constantin, Ulpien dit,

1. iv, de censibus, celui qui ne déclare pas ses m* quilini ou ses colani , répond de l’impôt personnel qu’ils doivent (vin eu lis censualibus tenetur). Mar* eien dit, au titre de Legalis du Digeste, $ 11a :

« Si un individu a légué des inquilini sans la • propriété à laquelle ils sont attachés, le legs « est nul. Mais doit-on l’estimation à l’héritier?

« ceci doit être déterminé d’après la volonté du « testateur : ainsi l’ont voulu Marc- Aurèle et Com- « mode.» Je ne sais trop comment ce legs d’un colon pourrait s’expliquer autrement que par l’existence du colonat dès cette époque. Ce membre de phrase : inquilinas aine preediis quibus adhœrent , ne semble pas pouvoir s’appliquera un contrat de location. Comment aurait-on légué les fermiers libres, inscrits dans ce contrat? Cet usage de léguer ensemble le colon . et la terre se retrouve dans plusieurs articles du Digeste. Ainsi , au tit. 7, § 27, 1 . xxxm, Scævola parle d’un testament par lequel uu riche Romain avait légué à un autre ses prœdia maritima cum servis qui ibi erunt et omniinstrumento... et reliquis colonorum.

Le nom de servi s’applique ici aux esclaves qui suivaient le testateur, tantôt à la ville, tantôt à la eam-

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pagne. Un antre testament porte — fundum... cum omnibus rebus et mancipiis et reliquis colonorum.

Dans la première partie, nous ayons vu le passage où Yarron parle des individus endettés ( obcerati) qui cultivent la terre de leur créancier. Il me semble que ce passage nous montre une origine probable du colonat. L’endetté était auparavant à la merci pure et simple du créancier. Son annexion à la terre semble être une première mitigation de Fesclavage. Il paraît bien que les noms de colonus et d 'inquilinus désignaient dans l’origine des locataires ou fermiers libres : mais les dénominations changent fréquemment de sens avec la suite des temps , et nous en verrons de nombreux exemples au moyen âge. L’endetté aura commencé par se louer : il aura été colonus dans l’ancienne acception du mot; puis, par la difficulté de paiement ou par la difficülté de vivre libre dans une société opprimée par les riches, il sera devenu colon héréditaire, colonus ; y aura consenti par un contrat, et sera devenu adscriptitius.

Comme il est à peine question du colonat dans les anciens recueils de jurisprudence, on peut croire avec raison que cette institution était peu répandue avant Constantin, et qu’elle se confondait avec l’esclavage, pendant la longue suite des troubles qui déchirèrent l’empire. Plus tard, au milieu du v* siècle, Salvien (i) nous donne un exemple frappant de ce qui se passait dans les campagnes de la Gaule. « Us (les propriétaires indigènes ) perdent, dit-il, leur

(1) Salv. de gub. Dei, lib. 5 , c. 8-9.

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« bien, et supportent l’impôt du bien qu’ils ont pera du. Ils n’ont plus le droit de possession, et ils ont « toujours la capitation , l’impôt foncier. Ils man- « quentde terres, et sont accablés d’impôts.»On reproche beaucoup à Salvien son style déclamatoire et ses exagérations : mais en rapprochant ce passage dti texte des lois, il me semble impossible de ne pas voir là une origine du colonat , origine de fait, confirmée ensuite par le droit.

Enfin, une origine du colonat se trouve dans une ordonnance d’Honorius et d’Arcadius, datée de l’an 409, et retrouvée par M. Peyron dans des manuscrits palimpsestes (1). On y voit tous les prisonniers de la nation barbare des Scyres répartis comme colons entre divers propriétaires d’Asie ; de telle manière , dit l'ordonnance , que ces propriétaires sachent bien que les prisonniers ne leur sont remis

que sous le droit du colonat Après des défenses

contre ceux qui recèleraient les fugitifs échappés de leur état de colon , l’ordonnance dit expressément : « Que les propriétaires sachent que le travail de ces « hommes est libre , et que nul ne pourra disposer « de ces individus comme lui ayant été donnés, pour « les faire passer de la condition d’individu recensé « (du droit du cens), à l’état servile, ou pour les « obliger au travail du serviteur de la ville.» Après un délai de deux ans , accordé à cause d’une époque de mauvaise récolte , ces individus devront être annexés à une propriété fixe, et ne pourront êtrechan-

( 1 ) Acad, de Turin, t. a8. Scyras, barbaram gentem...

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gés sans autorisation du gouverneur du district. Les plus jeunes pourront être donnés à l’état comme remplaçans pour le service militaire.

D’après une ordonnance aussi claire, la condition de ces prisonniers est parfaitement déterminée et assimilée à l’état de colon , tel qu’il résulte des codes de Théodose et de Justinien. Conséquemment, on doit penser que leur sort fut aussi conforme à l’état de colon ; mais tel était le désordre de l’époque, que Sozomène, racontant la défaite de cette nation des Scores , déclare positivement qu’ils furent enchaînés et vendus comme captifs à Constantinople. « Les « magistrats, dit-il, voulant les répartir en divers « endroits, pour qu’ils ne pussent nuire, vendirent « les uns à bas prix , et les autres pour rien , à la « seule condition qu’ils ne reparaîtraient ni à Con- « stantinople , ni dans les lieux d’Europe voisins de « leur pays natal. Parmi ceux-ci , un bon nombre « n’ayant pas trouvé d’acheteurs, reçut l’ordre d’ha- « biter en diverses localités. Moi-même, j’en ai vu en « Bithynie, vers le Mont-Olympe, qui vivaient dis- « persés sous la condition prescrite, labourant le a penchant des collines et des vallées. » (i)

En rapprochant ce récit de la loi retrouvée, il paraît probable que les derniers individus décrits par Sozomène sont des colons; mais, d’après la lettre du texte, ils sembleraient dispersés dans des terres incultes qu’ils défrichent pour vivre. Du reste , on voit certainement , d’après le récit de Sozomène , qu’un

(i) Soi. iiv. xvm, c. 5.

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grand nombre de ces prisonniers fut réduit en un véritable esclavage, et il en est toujours de même dans l’histoire du Bas-Empire. Il faut examiner d’une part les lois, de l’autre la manière dont elles étaient exécutées.

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