CHAPITRE IV
Examen de Tétât des mœurs, d'après les textes historiques, depuis le règue de Constantin jusqu’à la mort de Justinien.
Le premier fail que l’on doit signaler dans l’histoire du Bas-Empire, comme changement des moeurs intérieures, c’est l’introduction des eunuques à la cour impériale et dans les maisons riches. Le premier essai de cet usage barbare était venu de l’Orient avec l’infâme Héliogabale, qui s’amusa même à distribuer aux eunuques les premières dignités de l'état. Alexandre Sévère les en chassa, et plus tard, un édit de Constantin, inséré au tit. 1 7, liv. îv, du code Justinien, ordonna la peine de mort contre quiconque ferait des eunuques. Maisles habitudesorientales prévalurent sous les premiers successeurs de ce prince. Dès-lors, ces individus mutilés furent spécialement chargés de la surveillance des appartenons impériaux, et le titre d’eunuque, gardien de la couche impériale ai devint leur titre particulier (1). Cette concession de privilèges à des individus muti<
(1) Julien, dans son Misopogon, dit qu’avant lui le nom d’eunuque était honorable , comme désignant une charge , mais que de son temps, il était devenu ignominieux. Voyez aussi le titre de PrcepositU sacro cubiculo. Code J., Hv. eu.
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lés était conforme aux principes (lu despotisme pur. Constantin, nivelant tout sous lui, avait fait du titre de patricien un titre personnel et non plus héréditaire. Les empereurs ne voulaient plus avoir à craindre cette ancienne et puissante noblesse. Rien ne leur était donc plus commode que l’emploi des eunuques, mais l’adoption de cet usage formait un singulier mélange des habitudes orientales avec la charité chrétienne.
On voit, dans l’histoire, Honorius et Arcadius entourés d’eunuques qui règlent les affaires de l’état. On connaît les invectives du poète Claudien contre le vieil Eutrope. Dans son épîtrexcvn, adressée à Démétriade, sur la conservation du célibat, de ser vandâ virginitate , saint Jérôme recommande à sa prosélyte de choisir ses esclaves et ses eunuques , plutôt d’après la pureté de leurs mœurs que d’après la beauté de leur corps. Il admet l’emploi de ces êtres malheureux comme une habitude de la société de son temps (i). Saint Grégoire de Naziance en parle aussi sans aucune émotion dans son 3i* discours. Cependant Justinien répétait dans son Code, liv. îv, tit. 4^ > les édits de Constantin et de Léon contre ceux qui feraient des eunuques, même sur le sol barbare.
Procope rapporte que Justinien défendit par un
(i) Voici la traduction latine : Eunuchorum quoque tibi et puellarum ac servulorum moruin inagis quam vultus eleganlia spectetur, quia, in omni sexu et ætate ac truncatorum corporum violenta pudiciliâ, animi considerandi sunt, qui amputari, nisi Christi timoré, non possunt.
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édit spécial de châtrer aucun individu chez les Abages, peuple voisin du Caucase (i). A la même époque, ces Abages embrassaient la religion chrétienne. Avant cet édit, ils craignaient d’avoir des enfans mâles de jolie figure, et cette crainte montre l’extension du commerce des eunuques. Justinien protégea les Abages, parce qu’ils se faisaient chrétiens, comme il rachetait les chrétiens que les Huns avaient faits prisonniers (a), mais on voit que les édits généraux des empereurs contre la castration n’étaient guère redoutés.
§ I. Vente et prix des esclaves. — La vente du prisonnier à l’encan subsistait toujours et devait subsister encore des siècles. Après la défaite de Radagaise parStilicon,Orose porte à 200,000 le nombre des Goths vaincus ( 3 ). Il y eut, dit-il, tant de prisonniers, qu’on les vendait indistinctement chacun pour un aureus , au lieu du prix ordinaire de vingt-cinq aurei par esclave. On peut voir aussi dans Ammien Marcellin l’énumération des prisonniers faits par Constance sur les Sarmates, etc.
Le code de Justinien ( 4 ) nous offre la mention détaillée du prix des divers esclaves. Si un testament donne à plusieurs légataires un esclave à choisir, ils le tireront au sort, et celui qui l’obtiendra, devra payer en argent , à chacun des cohéritiers, sa part proportionnelle de la valeur de l’esclave. — Pour ce partage,
(1) Procop. de Beliis, iv, c. 3 .
(a) Agathias. 170, ed. in-fol., 1660.
( 3 ) Orose, liv. vu, c. 37.
( 4 ) Code J. vi, tit. 43 , 1 . 3 .
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un esclave ordinaire, âgé de moins de dix ans, garçon ou fille, était évalué dix aurei ou pièces d’or. Il en valait vingt au-dessus de dix ans. Si l’esclave savait un métier, il valait trente pièces : s’il pouvait exercer l’emploi de secrétaire ou de légiste, il en valait cinquante. S’il était médecin ou accoucheur, il valait soixante pièces. Les eunuques , âgés de moins de dix ans, valaient dix pièces d’or, et cinquante au-dessus de dix ans. S’ils connaissaient une industrie quelconque (artifices), ils en valaient soixante-dix. Ce haut prix des eunuques, comparativement aux autres esclaves, est un trait caractéristique des moeurs du Bas-Empire.
L’exposition de l’esclave sur le marché était encore en usage au vi* siècle. On sait que saint Grégoire-le- Grand, préfet de Rome en 5 r ]5, sous Justinien, conçut la première idée d’une mission apostolique dans la Grande-Bretagne, en voyant des prisonniers de ce pays exposés en vente dans le marché de Rome. Les réglemens de la vente étaient toujours les mêmes. L’acheteur examinait soigneusement les défauts, les maladies des esclaves proposés, et, suivant l’ancien arrêté des édiles, le marchand devait placer, devant chacun de ceux qu’il amenait, une tablette portant indication de ses défauts. Ceci se voit clairement dans les invectives de Claudien contre le vieil Eutrope. u Combien de fois, dit Claudien, a-t-il « changé de maître, de tablette et de nom? Com- « bien de fois a-t-il été mis à nu, devant l’acheteur « consultant le médecin? »
§ II. Condition de V esclave . — La loi, nous l’avons