MOEURS, CE CONSTANTIN A JUSTINIEN
vu , commençait à intervenir entre le maître et l’esclave; mais, au milieu des désordres effrayans du v* siècle , la voix de la loi était bien faible , et cet état de choses explique très bien les ordonnances de tolérance qu’Honorius fut obligé de rendre pour l’exposition des enfans. Sous son collègue Arcadius, Théophile parle de la dépendance absolue où les esclaves sont par rapport à leurs maîtres. Les esclaves vendus, dit-il dans une de ses lettres, sont la propriété de celui qui en a payé le prix. Ils sont soumis à son fouet ( [verberones vocantur ). Dans son sermon clxii, sur les paroles de l’apôtre, de verbis apostoli , § 9, saint Augustin compare l’homme devant Dieu à l’esclave devant son maître , et dit : « L’esclave craint « d’offenser son maître, de peur que celui-ci n’or- « donne de le frapper , ne le fasse mettre à la chaîne, « enfermer au cachot, ou n’épuise ses forces par le « travail de la meule. C’est cette crainte qui empêche « l’esclave de commettre des fautes ». Le philosophe païen Libanius (i) nous montre aussi l’esclave qui a commis une faute, fouetté et envoyé à la meule ; dans son discours de « ervitute , il cite le proverbe encore habituel de son temps : « il est permis de frapper un « esclave comme une pierre. »
La fête des Saturnales subsistait chez les maîtres de l’une et de l’autre religion, comme on le voit dans Ausone (a), et encore mieux dans le premier livre des
(1) Liban. Décl. '$7, [>. 811, Ed. More).
(a) Ausonc, Ecl. de Feriis Romanis, v. 16.
Yel saturnalia dicara
Fcstatjue scrvoruiu, cùin faitiulanlur hcri.
l88 TROISIÈME PARTIE. — l r * PÉRIODE. CH AP. IV.
Saturnales de Macrobe, où la scène se passe chez un sénateur païen. Ce sénateur, ou Macrobe sous son nom, rapporte divers exemples pour défendre l’institution des saturnales, attaquée par un interlocuteur, et relever le caractère des esclaves. Ces exemples ou citations ne présentent que des idées païennes. C’est Jupiter qui punit le mauvais maître, ch. ix, etc. — Au temps de Justinien (i) , l’esclave affranchi du vivant de son maître conservait généralement la propriété de son pécule; mais il n’y avait aucun droit. S’il était affranchi par testament, le pécule appartenait aux héritiers.
L’application des autres réglemens relatifs aux esclaves, que • j’ai cités d’après le texte des lois, se retrouve dans les usages rapportés par les écrivains du temps. «Les esclaves ne sont jamais soldats, dit saint « Jean Chrysostôme (a). Aucun esclave, aucun doa mestique ne peut servir dans l’armée. Si un esclave « est découvert sur le tableau des soldats, il est puni « et expulsé.» La punition habituelle des alliances inégales est mentionnée dans un autre écrit de Chrysostome (3). « En épousant, dit-il, une femme esclave « ( ancillam ), nous vendons notre liberté: nous nous « soumettons au joug de la servitude. »
Le même auteur nous montre la fréquence des
(i) Code J. vii, tit. a 3 .
(a) Tome in, in inscript, altaris ; cit. de l’Epîtrc aux habitaus de Philippes.
( 3 ) Tome vi , de Jegist. 407. Si ce traité n’est pas de saint Jean Chrystostôme, il est d’un contemporain, d’après les commentateur*.