MOEURS,' DE CONSTANTIN A JUSTINIEN. ROI
« captifs et nous rendre à la liberté ancienne, il est « convenable et salutaire que ceux que la nature a « faits libres, et que le droit humain a soumis au « joug de la servitude, soient rendus par le bienfait a de l’affranchissement à la liberté dans laquelle ils « sont nés.» — Ces dernières expressions se rapportent évidemment à la liberté naturelle de l’homme. Grégoire appelle Thomas et Montanus famuli sanctœ Romande Ecclesiœ. Les serfs sont appelés dans ses lettres coloni ou rustici , d’où l’on doit conclure qu’il s’agit bien ici de deux individus soumis à l’esclavage personnel. Grégoire les déclare libres et citoyens romains, et leur remet tout leur pécule, liberos et cives Romanus efficimus , omneque vestrum vobis relaxamus peculium , en leur accordant de jouir d’un legs fait en leur faveur. L’un de ces esclaves se fait ecclésiastique ; l’autre reste laïque : pour celui-ci Grégoire déclare que s’il meurt sans enfans, tout ce qui lui a été remis reviendra à l’Eglise romaine ; s’il a des enfans en légitime mariage , il restera propriétaire de son avoir sans aucune condition, et possédera le droit de le leur transmettre par un testament libre. Grégoire n’admet pas à la succession les enfans adoptifs.
Sur cette épître remarquable , je ferai deux observations. Premièrement le principe de l’affranchissement par pure charité chrétienne y paraît à l’époque convenable pour l’ordre de la société, à la fin du vi* siècle, lorsque l’Italie respirait après les victoires de Bélisaire et de Narsès. Avant ce temps , à quoi eût- il servi de recommander l’affran-
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chissement , lorsque toute la société était bouleversée (i)? Secondement, l’église se trouve ici substituée aux droits du patron sur l’affranchi, tels qu’ils sont établis dans le code de Justinien, et tels que les possédaient les villes et les municipes. L’église avait ses propriétés, ses esclaves, ses affranchis. De cette époque date le commencement de son pouvoir temporel, et Grégoire était à-la-fois chef spirituel et tem porel dans l’Italie, trop séparée de la capitale impériale. Je vais extraire quelques autres citations du recueil de ses lettres. Elles seront utiles pour montrer comment s’exécutaient les diverses lois du code, examen nécessaire dans ces temps oi'i la subordination du riche au souverain était souvent plus nominale que réelle.
Les églises ou les monastères avaient leurs esclaves particuliers, appelés famuli , ép. 1 2, liv. vr, et ép. 34 , liv. v, ou mancipia, ép. 35 , liv. v. Dans ces deux dernières lettres , il est parlé d’esclaves ayant passé d’un monastère à un autre, et Grégoire en ordonne la restitution. — La première lettre, liv. 111, nous montre que les esclaves ( mancipia ) se réfugiaient fréquemment dans les églises ou les monastères pour fuir la colère de leurs maîtres. Grégoire ordonne que ces esclaves ne doivent pas rester dans les asiles, mais que l’autorité ecclésiastique doit inter-
( 1 ) Au livre xu de ses Instructions morales, Grégoire dit: Christian! omnes, quid nobis alitid, nisi invicem servi sumus?
Dans sa Règle pastorale , 3 e partie, chap. 5, il développe le précepte de saint Paul : Servi obedite dominis vestris.
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venir comme médiatrice. Si les esclaves ont de justes motifs de plainte, ils sortiront de l’église, cum congruâ ordinatione. S’ils ont commis une faute légère (reniaient culpam), le maître devra faire serment de leur pardonner, et alors ils lui seront remis.
Les réglemens de Justinien contre les hétérodoxes qui possédaient des esclaves chrétiens, ne pouvaient qu’être soutenus fortement par l’église (i). La lettre 38, liv. ni, est dirigée contre un certain Juif, nommé Nasas, lequel avait acheté des esclaves chrétiens seeleratissimus Judœorum christiana mancipia comparant. Ce Juif avait obtenu, à prix d’argent, la tolérance de l’empereur Justin. Grégoire ordonne à son diacre de mettre en liberté, sans hésiter, tous les esclaves chrétiens que ce Nasas aura achetés, pour que la religion chrétienne ne soit jamais souillée par une obéissance passive envers la religion juive.
En opposition à ce zèle conforme à la loi de Justinien, Grégoire permet aux colons chrétiens de rester sur les terres des Juifs qu’ils cultivent (a). Il ne doit pas être permis aux Juifs de retenir aucun esclave chrétien : mais les chrétiens qui cultivent depuis longtemps les terres des Juifs devront continuer à les cultiver suivant les obligations des colons (jure colonario) , et quoiqu’ils soient euxmêmes libres d’après le texte des lois, ils devront fournir la rente régulière ( pensionem ) à leurs maîtres. Cette lettre était évidemment dictée par la
(i) Voyez, liv. vi, les lettres 3a, 83.
(a} Liv. iv, lettre ai.
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crainte du dépérissement de l’agriculture. Elle montre en même temps la distinction faite entre le colon et l’esclave.
Conformément au code de Justinien, Grégoire ne recevait dans les ordres que les individus libres de tout engagement de condition ou de corporation ( si nulli conditioni vel corpori teneris obnoxius, ép. 29, liv. v, ép. 37, liv. 2). Le respect pour tout engagement public ou civil était tel , que l’empereur Maurice refusa k l’église le droit de convertir tout individu marqué sur la main, nulli qui in manu signatus fuerit converti liceat. Nous n’avons pas cette ordonnance; mais les lettres 65 et 66, liv. 111, nous présentent les réclamations adressées à son sujet par Grégoire. La marque sur la main doit désigner des esclaves, ou des soldats, puisque ceux-ci y furent longtemps soumis , ou des individus simplement engagés dans des corporations.
Dans son chapitre 55 , liv. 1, Grégoire intervient pour empêcher que l’on opprime les pauvres, et défend que les enfans d’une femme affranchie soient jamais remis en servitude. Il parait que ses diacres s’étaient permis cet abus. La lettre porte : « Il serait dur que si des particuliers accordent des « franchises pour un prix donné , ces franchises « soient détruites par l’église qui devait les protéger. » Le zèle de Grégoire pour la conversion au christianisme l’emportait quelquefois trop loin. Nonseulement il blâme , ép. a 5 , liv. îv, les propriétaires et nobles de Sardaigne de ne pas détourner leurs esclaves du culte des idoles. Il dit, ép. 26,
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liv. iv, si un serf ou colon ( rusticus ) est si pervers, si obstiné qu’il se refuse à venir au seigneur, il faut lui imposer une rente si forte que par la dureté même de cette exigence , il soit contraint de rectifier son erreur.
Je terminerai ces citations de saint Grégoire par quelques-unes relatives au colonat. Nous avons vu, par la lettre ai*, liv. iv, que le chrétien pouvait être colon du Juif; la lettre a5% liv. xu, confirme entièrement l’obligation du colon de rester attaché à la glèbe. Grégoire déclare que les enfans d’un colon ne doivent jamais être mariés hors du canton cultivé (massa), dans lequel ils sont nés. « Jamais, dit-il, « je ne consentirai qu’ils soient mariés ou puissent « habiter hors de ce canton. » Cette opposition de Grégoire est évidemment fondée sur le dépérissement de l’agriculture, comme l’institution même du colonat. Dans sa lettre 44% liv. adressée à un sous-diacre en Sicile, Grégoire se plaint amèrement des fraudes exercées contre les colons de Sicile pour le paiement de l’impôt. D’après le détail qu’il donne, les percepteurs mesuraient les blés dus à l’église avec un modius ou boisseau de setiers, tandis que l’ancien était
de 16 . Les blés étaient ensuite livrés dans les greniers de l’église par boisseau de 1 8 setiers, de sorte que les percepteurs réalisaient d’énormes bénéfices. D’après l’ép. 34, liv. xiii, cet impôt en blé paraît avoir été le dixième de la production brute, et en outre, le colon devait payer une somme en argent, évaluée sur le prix du modius. Au temps des exactions de Verrès, cette somme avait été jusqu’au dix-septième du prix
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du modius, et du temps de Grégoire, suivant la lettre 44% lit. G ce même droit d’usage s’était encore élevé, en quelques cantons, à 3 l/a sur 70 ou 1/20. Grégoire le réduisit à a/70 ou i/35, nombre rapporté par Jean Diacre. — Dans sa lettre 34% liv. xm, il ordonne à Pantaleo, secrétaire de son gouvernement en Sicile, de poursuivre les percepteurs frauduleux , de leur faire rendre les quantités de blé qu’ils ont détournées, et d’en tirer parti au profit des pauvres par des distributions, soit de gra'in, soit d’argent.
On voit dans la lettre 44» livre vr, que les colons étaient souvent obligés, pour leurs dépenses propres, d’emprunter à gros intérêt aux auctionarii publici, espèce de facteurs chargés des ventes publiques. Dans cette même lettre se trouve la mention du droit d’un sou (s olidus ) , dû au maître pour les mariages des cotons. Gibbon a vu dans ce droit l’origine probable du droit de cuissage ou de marquette, exigé par le seigneur des vilains du moyen âge. — D’après la même lettre, les colons paraissent avoir dû livrer, en sus de la quantité de blé légale, une certaine portion destinée à couvrir le déchet du voyage , dans les navires qui faisaient le transport jusqu’à Rome.
Je me suis étendu sur ces citations pour montrer que la condition du colon variait déjà suivant la dureté des temps et les exigences des maîtres. Je me hâte de revenir à l’empire d’orient.
SÏTtTE DE LA. LÉGISL. DES ESCL. ET DES AFP. aOÿ