CHAPITRE I
LégUlation relative aux esclaves et mx affranchi*.
Le corps de lois, réuni par Justinien, forma toujours la législation principale pendant toute la durée du Bas-Empire. Mais des additions et quelques modifications y furent faites. Nous allons rapidement examiner celles qui se rapportent à la condition des classes servile et affranchie.
Immédiatement après Justinien , nous trouvons quelques édits détachés de Tibère II et de Justin, relatifs aux enfans issus de mariages entre des colons et des femmes libres en Afrique. Je les ai déjà cités en traitant du colonat. — Une autre constitution de Justin, troisième de celles qui portent son nom (i),
(1) Collect. des Constitutions et Novelles dans le corpus Juris.
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est relative aux mariages illicites dans la Mésopotamie et les provinces voisines de Perse. Mais ces mariages illicites indiquent des unions de familles chrétiennes avec des familles persanes ou sarrazines, et non des unions d’individus libres et d’esclaves. Justin déclare qu’on ne doit point inquiéter les enfans issus de ces unions. C’est une pure tolérance; la loi de Justinien contre les mariages avec les hétérodoxes fut toujours en vigueur, jusqu’à la fin de l’empire.
Vers la fin du ix' siècle, l’empereur Basile le macédonien commença la vaste collection de Jurisprudence romaine , connue sous le nom de Basilicon. Cette collection reproduit en général les lois anciennes en les abrégeant. Dans les chapitres relatifs aux esclaves et aux affranchis, il manque malheureusement plusieurs titres. Le droit, relatif aux rapports du patron et de l’affranchi, est conforme à la législation de Justinien. Le patron hérite dans les mêmes circonstances, (i)
(i) Le Basilicon est fait comme les codes de la Chine qui remontent jusqu’au xin® siècle. Chacune des dynasties qui a gouverné la Chine pendant les six derniers siècles a publié son code particulier, mais ce code n'est toujours qu’une réimpression du code précédent avec quelques additions ou suppressions excessivement rares. De Ut résulte que le plus récent, celui des Mantchoux, contient encore des lois qui sont actuellement presque inutiles. Ainsi, la législation chinoise sur les esclaves est fort étendue; et cependant il est constant, par les récits récens des missionnaires, qu’il se trouve aujourd’hui peu d’esclaves mâles dans l’intérieur des familles des villes, et que les esclaves, en général , sont très rares dans les campagnes; on y trouve même peu de familles en état de servage. L’intérêt matériel y a répandu
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Après Basile, une centaine de nouveaux édits furent rédigés par son fils Léon , désigné par l’histoire sous le nom de Léon le philosophe, nom qu’il mérita mieux par ses lois que par ses mœurs. Ces nouveaux édits sont connus sous le nom des constitutions ou des novelles de l’empereur Léon. Plusieurs sont relatifs à la condition des esclaves et des affranchis. Leur ensemble fut publié en g35 , sous le fils de Léon , Constantin Porphyrogénète, lequel fit lui-même plusieurs réglemens ou novelles qui se rapportent à notre sujet. De l’an 535, époque moyenne de la publication des recueils de Justinien, jusqu’à l’an g35, il s’est écoulé quatre siècles. Nous allons voir le progrès moral que la législation a pu faire dans cet intervalle.
Les constitutions de Léon ont été publiées plusieurs fois à part, et dans le Corpus juris. Les édits de Constantin se trouvent en détail dans le Jus grœco-romanum de Leunclavius. On peut consulter
l’emploi du travailleur libre. La servitude personnelle est presque limitée aux esclaves femelles attachées aux familles aisées; mais, sous le joug des coutumes orientales , la condition des femmes dites libres et maîtresses de maison n’est guère meilleure que celle de leurs servantes. Plus près de nous, l’Angleterre, sans cesse citée comme exemple dans la marche de la civilisation, a encore une jurisprudence toute coutumière, tout ensevelie dans un dédale d’arrêts et d'édits très souvent contradictoires, et cette législation multiple concorde tant bien que mal avec les mœurs et les usages de l’époque. C’est ainsi que VAlien-Bill qui exige de chaque étranger arrivant la recommandation d’un Anglais subsiste toujours, mais tombe en désuétude ou n’est plus qu’une formalité insignifiante.
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aussi l’abrégé des lois de Léon et de Constantin , inséré dans le même recueil : il est assez commode à parcourir pour connaître les dispositions nouvelles de cette époque.
§ i. Vente de l’individu. La constitution 5 g de Léon défend positivement à tout homme de se vendre. Il est dit dans cette constitution : celui qui se vendra et celui qui achètera seront tous deux punis corporellement. D’après le texte , la vente de l’individu libre est regardée comme une folie, et la peine infligée est la fustigation. — Cette constitution , précédée de considérations assez élevées sur la nature de l’homme, dérive évidemment des principes établis par la morale chrétienne. Elle ne dit pas qu’il n’y aura plus d’esclaves, mais elle abolit le droit de la vente personnelle, toléré par la législation ancienne, et refusé seulement par Justinien aux mineurs âgés de moins de vingt ans. Si l’on considère que dans les quatre siècles d’intervalle, le développement du colonat avait dû réduire le nombre et la nécessité des esclaves personnels, que le christianisme étant devenu général parmi tous les individus libres, sa morale avait eu le temps de produire son effet naturel , et que déjà les réglemens de Constance et de Justinien avaient interdit à tout païen le droit d’avoir un esclave chrétien , il semble que la publication de cette constitution 59 nous annonce la fin prochaine de l’esclavage de chrétien à chrétien, dans le Bas-Empire.
En effet, les circonstances que je viens de rappeler indiquent qu’elle put être soutenue, sans
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grande difficulté , sans blesser trop vivement les anciens préjugés. Michel Attaliate (i), dans sa pragmatique faite sous Michel Ducas, dit bien que les novelles de Léon ne furent qu’imparfaitement suivies, complûtes rohur nullum habuerunt. Mais il excepte celles qui ont remplacé d’autres lois , ou qui ont développé des novelles de Justinien, D’un autre côté, on doit observer que la constitution 5g, ainsi que toute autre de l’empereur Léon se tait sur la vente des enfans nouveau-nés; aucun article du Bu- Silicon , aucun édit postérieur ne change la tolérance de Constantin qui, par son édit de l'an 3a3, réserve seulement à l’enfant le droit de recouvrer sa liberté par un rachat postérieur.
Certainement du temps de Léon , il devait encore exister des esclaves sans distinction de religion, et ott ne trouve dans ses novelles aucun réglement pour défendre l’esclavage de chrétien à chrétien. La distinction des personnes en libres et non libres subsiste toujours comme au temps de Justinien. Mais les peines établies par Léon portent un caractère plus mitigé, plus couvenable à un temps où l'effusioti du sang était généralement blâmée , même quand ce sang était celui de l’ennemi.
• Sa constitution 66 de Plagie abolit l’ancienne loi de Dioclétien qui punissait de la peine de mort celui qui avait détourné l’esclave d’un autre (i). La constitution 66 ordonne que l’esclave sera rendu , et le
(i) Jus graeco-roraanum, tom. h, pag. 77 .
(a) Code J., ix, tir. aa, i. vu.
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détournement puni par une indemnité qui représentera le prix de l’esclave, plus tout ce qu’il a gagné au profit de celui qui l’a détourné, et tout ce qu’il aurait pu gagner au service de son véritable maître.
Dans l’abrégé des lois de Léon et de Constantin, au titre xxi de la vente et de l’achat, on revoit les anciens réglemens des cas rédhibitoires pour la vente de l’esclave ( venditum corpus , servus rendit us, etc.). — La 5 “ novelle de Constantin Porphyrogénète fixe le prix qui doit se payer pour un esclave retrouvé; elle est intitulée : De fugis mancipiorurn et ju mentis perditis ou, suivant le texte grec ,
^«pcuv. — Aucune nouvelle disposition ne se trouve dans cet abrégé, non plus qu’ailleurs, pour régler la conduite du maître envers son esclave. La législation à cet égard subsistait encore telle qu’elle était sous Justinien.
§ a. Droit d’asile. — Il parait en avoir été de même pour le refuge des esclaves dans les églises. Comme dans la charte de Sainte-Sophie, l’esclave réfugié était soumis à une enquête où le maître comparaissait, et remis à celui-ci, si sa fuite n’était pas justifiée par des circonstances graves. Cet usage se retrouve (i) dans une ordonnance de Constantin Lichndès, patriarche de Constantinople (1059-1064)- Constantin Porphyrogénète (a) interdit ce droit d’asile dans les églises, aux meurtriers, ravisseurs et voleurs. Ensuite il le leur rendit, et épargna leur vie, en les condam-
(1) Jus græco-romamim, tome i, p. a 64 - (a) Jus græco-romanum, tome 1, p. 110.
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nant d’ailleurs à l’exil perpétuel et à la confiscation des biens, (i)
Basile le Macédonien ordonna que lies mariages entre esclaves seraient célébrés avec la bénédiction du prêtre , contrairement au préjugé général dont j’ai déjà parlé, et suivant lequel les maîtres prétendaient que tout esclave qui recevrait ce sacrement de l’église se regarderait comme libre ; mais ce préjugé était si bien enraciné que l’ordonnance de Basile ne fut nullement observée. Alexis Comnène, par sa xi* novelle que l’on peut lire dans le Recueil des constitutions impériales, ordonne de nouveau d’accorder la bénédiction sacrée aux esclaves , sans que, par ce fait, ils acquièrent la liberté. Ces derniers termes semblent indiquer que les esclaves aussi se croyaient affranchis par cette cérémonie. Après Alexis Comnène, on trouve dans le Jus græco-romanum plusieurs mandemens de divers évêques pour confirmer cette novelle, dont l’authenticité était même niée. Ils condamnent les craintes des maîtres contre la concession de ce sacrement aux esclaves, et rappellent que les esclaves mariés doivent rester en servitude. Libres ou esclaves ««« 4»vXo« , arc *W)«poi tous doivent recevoir la bénédiction nuptiale ( 2 ).
Le dernier mandement est de Nicétas, métropolitain de Thessalonique, qui vivait au commencement du xiii* siècle. Il déclare encore que l’on excommuniera les maîtres qui empêcheront leurs esclaves de se marier dans l’église.
(1) Jus græco-romanum, tome 1, pag. tu.
(a) Const. Imp. xi®, et Jus græco-romanum, tome 1, p. i 45 .
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La constitution ioo de Léon ne défend plus d’une manière absolue le mariage entre les individus libres et les esclaves, comme le code Justinien : elle y met seulement des restrictions. Si un individu libre épouse une esclave, il devra payer sa rançon ou servir comme esclave du maître de la personne esclave, et dans ce dernier cas, à la mort du maître, tous deux seront libres de droit, ainsi que leurs enfans. En cas de contravention , soit pour le paiement de la rançon, soit pour l’engagement de service, le contractant libre sera forcé à la servitude, mais pour un prix déterminé par année à deux sous d’or (Unis solidis ), de manière qu’il deviendra libre quand la rançon entière sera payée.
Justinien, ayant élevé tous les affranchis à la dignité de citoyen romain, sauf la conservation de quelques droits en faveur du patron, la législation du Bas-Empire ne peut plus présenter de disposition particulière, relative aux alliances entre esclave et affranchi. Un cas seul est prévu par la constitution loi de Léon, savoir : celui où deux esclaves étant ma* riés, l’un d’eux est affranchi. Conformément à la constitution 100, il est décidé que l’esclave affranchi doit servir le maître de son conjoint, jusqu’à ce que la mort de ce maître les délivre tous deux, ou bien, il paiera le prix de la liberté de son conjoint. Que si l’individu affranchi néglige de se conformer à l’une ou à l’autre de ces deux conditions , il perdra et le droit de rendre libre l’autre esclave, et même la liberté qui lui avait été accordée.
La constitution 49 de Léon défend expressément
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de recevoir en justice le témoignage de l’esclave sous tel motif que ce soit. — Un témoignage, dit le texte , ne doit pas être permis au premier venu, mais seulement à ceux qui vivent en dehors de l’ignominie. — Dans l’Abrégé des lois, inséré au Jus grœco-rornanurn , le tit. xxvi de Testibus refuse le droit de témoignage non-seulement à l’esclave, au sourd, à l’insensé, au mineur âgé de moins de vingt ans, mais encore aux pauvres qui n’ont pas cinquante écus {qui nu mm os quinqvaginta in bonis non habent ) : le pauvre se trouve ici mis sur le même rang que l’esclave par la législation du Bas-Empire. Elle craignait probablement que ce pauvre ne fût trop facile à corrompre et ne laissât influencer son témoignage. Le titre xiv du même Abrégé interdit le droit de faire un testament à ceux qui sont au pouvoir d’autrui, sauf en ce qui est relatif à leur péeule. Le droit de léguer son pécule se' trouve donc définitivement acquis à l’esclave et au colon.
La constitution 29 ordonne que l’enfant de la femme esclave sera remis à son maître, quand même il aérait né hors de la maison de celui-ci : ut ancillam partus apud alium editus ad-ipsius dominum sequa tur. Ceci se rapporte au cas où la femme esclave aurait été détournée ou volée. Une loi précédente (1) ordonnait que l’enfant serait retenu par le père, esclave du maître étranger. Léon trouve que cette loi accorde une prime à celui qui aura détourné la mère , puisqu’il profite de son enfant : en consé-
(1) Dig. tic Usocap., et Usurp., § 4.
ai6 TROISIÈME PARTIE. — II* PÉRIODE. CHAP. I.
quence, il ordonne que l’enfant retournera avec sa mère chez le premier maître. Malgré l’adoucissement des règlement de Léon, on voit qu’il parle des enfans de l’esclave comme nous parlons du produit et croît des bestiaux.
§ III. jdffranchissemens. — Nous avons vu, par la constitution 100, que l’individu esclave, marié à l’individu libre, arrivait plus ou moins promptement à la liberté ; en outre , l’esclave devenait libre, si son maître, sa maîtresse ou leurs enfans lui avaient servi de parrains au baptême. La liberté était également accordée à tout esclave qui entrait dans le clergé du consentement de son maître. Ces deux réglemens étaient évidemment destinés à favoriser les conversions; mais le respect pour les dignités ecclésiastiques ne pouvait être violé par l’introduction frauduleuse d’un esclave. Léon fut plus sévère que Justinien, qui avait exempté du droit de réclamation l’esclave parvenu au rang d’évêque, et avait limité à une année ce même droit, contre celui qui n’était que simple prêtre. Par ses constitutions 9, io, il, Léon déclare que tout esclave qui serait devenu clerc , moine ou même évêque à l’insu de son maître, lui sera rendu sans prescription. Ces trois constitutions sont motivées sur ce que l’esclave fugitif n’aura jamais des sentimens dignes de sa nouvelle position. Nous avons vu que le réglement de Justinien ( nov. ia 3 ) embrassait à-la-fois les esclaves et les colons ( servi et adscriptitii). Léon dit simplement : Si quis servus, si quis servilis conditionis esset, ou dans le grec, 4 ouXo S . Il est évident que
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ce terme de tervus ou Sovh; doit ici comprendre les colons, comme notre mot serf, venu de aervua , désignait les colons du moyen âge.
La constitution 60 affranchit l’individu de condition servile qui a été châtré, pour en faire un eunuque, et punit l’auteur de ce délit par la peine du fouet, la confiscation des biens et l’exil. Cette constitution , analogue aux édits précédens de Constantin et de Justinien, contraste singulièrement avec l’usage habituel des eunuques dans l’intérieur du palais impérial ; mais ces eunuques étaient presque tous des étrangers enlevés en Afrique ou en Asie; ils n’étaient pas chrétiens. Nous avons déjà vu Justinien défendre de faire des eunuques chez un peuple d’Asie nouvellement converti au christianisme.
L’Abrégé des Lois de Léon et de Constantin présente au titre 20 de libertatibus , l’énumération des divers modes et causes d’affranchissement autorisés par ces princes. Ces divers modes et causes nous sont déjà connus : cependant je les réunirai ici en un tableau pour montrer rapidement le progrès moral de la législation.
Cette législation reconnaissait alors :
i° L’affranchissement dans l’église ou devant 7 ,
5 ou 3 témoins.
a* L’affranchissement par lettre avec la suscription de 5 ou 3 témoins.
3* L’affranchissement en suivant le convoi, avec des fleurs sur la tête, d’après la volonté du défunt ou la permission de l’héritier.
ai 8 TROISIÈME PARTIE. — II* PÉRIODE. CHAP. I.
4° L’affranchissement de l’esclave marié par le maître à une personne libre.
5° L’affranchissement de l’esclave baptisé , quand il a eu pour parrain et marraine ses maître et maitresse , ou leurs enfans autorisés par les parens.
6 * L’affranchissement par l’introduction dans les ordres religieux, avec le consentement du maître.
Lesdites franchises ou libertés pouvaient être accordées à l’esclave, ou avec jouissance immédiate, ou à terme et sous condition. — La déclaration au magistrat était indispensable.
8 ° L’esclave pris par les ennemis, qui s’échappe après leur avoir nui, est affranchi immédiatement.
9 ° L’esclave pris par les ennemis , qui s’échappe sans leur avoir nui, doit servir son maître cinq ans et ensuite il est libre.
10 ° L’esclave qui a passé à l’ennemi, puis revient, est condamné à rester esclave durant toute sa vie.
u° L’esclave dénonçant l’assassin de son maître est déclaré libre, . ,
ia° L’esclave engagé comme soldat, du consentement de son maître, est libre. Cet article semble une modification sensible de l’ancienne législation : l’état ne refusait plus l’esclave pour soldat, si son maître y consentait.
i3° Le maître qui unit son esclave comme libre, à une personne libre, perd son esclave, en punition de cette fraude. Cet esclave devient libre pour que le mariage soit maintenu.
i4° Celui qui rachète un homme libre pris par les
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ennemis, doit le rendre libre après le remboursement du prix qu’il a payé.
1 5 “ Si le racheté ne peut payer , l’affaire doit être portée devant un juge, qui décidera du temps pendant lequel le racheté servira son acheteur, et à quel salaire , de manière à acquitter sa rançon par ses services.
1 6° L’esclave compris dans la dot de la femme , ne peut être affranchi , ni par le mari, ni par les enfans.
1 7° L’administration de la dot appartient au mari, que cette dot se compose de choses ou d’esclaves. Les esclaves sont ici désignés dans le texte grec par vat&{, et au paragraphe précédent, par
1 8° Si deux colons ( adacriptitii ), appartenant à différens maîtres, ont des enfans, le sort divise ces enfans entre les deux maîtres; s’il y en a trois , deux suivent la mère; s’il n’y en a qu’un, il suit encore la mère.
20“ L’enfant du ventre libre est libre, quand le père serait esclave.
ai 0 L’enfant de la femme esclave est esclave, bien que provenant du maître. Ces derniers paragraphes reproduisent la législation de Justinien.
aa° Un esclave étant commun à plusieurs maîtres, l’un d’eux a le droit de l’affranchir en indemnisant les autres d’après l’estimation du juge.
a 3 ° L’affranchi, même militaire, retourne en servitude, pour délit d’ingratitude envers ses maîtres ou les enfans de ses maîtres. L’affranchi doit nourrir son ancien maître réduit à la pauvreté.
Après les lois de Léon et de Constantin Porphyrogénète, nous trouvons, dans le Jus ffraeço-ramantm ,