TROISIÈME PARTIE. II' PÉRIODE. CHAP. I
la pragmatique ou revue de jurisprudence faite par Michel Attaliatc , sous le règne et par l’ordre de l’empereur Michel Ducas, qui commença son règne en 1073. Michel Attaliate copie généralement le Basilicon en l’abrégeant. Le titre 1" présente toujours la même division des personnes en deux classes , les personnes libres et les personnes esclaves. — L’affranchi doit respect au patron , à son fils, à sa femme, et s’il n’a pas d’enfans, il doit laisser à ce patron le tiers de son bien par testament; s’il meurt ah intestat et sans enfans, le patron hérite de tout.
Le titre 82 rappelle la défense aux particuliers, d’établir chez eux des prisons, ut nullité sit privatus carcer, défense déjà insérée dans le code de Justinien. Le tit. 85 , sur la correction des esclaves, répète l’ordonnance de Constantin, qui déclare coupable d’homicide le maître qui a causé volontairement la mort de son esclave.
Après Michel Ducas, nous trouvons la neuvième constitution d’Alexis Comnène (1), qui accorde la bénédiction et les cérémonies de l’église aux mariages des esclaves. Cette même constitution statue, que si des esclaves réclament la liberté devant le magistrat, comme étant nés de parens libres, et qu’ils produisent des témoins compètens, omni exceptione majores , et in quos nulla cadit criminatio , on ne recevra pas les dires des témoins produits par les maîtres pour nier leur assertion. Cette disposition, toute favorable aux réclamans, est fondée sur la facilité qu’ont
(i) Constitutions impériales, ix« d’Alexis Comnène.
SUITE DE LA. LÉGISL. DES ESCL. ET DES AFF. 2a I
les maîtres de payer de faux témoins, tandis que l’esclave aura toujours beaucoup de peine à produire les siens.
Cette constitution est la dernière où la législation civile fasse mention de l’esclave proprement dit. La législation ecclésiastique est représentée spécialement par les canons des apôtres , collection de règles extraites des discussions des divers conciles, jusqu’au vii* ou vin' siècle. Ces canons défendent de recevoir aucun esclave dans les ordres, sans le consentement du maître, et récusent son témoignage en justice comme personne infâme. Dans le chapitre suivant , j’aurai l’occasion de revenir sur ce dernier recueil, en examinant la manière dont la législation était suivie et interprétée relativement aux esclaves, jusqu’à la fin du Bas-Empire. Car, durant cette période de décadence, la reproduction d’une loi ancienne dans une compilation nouvelle, n’entraîne pas la conclusion, qu’à l’époque de la compilation, cette loi était appliquée à la lettre et dans toute son étendue. C’est seulement en parcourant les textes historiques et observant ainsi les mœurs et usages du temps, qu’on peut reconnaître si cette application est complète ou accompagnée de modifications, ou enfin si elle est tout-à-fait incertaine.
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