‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 64 sur 91 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du cotonat, jusqu'à la fin du Bas-Empire.

Le colonat , organisé comme institution par le code et les novelles de Justinien, paraît avoir absorbé l’esclavage rural dans le Bas-Empire, et jusqu’à sa fin, les cultivateurs paraissent avoir été en général à l’état de serfs réels, vendus avec la terre. Mais au milieu des troubles qui signalent les derniers siècles, on peut penser que le droit de réclamation légale, attribué en certains cas aux colons , était souvent sans effet. Cependant l’annexion du colon à la terre, annexion qui constitue le servage réel, dut être maintenue par l’intérêt des propriétaires, conforme en ce point à la lettre de la législation, et si des individus étaient achetés séparément ou transportés par un maître d’une propriété à une autre, ils y étaient fixés comme cultivateurs d’une certaine étendue de terrain, et non plus surveillés immédiatement par un chef, et mis à la chaîne comme l’ancien esclave.

Le nom même de colon est confondu avec ceux de l’ancien esclave, dans l’histoire comme dans le code de Justinien. Il ne paraît pasdans les novelles de Léon. On n’y trouve, comme je l’ai dit, que le terme général, fouXoj, servus. Le texte de la plupart des titres, relatifs

SUITE DU COLON AT, EMPIRE CHRÉTIEN. <i \ I

aux colons , manque dans le Basilicon ; mais on peut avec beaucoup de vraisemblance le supposer analogue à celui des codes précédens, dont le Basilicon n’est qu’une révision. Dans l’abrégé des lois compris au jus grceco-romanum , les adscriptitii sont cités pour le partage des enfans, au cas où les parens appartiennent à différens maîtres, et le partage se fait suivant la règle établie par Justinien. Vers l’époque même de la publication du Basilicon , nous trouvons un édit particulier de Constantin Porphyrogénète, destiné à réprimer l’avidité des hommes riches et puissans , qui ont envahi le bien des pauvres gens par diverses fraudes , et se sont permis des usurpations criantes sur les propriétés. Constantin fit décréter par le sénat que tous ces riches qui s’étaient emparés des propriétés situées dans les faubourgs ou dans les campagnes , en se prévalant de prêts ou secours d’argent non remboursés, seraient évincés sans aucune indemnité (i). Pour qu’un semblable édit fût nécessaire, il fallait que la législation des codes fût bien peu puissante , puisque cette législation défendait de prendre aucune hypothèque sur les propriétés des petits cultivateurs (a).

Je citerai ensuite les deux novelles de Nicéphore Phocas , rendues en q63 pour défendre aux communautés religieuses de construire de nouveaux monastères ou hospices, et d’acquérir des propriétés fon-

( 1 ) Cet édit se trouve dans les Scriptores post Theophanem , incerti continuatoris Constantinus Porphyrogenitus.

(a) Novelle 34 de Justinien.

a4a TROISIÈME PARTIE. ~ II' PÉfllODK. CHAR. III.

cières. Da?is la première, il est dit que les directeurs de ces communautés feront des yentes particulières pour subvepir à la réparation des bâtimens déjà existans et acheter les esclaves nécessaires au service ( otttloi ) , La seconde défend à ces mêmes directeur d’acheter des propriétés nouvelles, et désigne en dé* taiJ les terres, esclaves (eutlaf), bœufs, troupeaux, e| tout ce qui sertà |a culture. Les o<«7« sont ici achetés comme de vrais esclaves , indépendamment de la terre { mais une fois achetés, ils devaient être dans la condition de colons ou serfs à rente fixe , mode bien plus commode pour les monastères que l’emploi de véritables esclaves ruraux, surveillés continuellement.

Le titre WW, de emphyteuei, abrégé des lois dp Léon et de Constantin , défend d’aliéner les biens dp l’église, y compris les esclaves ruraux (rusficp, mançij pin). D’un autre côté, une décision de Cosmps, mai ire des qffices squs Jlomanus (i), nous montra des colons plu§ libres que les adscriptidi,- car i|$ peuvent changer de propriétaire. Cette décision e$| relative à des terres appartenant à d e $ évêchés Pt cultivées par des tiers. Cosmas dit : ç Si un évêché a « transmis UB e terre à un individu par convention « emphytéotique ou par bail , et que cet acte soit « prouvé, le détenteur sera maintenu en jouissance, a Si le détenteur possède uniquement par droit dp « colon (jure colonario ), ce droit durera autant que « le voudra le maître qui l’a reconnu. Les colons,

(i) Jus grspeo-romanum, tom. if, pag. 166.

SUITE UU COf-OSfAT. F.MJPIRE ÇURéTIEH. $43

« ainsi établis, ne peuvent ni aliéner la terre, ni la « passer à d’autres. S’ils émigrent, l’évêché repren- « dra sa terre, et leur remettra simplement les mar « térisux des bâtimens qu’ils ont construits. S’il y a « eu aliénation par le colon, cette aliénation est nulle, « sauf la prescription de quarante ans sans opposite tion. » Il est évident que les colons cités dans cette décision sont libres ou de cultiver ou de ne pas cultU ver. On voit aussi que l’église louait ses terres à long terme, et déjà semblablement le code de Justinien nous montre des exemples de locations des terres appartenant au domaine impérial. L’abrégé des lois de Léon et de Constantin, au titre de focationibue et can* ductionibus, traite en termes semblables à ceux du code Justinien, de la location d’une terre ou d’un immeuble en général pour une rente annuelle; de la location d’un troupeau, d’un bœuf; de la location d’un champ, suivie de l’abandon de ce champ. Dans ce dernier cas, il y a simple stipulation pour l’achèvement du bail. Ainsi , dans le Bas-Empire, il y avait à-la-fois des terres cultivées par des serfs attachés à la glèbe, et des terres cultivées par bail libre, et le terme même de colon s'applique quelquefois à des fermiers libres, cqmme dans la décision de Cosmas.

Jean Cinnamus, liv. vi, pag, i6o, nous dépeint la vie misérable des individus pauvres qui s’enga* geaient à travailler pour les riches propriétaires. Cinnamus dit que ces individus sont forcés par la faim à vendre leur liberté ( xw i Xn^tpiav anoSoadat ) , qu’ils se louent (OriUv okti), et que, s’ils se trouvent trop maltraités et se sauvent, les propriétaires les font arrêter comme

a44 troisième PARTIE. — 11* PÉRIODE, chap. iii.

des esclaves fugitifs. Ce droit de réclamation semble prouver qu’il s’agit ici de colons par convention. Manuel Comnène abolit cet usage, disant qu’il voulait commander à des hommes libres et non à des esclaves. Voici la traduction latine du texte de Cinnamus : « Hic « imperator absurdissimum morem et quijam propè « in legem deflexerat, à Romanorum republicâ sustu- « lit. Ejus raodi autem ille fuit. Victus quærendi dura a nécessitais, tùm alia quæ ad vitam pertinent immu- « tavit; tùm etiam pretio libertatem vendere multos « adegit. Opéras itaque suas locant nobilibus viris, « et eis qui in supremis constituti sunt honoribus , a liomines viles et proletarii. Quantum igitur malutn « humana avaritia est! miseris etenim istis,qui ser- « vitutem sibi comparaverant emerantque , tanquam « pretio emptis ( apyup&Woiç ) et mancipiis utebantur : « eratque triobolum fortè statutum liberorum ho- « minum pretium. Ad ultimum, si qui, onere ser- « vitutis pressi , eo se eximere vellent , tanquam « fugitivos comprehendentes , eorum audaciam pœ-

« nis coercebant Hanc igitur consuetudinem ra-

a dicitùs à mediâ civitate extirpare volens impe- « rater, promulgatis edictis, libertatem , qualis à naît turâ concessa est , omnibus donavit. Liberis enim « Romanis, non mancipiis («v5f«wo<îwv) f imperitare « cupiebat. »

Le commentateur de Cinnamus, Dufresne, prétend que l’usage de la servitude de la glèbe, indiqué dans ce passage, est venu aux Grecs des peuples occidentaux ou septentrionaux, et cite à ce sujet les lois d’Henri 1 er d’Angleterre et les formules de Marculfe.

SUITE DU COLON AT. EMPIRE CHRÉTIEN. a45

Nous avons vu l’origine bien plus probable du colonat, qui parait résulter plutôt des circonstances mêmes où se trouvait l’agriculture et le bas peuple de l’empire que d’une imitation des peuples barbares, et cette origine est même confirmée par le texte de Cinnamus. Manuel Comnène, par son ordonnance, prohibe tout travail forcé. Il s’exprime comme

Louis X , affranchissant au xiv e siècle les serfs

de ses domaines. Il semble donc avoir aboli le colonat.

Mais cette ordonnance ne fut certainement pas suivie d’une exécution rigoureuse , et ceci se reconnaît facilement lorsqu’on voit, après la prise de Constantinople en iao 4 , tout l’Empire Latin, divisé en fiefs et en servages, d’après la mode d’occident, sans aucune réclamation des historiens grecs , qui se plaignent d’ailleurs assez hautement de l’orgueil et de la dureté des Latins. On peut lire à ce sujet Ducange ( Hist. de Constantinople) , et surtout diverses lettres d’innocent III , dans lesquelles ce pape se plaint des envahissemens des chevaliers sur les biens de l’église grecque. Les barons et autres nobles, dit-il, lett. 99, liv.xur, s’emparent, contre l’équité, des monastères, des propriétés, des hommes, des dîmes sur les Grecs et Latins , et des autres biens appartenant aux églises. Dans une autre lettre du même livre, Innocent III, écrivant à l’archevêque de Patras pour la fondation d’un couvent, lui ordonne d’assigner au service de ce couvent et d’un hospice qui doit lui être joint, des paysans qui feront tous les travaux de la maison, sans salaire et sans aucun frais de la part des moines

Page 1