‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 65 sur 91 · TROISIÈME PARTIE. — II' PERIODE. CIIAP. III · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — II' PERIODE. CIIAP. III

( sine mettedetiel expensls eorutn ). — Cette dernière condition ne petit indiquer que des serfs.

Dans l’histoire de Constantinople par Ducange, on trouve un édit de l’empereur Henri qui défend l'aliénation de! fiefs en fairetir de l’église. Un grand fidtribrë de Latins, récompensés après la victoire, l’empressaient dë retourner en Europe, et vendaient leüfs terré! à l’égtlse. Ces terres se trouvaient immédiatement déchargées du Service militaire, ce qui diminuait les revenus de l’état. Dans Pachymère (livré i, ch. xxxnt); après que Miclièl Paléologue a recouvré Constantinople j il est parlé de la distribution des propriétés appartenant aüx Latins expulsés; mais il U’est rien dit siir les individus qui leS cultivaient.

Sous le régime grec, le paiement des impôts à l’état était toujours acquitté par les propriétaires. Ceci •Së Voit pâr un passage dé Pachymère (liv. ni, ch. Vin). ArtdrohiC le vieüx avait organisé une milice permanente dë soldats crêtOis, qui fut d’abord entretenue par ühe dîme prélevée Sur les pensions et appolntefhens des employés dè l’état. Mais le pays étant épuisé, cettè charge retombait stir les propriétaires particuliers et les ruinait. « Us eussent mieux aimé, dit Pair chyfnère, accorder tout, terre et nourriture à-lü- •« fois, que d’être vexés par des exactions perpétüël- « lés , de manière à être insensiblement conduits au « dernier degré de misère. »

Cantactizène, énumérant ses propriétés, n’y fait pas mention des colons ou des esclaves. On peut en conclure qu’il n’avait pas d’esclaves ruraux , qu’il

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n’avait que des colons annexés à la terre. Mais on île peut prétendrè qu’il n’avait plus dans ses terres que des individus libres. L’ordonnance dé Mantiël Comnène fut une noble tentative : mais elle était prématurée pour l’état de la société.

On peut faire une remarque singulière sur le mode de culture des terres, adopté dans le Bas-Empire. C’est qu’on ne trouve ni dans sa législation, ni dans ses chroniques, aucune citation relative au métayage ou à la culture à cheptel. Après que Caton a rapporté les noms de partuarius et de politor qui désignent le métayer travaillant avec son maître à des conditions de partage assez désavantageuses, Columelle n’en parle pas. Il ne connaît plus que l’exploitation par des esclaves , ou le fermage pour une rente fixe à prix d’argent. Mais lorsqu’on voit déjà dans Caton que le partuarius n’avait que le i /5 du produit brut, tandis que, dans notre métayage actuel, le fermier doit avoir la moitié de ses produits pour vivre, on reconnaît que le partuarius devait être nourri par le maître , et que sa condition était toute dépendante. Les agronomes du Bas-Empire n’ont fait que copier les anciens auteurs, et n’ont pas parlé non plus du bail à cheptel. Une lettre de Pline le jeune à son ami Paulin ( liv. ix, ép. 37), nous montre que, dès son temps, le fermage à prix d’argent était devenu très difficile, et Pline dit qu’il va essayer la culture à partage de produits, avec la surveillance d’agens fidèles. La pauvreté de ses fermiers avait tourné ses idées vers cette dernière ressource : mais la culture par métayage exige une surveillance active;

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le propriétaire ne devait pas être sur les lieux ; ses agens devaient être plus ou moins fidèles. De là résulta l’institution générale du colonat à rente fixe payable en produits. De là les poursuites dirigées contre les colons fugitifs pendant toute la durée du Bas-Empire.

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