‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 67 sur 91 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Considérations générales. — Date des lois barbares. — Dénominations des esclaves. /

Nous allons maintenant reprendre l’histdiTe de l’ésclavage personnel dans l’Europe occidentale, où il a fini par s’éteindre entièrement, et, parmi les Câüses qui ont concouru à cette extinction , 'hoiis dèVons examiner l’influence du christianisme , celle des coutumes des peuples , dits Barbares , sortis des forêts de la Germanie , enfin celle du droit romain qui se conserva en partie dans lëé pays Vaincus. Eri remontant à l’époque de la grande invasion des Bar- • bfires, où le droit de là guerre Vint revivifier l’esêlavage, déjà ébranlé dans la décadence de l’Empire romain , nous trouvons d’abord les compilations qui nous sont parvenues sdtis les. titres de loi sa U que , loi des Ripuaires } loi dès sflertiane, loi deé Bourguignons et autres, et qui nous représentent les coutumes barbares, déjà mélangées avec les diverses institutions romaines. La loi de9 Lombards et celle des Visigoths ont, plus que les autres, fait de nombreux

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emprunts au code Théodosien. Ces lois que nous devons d’abord consulter, ont été écrites à des époques différentes. Ainsi, la loi salique paraît avoir été rédigée au commencement du v» siècle. La loi des Bourguignons et celles des Ripuaires, des Alemans et des Bavarois furent mises en ordre à la fin du v' siècle et au commencement du vi*. Le recueil , appelé loi ou code des Visigoths, fut commencé par Euric, vers la fin du v* siècle, et augmenté par ses successeurs, jusqu’à Egica qui paraît l’avoir terminé en 677. C’est le Forum judicum ou Fuero-Juzgo. La loi des Lombards fut établie par Rotharis vers l’an 64 o,et successivement augmentée. Elle a été généralement suivie dans l’Italie septentrionale. Les lois des Frisons et des Saxons sont au plus antérieures de quelques années au règne de Charlemagne. Les dates me paraissent utiles à rappeler ici, pour bien distinguer dans les textes ce qui appartient réellement aux mœurs primitives des conquérans. (1)

Bien que les peuples barbares sortissent de contrées voisines, et eussent des habitudes semblables, cependant leurs premiers lois s’écartent souvent dans leurs dispositions sur divers points, et ainsi . elles diffèrent sensiblement entre elles, relativement à la condition des esclaves. Plus tard, les événemens particuliers à chacune des nouvelles nations, la position ou la configuration du pays où chacune s’était

(1) Canciani, dans sa préface, dit en parlant des codes barbares :« Quasi per gradus aller ab alterosecedunt, et a barbararum « gentium moribus divertuntur. »

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fixée, ont donné à sa civilisation et à ses habitudes un caractère propre, et ont introduit des changemens plus ou moins rapides dans sa législation. Pour suivre un ordre rationnel dans mon travail, je vais d’abord examiner, en général, la condition de l’esclavage personnel après la conquête, jusqu’à la mort de Charlemagne et de son fils , Louis-le-Débonnairc ou le faible. Ensuite, j’étudierai les modifications que cet esclavage personnel a progressivement éprouvées, dans ses deux formes d’esclavage domestique et rural, chez chaque peuple de l’Europe occidentale , et j’exposerai les indications les plus précises que j’ai pu recueillir sur l’époque de son extinction ou de sa conversion en esclavage réel. Peut-être trouvera-ton que je n’ai pas encore réuni une assez grande quantité de documens , pour le cadre que j’ai tenté de remplir; car l’extinction de l’esclavage personnel dans l’Europe occidentale se complique nécessairement de l’influence des coutumes et des événemens particuliers à chacun des pays qui composent cette grande moitié de l’Europe : son histoire demande donc des recherches spéciales pour chacun de ces pays. Mon rôle se bornera à présenter les documens les plus certains que j’aurai pu recueillir. D’autres pourront ensuite aller plus loin en sondant des chartes et textes encore peu connus : mais au moins, en préparant une réunion de faits, je serai plus utile qu’en jetant en avant un ensemble de conjectures plus ou moins vraisemblables.

r.es traces qui nous restent des mœurs des anciens Germains dans les livres de Tacite et de César, nous

ont montré qu’ils faisaient des esclaves avec leurs prisonniers; que par les suites de la passion du jeu, l'homme libre se vendait lui-même en esclavage; que la misère même et la famine réduisaient souvent des tribus entières à se vouer à d’autres en servitude. Nous ayons vu l’esclave du Germain employé par ce» lui-ci à la culture des terres et à la garde des trou» peaux, parce que chez des peuples aussi restreints dans leurs besoins, aussi éloignés des habitudes de la vie civilisée , c’était le meilleur emploi qu’on en pût faire. L’introduction de l’esplave dans l’intérieur de la maison était au moins inutile, puisque tous tes soins du ménage étaient remplis par la femme germaine, tandis que Je mari se reposait après la guerre j c’est ainsi que, dé nos j ours encore, la femme d u sa u vage américain s’occupe seule de tous les détails de Tintérieqp, tandis que l’esclave de ce même sauvage n’est employé qu’à la garde des troupeaux, L’ancienne Ger» manie était couverte de forêts etde marécages; la cul» turc dpvait donc y être très peu perfectionnée, et les Germains ne pouvaient avoir l’idée de propriétés territoriales bien délimitées , comme celles des peuples plus civilisés. Dans ces vastes landes, le travail de l’esclave, qui mettait le spl en culture ou gardait les troupeaux , dpyait représenter à leurs yeux la véritable valeur du aol, comme on en voit l’exemple dans les défrichemens de l’Amérique, et de là résulte que si un maître vendait son terrain , il devait vendre généralement avec ce terrain l’esclave qui le faisait valoir. Je dis généralement , car chez un peuple tout au plus initié aux premiers rudirnens

CÇÏTjiipjSRATIONS GPSKRAJ-ES. ifô

d’une langue écrite, }e$ ventes devaient se faire d’une manière arbitraire, et le terrain pouvait être vendu seul, si l’acheteur avait facilité pour trouver nu autre esclave colon.

Au commencement du v e siècle, lorsque le premier flot de 1’invasipn barbare couvrit l’occident de l’Europe, il n’y eut d’abord que massacres, brigandages et désordres de toute espèce, comme dans tous les pays agités par de grandes convulsions politiques, l^ans la partie centrale de la Gaule qui resta plus longtemps soumise à la domination romaine, Selvien (i) nous mpntre les pauvres cultivateurs Sé mettant sous la protection des hommes puissans, et cédant à ceux-ci leurs terres, à la condition d’en rester fermiers, moyennant une rente payée à ce protecteur. Ceci est-il un renouvellement de l'institution des Ambactes et des Solda?» de l’ancienne Gaule? non, c’est simplement un effet direct des circonstances particulières à l’époque, effet qui se retrouve dans les révolutions de tous les pays , jusque dans celles de la Chine, et si la famille du cultivateur reste généralement sur le sol quelle a cédé, c’est que dans ces temps de troubles, les bras sont rares, et que le protecteur n’a pas intérêt à changer cette famille de place- Salvien, dans sou cinquième livre, nous parle aussi d’étrangers qui sont appelés du dehors, et deviennent indigènes au préjudice des habitans. « Ces étrangers, noua « dit-il , les propriétaires commencent à les po$sé-

(») Salviep, liy. v, de Gub. Dei.

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a der comme une vraie propriélé, et ceux qui sont « naturellement libres , ils les convertissent en es- « claves. » Ces expressions nous représentent toujours le pauvre de chaque localité asservi au puissant qui se trouve , par la redevance, intéressé à le défendre; et quand, par les désastres de la guerre, la localité n’a plus assez d’habitans, ce puissant fait venir des étrangers dont il se sert comme de chose à lui appartenant. Cet état de choses, décrit par Salvien , se retrouve dans l’histoire de tous les peuples : il est applicable , non-seulement à la Gaule romaine , mais à la Gaule soumise aux Barbares.

Lorsque ces peuples barbares commencèrent à s’établir dans la Gaule d’une manière fixe, au lieu d’en être seulement les dévastateurs, ils firent ou ne firent pas de réglement spécial, relativement à la division de la propriété territoriale. Les Bourguignons , les Visigoths établirent un partage des terres dans la proportion de a/3 aux vainqueurs, i/3 aux vaincus. L’histoire des Francs ne nous montre rien de précis à cet égard, et c’est celle-là surtout qu’il importe d’étudier, puisque les Francs finirent par conquérir toute la Gaule : mais il est évident que le Franc vainqueur prit pour lui toute la terre qui était à sa convenance. Or, ces vainqueurs, à demi sauvages, et uniquement occupés de la guerre, dédaignaient le travail manuel. Ils connaissaient fort peu la culture et surtout moins que les Gaulois ou Romains. A quoi leur aurait servi la propriété sans cultivateur? Il durent donc, d’une part, laisser des terres à charge de redevance aux vaincus, Gaulois ou Romains; de l’au-

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tre, employer pour la cullure de leurs champs l’indigène prisonnier ou qui s’était rendu à discrétion. Ils transformèrent celui-ci en esclave , gardant les troupeaux et cultivant le sol, et mirent le plus grand soin à l’empêcher de s’enfuir, puisque c’était ce colon qui faisait toute la valeur de la propriété. Quelques-uns des vaincus furent aussi convertis en esclaves domestiques, lorsque le conquérant se fut accoutumé au luxe romain. De là les dénominations (i) de servus aurifex, servus sartor, servus sutor , qui se retrouvent dans la loi dès Bourguignons , celles X ancilla vestiaria , d ancilla pensiiis , qui se lisent dans les lois des Alemans et des Frisons, dans celles de Rotharis. Un passage de Grégoire de Tours nous parle d’un individu employé dans l’intérieur d’un manoir à tourner la meule pour moudre la farine chaque jour (a). Un autre passage du même Grégoire cite un esclave savant dans l’art de préparer les mets. Mais ces esclaves domestiques n’existaient guère qu’auprès des chefs (3); le reste du peuple conquérant avait des mœurs trop simples pour avoir besoin de cet entourage, et la majeure partie des esclaves fut appliquée aux travaux de la campagne , conformément à l’ancien usage de Germanie. De là les noms de servus berbicarius ou pastor ovium,por -

(i) V. Potgiesser, de conditione servorum, liv. n, ch. i.

(a) In villam deducitur, ut,- trahens molam, per dies singulos, farinas ad victus necessarias præpararet. Grég., t. ix, 38.

(3) Dans le Polyptique d’Irminon, document du ix‘ siècle, on Ht, p. i5o : Ancilla; quæ faciunt camsiles, et p. a44 : Ancilla quæ facit sarcilem. Ces citations s’appliquent ici à de simples redevances. V. Polypt. d’Irminon, publié par M. Guérard.

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cari us , caprariua , stotarius ou bubulcvs, maris calcus , mare scalch , ou eustos «quorum , servit» carpentarius , molinarius , Venator , vinttor, qui se lisent dans la loi des Alernans, dans la loi Saiique, dans celle des Lombards. Tous ces noms paraissent désigner des véritables esclaves , disponibles par leur propre personne, sans aucune annexion à la terre.

En général, les individus qui cultivaient la terre du Franc et gardaient ses troupeaux, sont appelés dans les textes des premières époques, tantôt esclaves (servi), tantôt colons (coloni), à-peu-près indifféremment, de sorte que ce dernier terme ne semble pas nettement constituer une classe à part, comme dans le Bas-Empire. Les individus dénommés maaaarii ou mansionaHi, manentes ,.casati , gens casés, à habitation fixe, paraissent se rapprocher plus «le l’état de serfs réels; au-dessus d’eux sont les lidi, les al~ diones, individus à redevance fixe, et conséquemment à demi affranchis.

Si l’on examine la législation barbare, on voit premièrement qu’elle identifie complètement le colon et l’esclave pour les peines dont ils sont punis en cas de délit. Secondement le cultivateur, sous le nouveau régime, était-il soumis à une redevance fixe en nature de grains, comme ieeano» frumentarius du colon du Bas-Empire, comme la quantité de blé que Tacite fait livrer au servus du Germain? Les lois barbares se taisent sur ce point important, ou du moins elles ne le décident que pour les colons de l’église, qui sont soumis à une redevance fixe, et il était naturel que l’église ou le clergé conservât

CONSIDERATIONS GÉNÉRALES. f»5g

ie colonat romain. En général , les chroniques que l’on peut consulter ne présentent aucune donnée sur la situation des autres colons. Dans le Polyptique d’Irminon, livre cadastral des terres de Tabbaye de Saint -Germain -des -Prés au ix* siècle, publié par M. Guérard, on rencontre divers noms de colons avec l’annotation , itli, istœ juraverunt, d’où résulte que les principaux colons de ces terres intervenaient alors pour la fixation du cens ; mais ces citations dp ix e siècle se rapportent toujours à des terres dépendantes du clergé. Il en est de même, dans les autres polyptiques que M. Guérard a réunis dans son curieux appendice, et qui datent tous du règne de Charlemagne. On y voit des tervi , des coloni , des lié*. On ne reconnaît pas bien la distinction 'du servus et du colonus, tous deux soumis dans les propriétés des abbayes à des redevances fixées par les polyptyques (i). En résumé, si l’on se borne à la lettre des premières lois, le colon de l’église est seul mis hor# de l’arbitraire par la loi des Alemans, litre a3, et par la loi des Bavarois, titre i, c, i£. Son cens à lui seul est fixé par convention devant le juge. Si nous passons aux temps postérieurs, les polyptique# qui fixent ce cens sont également tous fait# pour dé# terres du clergé, (a) • •

Troisièmement, dans ces premières lois barbares,

(i) V. l’Analyse du Polyptique d’irminou, faite par M- Naur dut, dans sou Mém. sur les conditions des personnes en France sous la première et la seconde race. Mém. de l’Acad. des inscrip,, lom. vin.

(a) Dans les formules goldastinæ, insérées au tome u de Gao-

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on ne trouve aucune disposition qui indique que le colon ne pourra être vendu qu’avec la terre , qui le protège contre son maître, au cas où celui-ci le vendrait seul comme un esclave ordinaire. Les contrats de vente indiquent certainement que le colon était généralement vendu avec la terre : c’était un usage fondé comme en Germanie sur l'intérêt du maître, mais non sur la loi ; et il me semble très remarquable que cette clause, textuellement insérée dans les codes romains, n’ait été admise ou reconnue par aucune des lois barbares.

Celles-ci contiennent des estimations pécuniaires pour le meurtre du servus ou du eolonus, esclave ou colon , tous les deux rangés dans la même catégorie. La compensation n’a lieu, dans les premières lois, que lorsque le meurtre est commis par un autre que le maître : elle est payée comme indemnité due au maître; mais en ce sens, la vie de l’esclave commence à être quelque chose. Chez les Romains et les Grecs, l’esclave tué se compensait par un autre esclave. La compensation pécuniaire des conquérans barbares montre que l’esclave était chose plus rare et plus précieuse qu’aux temps anciens. Les lois des Lombards, des Bourguignons et autres répètent, comme nous le verrons plus loin, les réglemens sévères du Bas-Empire contre les esclaves fugitifs. Pour le mo-

ciani, le n° 88 contient un fragment intitulé de Colonis ccnsitis: — On y lit le détail de la rente en argent et denrées, duepar divers colons, nommés individuellement. Mais ce fragment est sans date, et n’indique pas si les colous dépendaient d’un seigneur, d’un prince ou du clergé.

CONSIDERATIONS GÉNÉRALES. - a6i

ment, je me bornerai à faire observer en général que, dans la condition légale du colon aux premiers temps de la conquête, il n’y a rien qui se ressente de cet esprit d’association attribué aux peuplades germaniques. Le lien réciproque de protection et de travail paraît moins encore dans les lois barbares que dans les passages ôù Salvien décrit les envahissemens des riches de l’Auvergne : l’avantage du maître réglait seul la condition du colon.

Pour résumer ce qui tient à l’influence des habitudes germaniques dans le grand fait de l’extinction de l’esclavage, je dirai donc que l’annexion de l’esclave colon à la terre chez les Germains , annexion fondée sur la difficulté de trouver un colon , s’est reproduite en général dans les pays conquis, par la même difficulté, et pour le plus grand avantage du maître; mais cette annexion existait déjà constituée légalement sous le régime romain (i). Quant aux obligations réciproques, fondées entre le chef et ses subordonnés par les associations des ambactes gaulois, des compagnons germains, tout ceci se passait entre des hommes supérieurs à l’esclave cultivateur ou placés près du maître; et lorsque, après la conquête, il y eut auprès de ce maître des esclaves domestiques , l’habitude de ces obligations réciproques prépara directement l’extinction de l’esclavage domestique, en facilitant l’affranchissement et élevant

(i) Toute la Gaule en deçà de la Loire , l’ancienne Celtique, conserva, bien plus' que le nord, des traces de la législation romaine, et de là naquit le droit écrit, suivi au moyen âge dans toute la France méridionale.

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la condition de l’affranchi; mais son influence ne s’étendit que bien faiblement jusqu’à l’esclavage rural : il me semble qu’il ne faut pas oublier cette distinction.

Maintenant, avant de passer à l’époque où l’esclavage personnel disparait et laisse après lui la servitude réelle seule, il me faut nécessairement exposer comment était constitué l’esclavage dans ce mélange de coutumes romaines et barbares qui formait la législation de l’Europe conquise. Cet examen comprendra les cinq premiers siècles qui suivent la conquête. Déjà il a été courageusement fait par divers auteurs, par Hennecius, par Potgiesser, plus récemment par Perreciot (i) , dans son état des personnes sous la première et la seconde race, et par M. Naudet, qui a le premier étudié le polyptique d’Irminon dans les mémoires de l’Académie des inscriptions ( 2 ), enfin par M. Guérard, qui a dirigé la publication de ce précieux document. Je n’aürai presque toujours qu à reproduire ie résultat de leurs savantes recherches ; mais si je m’étais contenté de renvoyer à leurs ouvrages , l’esquisse historique que j’ai tenté de tracer serait nécessairement restée incomplète pour le lecteur. 11 m’a donc semblé utile d’en extraire fidèlement les traits généraux qui se rapportent à mon sujet.

(1) Perreciot. Etat civil des personnes en France, sous là première et la seconde race, tom. 1.

(2) Mémoires de l'Acad. des Inscript., tom. vin.

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