‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 68 sur 91 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Eiamen détaillé de la condition de l'esclave , dans les premiers temps de l'invasion barbare.

§ I. Vente de l’homme. — Après l’invasion, la vente de l’homme continua chez les barbares comme une ancienne habitude. Dans les pays continentaux, elle fut alimentée par les prisonniers, vendus comme esclaves, et par les individus que la misère forçait à se vendre. La vente du prisonnier se voit fréquemment exercée de barbare à barbare, dans les guerres terribles des cinq siècles qui suivirent la conquête. Clovis, après la défaite des Alemans à Tolbiac, Charlemagne après les révoltes des Saxons, Henri-l’Oiseleur et ses successeurs, après la défaite des Slaves, vendirent les vaincus comme esclaves, ou, quand ils en eurent trop, ils les répartirent comme colons en divers cantonnemens (i). Observons seulement que Clovis, Charlemagne, Henri et ses successeurs étaient chrétiens, et que les vaincus ne l’étaient pas. La vente par misère se voit dans Grégoire de Tours et autres annalistes du temps. Cantacuzène nous montre aussi des peuplades entières se vendant à d’autres peu-

(t) Potgiesser, liv. i, ch. i<

i64 QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE U.

plades pour apaiser leur faim (i), et ce tableau est la continuation du récit de Tacite sur la misère des Frisons.

Dans les pays maritimes, au nord et au midi, l’homme fut un article de commerce, parce qu’après le désordre des invasions , l’homme travailleur était devenu rare. Au nord, la chasse aux hommes fut faite par les pirates sur toutes les côtes jusqu’au x* et xi e siècle. Au midi, les villes maritimes achetèrent des esclaves sur les marchés du Levant, ou s’eti fournirent des mains des pirates. Ainsi l’usage odieux des marchés d’esclaves se conserva dans les pays maritimes; mais dans les pays continentaux, où il n’était pas facile d’amener des étrangers, où les rapports principaux avaient lieu entre individus de même race ou de même croyance, l’usage des expositions d’esclaves ne parait pas avoir subsisté; du moins, il n’y en a pas de traces dans les chroniques. Sauf le cas extraordinaire de la dispersion entière d’une peuplade ennemie, les esclaves se vendent individuellement de maître à maître; ceci est déjà un progrès dans les mœurs et une preuve de la diminution des esclaves.

La loi de Constantin, qui permettait la vente de l’enfant libre en cas de misère , fut copiée par Théodoric dans son code des Ostrogoths, et il y introduisit la même réserve pour que l’enfant, devenu adulte, pût recouvrer sa liberté, soit par le paiement d’une

(i) Cantacuzène, liv. îv, ch. in. Alcarnanes, ob intolerabilem fainem, se in lucriun graUiitnm Barbaris prostituisse.

CON1). DES ESCLAVES EN OCCIDENT» u65

somme, soit par la fourniture d’un remplaçant; car, dit-il, d’après Paulus, les parens peuvent vendre le travail et non la liberté de leurs enfans. Les capitulaires nous montrent aussi que l’homme libre se pouvait donner lui-même en cautionnement; ceci est conforme à la précédente loi de Théodoric. (i)

Si le marché aux hommes n’existait ni chez les Francs ni chez les Àleroans, la vente de l’homme n’en était pas moins réglée par des dispositions spéciales, comme chez les Romains. Les formules de Marculfe nous donnent le détail des réserves admises pour le cas de vente d’un esclave non appartenant au vendeur, pour le cas des vices rédhibitoires, et la mention de ces réserves se retrouve dans la loi des Bavarois, dans celle des Lombards.

Des dispositions spéciales défendent fréquemment la vente hors de chaque province ou district : ici, comme dans l’empire d’Orient, on craignait extrêmement de voir diminuer le nombre des travailleurs dans ces pays, nouvellement conquis, et exposés aux dévastations de l’ennemi. Cette prohibition se lit au canon 9 du concile de Châlons, tenu sous Clovis II, au titre 3 >y de la loi des Alemans, au titre a 5 , liv. 11, de la loi des* Lombards, dans un décret de Tassillon, duc de Bavière. Le vendeur était condamné à une forte amende : tant on craignait l’aliénation du travailleur. L’esclave s’échangeait souvent contre un autre esclave, et les vieilles

(1) Cancinni, tom. 111. — Capitulaires, liv. iu, ch. 39; et liv. v, ch. 3 o3.

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chartes nous montrent le détail curieux des dimensions exigées pour que le remplaçant vaille le remplacé (i).

Dès que les barbares commencèrent à se convertir au christianisme, la vente des esclaves aux gentils fut prohibée par le même principe qui avait réglé à cet égard la législation de l’empire d’Orient. La loi des Alemans défend cette vente, titre 37, $ *> 8 * ce n’est avec l’autorisation du duc; et au concile de Maçon , Gontran autorisa tout chrétien à racheter, moyennant douze sous ou à moitié prix , le chrétien esclave du Juif.. La loi des Frisons, titre 17, § 5 , ordonne que celui qui aura vendu un esclave aux païens sera forcé de payer son weregild au trésor du roi. Un capitulaire de l’an 743 (a) défend positivement cette vente, et Adam de Brême nous montre de même le premier évêque d’Hambourg, Ansgarius, détournant par ses exhortations les habitans du nord de l’£lbe de vendre des chrétiens. ( 3 )

Plus tard , nous retrouvons cette même prohibition renouvelée dans un capitulaire de Charlemagne, en 8 i 4 , et dans un autre de Charles-! e-Chauve ( 4 ). Charlemagne voulut que les ventes d’esclaves se fissent en présence d'un officier civil ou ecclésiastique ( 5 ).Char-

(1) Potgiesser, liv. 11 , ch. de venditione et pcrmutatione ser-

vorum.

(a) Canciani, toni. m , capitulaires, liv. v, art. 3 .

( 3 ) Adam de Brême cité par Potgiesser, liv. 11 , ch. de venditione servorum. — Ansgarius vivait au ix* siècle.

(4) Capit., liv. vi, art. 119 et 4 a 3 . ✓

( 5 ) Capit., liv. v, art. ao 3 .

les-le*Chauve défendit encore l’exportation des hommes ( 1 ). Le malheur des temps et l’appât du gain parlaient plus haut que toutes les défenses.

Examinons maintenant, en général, la condition de la classe esclave ou travaillante , et voyons quelles améliorations, quelles différences cette condition nous présente, comparativement à ce que nous avons vu dans le Bas-Empire.

§ II. Signes distinctifs de V esclave. — Sous la première race, le signe distinctif de l’homme libre paraît ' avoir été la longue chevelure ; le vaincu et l’esclave portaient les cheveux courts : ceci résulte des divers textes cités parPotgiesser. LesFrancs et autres peuples barbares attachaient donc un grand prix à leur chevelure. La loi Salique (a) défend de couper les cheveux de l’individu libre. Un capitulaire de Charlemagne (3) punit d’une amende celui qui aura touché la chevelure de l’homme libre, et la loi des Bourguignons défend de laisser pousser les cheveux de l’esclave fugitif (4). La loi des Lombards condamne à la perte des cheveux l’individu libre qui a commis certains délits. Cependant les médailles et les images qui nous sont parvenues des princes de la seconde race, les représentent tous avec les cheveux courts; et de là on doit conclure que la longue chevelure n'était plus alors le signe distinctif de l’homme li-

CO Canciani, loin. ni. Add. aux capitulaires, n° i38, p. 4 ol\. (a) Loi sal., tit. a 8 , g a.

(3) 3° Capit. de 8i3. Baluz., tome i, p. Sia.

(4) Loi des Bourguignons, tit. 6 , § 4 .

•Jt68 QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE II.

bre (i). D’après des édits de Louis-le-Débonnaire et d’autres princes postérieurs, la tonsure absolue était toujours un signe de dégradation.

§\\\. Mariage de V esclave. — Dansl’empired’Orient, nous avons vu le mariage avec bénédiction du prêtre refusé constamment aux esclaves, parce que, suivant les idées de l’époque, cette bénédiction entraînait l’affranchissement. Il est vraisemblable que le clergé d’occident, composé uniquement d’individus de la na« tion vaincue , n’apprit point aux barbares, ses élèves, à établir cette distinction de cérémonial dans les formalités du mariage. L’édit deThéodoric, § ai, la loi Salique, tit. 1*9, la loi des Bavarois, tit. 7, énumèrent soigneusement les punitions contre tout commerce illégitime avec la femme esclave , mariée ou non mariée. Les lois de Rotharis, c. a 1 3 , autorisent l’esclave comme l'homme libre, qui surprend sa femme en adultère , à tuer les deux coupables. La législation barbare se montre ici scrupuleuse conservatrice des sentimens de pudeur des anciens Germains , tels que Tacite nous les dépeint.

Les conquérans établirent d’abord des réglemens sévères, pour que l’esclave épousât seulement une esclave, et même seulement une esclave du même maître. Par la loi Salique , la plus ancienne des lois barbares, l’esclave qui se sera uni,

(1) Vers la même époque, en 840, l’empereur Byzantin, Théophile, ordonnait à tous ses sujets de porter des cheveux courts, contre l'ancien usage des Romains, qui faisaient aussi des cheveux courts |a marque de l’esclavage.

sans le consentement de son maître, à l’esclave d’un autre maître, est condamné à payer une amende de trois sous ou à recevoir cent vingt coups (i). D’après la loi des Visigoths , si le mariage avait été fait avec le consentement d’un seul maître, le maître de l’esclave mâle avait droit sur la femme esclave et sur ses enfans ( 2 ). T .a loi des Lombards, liv. ni, art. ia , défend de rompre l’union des esclaves, appartenant à plusieurs maîtres, et cite les paroles de l’Evangile : Quos Deus conjunxit , homo ne separet. Un concile de Châions (3) permet ces mariages , mais toujours avec le consentement des maîtres; et en effet, dans un temps où les travailleurs étaient rares, ces sortes de mariages étaient fort incommodes, puisque la cohabitation ne pouvait exister qu’avec la perte d’un des travailleurs pour son maître : il devait donc se faire un arrangement entre les deux propriétaires, et assez souvent la femme passait au maître du mâle. Quant aux enfans provenus des unions tolérées, un capitulaire de Charlemagne et la loi des Visigoths les partagent également entre les maîtres, conformément à la législation de Justinien, de proie partiendâ inter rusticos. (4)

(i) Loi Salique, tit. 27, § 6.

(a) Loi des Visigoths, liv. i,tit. 2, $ 5 .

( 3 ) C’est le concile de 81 3 , collection de Labbe. Voyez aussi la quatorzième dissertation de Dffuratori, Antiq. medii ævi, tom.i, p. 838 . — Muratori pense que ccs espèces de mariages, contractés sans la volonté du seigneur, étaient généralement suivis d’une punition, mais non déclarés nuis.

( 4 ) Capitul. de 8 o 3 , Bal., lom. 1, p. 401, et loi des Visigoths, liv. x, tit. 1, § 17.

fjo QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE H.

Plus tard, suivant les usages ou suivant la volonté des seigneurs , le mode de partage varia. Une charte du temps de Conrad 1" (i) règle le partage des mâles entre les maîtres, et une fille, comprise dans l’acte, se trouve rachetée. Il paraît que , dans la Bavière , les enfans mâles suivaient le père, taudis que les filles suivaient la mère. On conçoit toutes ces variations.

Comme les Romains, les Barbares défendirent toute alliance des individus libres et esclaves, et les peines qu’ils établirent à ce sujet, furent généralement sévères et dures. — Contre l’alliance entre l'homme libre et la femme esclave, la loi Salique, la loi Bipuaire ordonnent que l’homme libre sera esclave (a). — Contre l’alliance entre la femme libre et l’homme esclave, les lois des Bourguignons et des Lombards condamnent les deux coupables à la peine de mort (4) , avec cette réserve, à l’égard de la femme, que si ses parens ne veulent pas la tuer, elle deviendra esclave du fisc. La loi Ripuaire se rapproche plus ici de la loi romaine, qui condamnait la femme coupable à l’esclavage (5), Elle adopte cette disposition , sous la réserve que la femme, en tuant l’esclave, restera libre. On lui offrait la quenouille et l’épée : si elle choisissait la quenouille, elle devenait esclave : si elle prenait l’épée, elle devait tuer son complice. Ici encore, la coutume saxonne était la plus dure: chez les Saxons, suivant Adam de

(i) Potgiesser, ch. , de Connubiis servorum.

(a) Loi Salit]., tit. 1 4> §n.

(3) Loi Rip., tit. 58, § i5.

( 4 ) Loi des Bourg., tit. 35. — Loi des Lomb., liv. n, art. 9 .

;5) Loi Rip., tit. 58, § 18 .

Brême (i), toute alliance entre les individus hors de leur classe, nobles, affranchis ou esclaves, était punie de la peine de mort. La lettre du texte établit spécia-. lement cette peine contre l’homme qui s’alliait à une femme au-dessus de sa condition.

Cependant on rencontre quelques dispositions moins rudes touchant ces mariages inégaux ( 2 ). Ainsi, la loi des Lombards, que j’ai déjà citée, ordonne qu’après un an, la femme libre, coupable d’alliance avec un esclave, ne pourra plus être réclamée par sa famille pour être tuée, et deviendra de droit esclave du palais. Pins tard , Lothaire renvoya les deux coupables au maître de l’esclave, après la prescription d’un an. La loi des Alemans était plus douce, quoiqu’une des plus anciennes lois barbares (3). Elle ordonnait que la femme aurait le droit de se séparer de l’esclave, si elle n’avait pas exécuté de travail servile. Au cas contraire, si elle n’avait pas été réclamée par ses parens , pendant trois années, à partir de son union, elle devenait esclave, ainsi que ses enfans, et perdait tout droit d’hérédité. Cette déchéance du droit d’hérédité n’atteignait pas les alliances entre individus libres et esclaves fiscalins. Alors les conjoints devenaient tous deux esclaves fiscalins, et le prince héritait : ceci se voit par un capitulaire rendu en 8o5 par Charlemagne, qui réclame

(1) Adam de Brême, Hist. eccl., liv. 1, ch. 5 , cilé parPotgiesser, liv. 11, eh. 1, de Connubiis servornni, et par Canciani, note au lit. 18 de la loi saxonne.

(a) Potgiesser au chapitre, de Connubiis servoruro.

( 3 ) Loi des Alemans, tit. 18, § set 5 .

a?a Q DAT R lie. ME PARTIE. CHAPITRE 11.

ce droit d’héritage, comme une ancienne institution. Ces esclaves fiscalins furent toujours dans une position privilégiée. Ils avaient eux - mêmes des esclaves, (i)

Quant aux unions d’affranchis et d’esclaves, la loi des Ripuaires condamne à la servitude l’affranchi qui a épousé une esclave : la loi des Alemans remet en servitude lafemme affranchie qui s’est unie à un esclave (a). Il n’y a d’exception que pour l’homme libre qui épouse une affranchie. D'après la loi des Ripuaires, il reste libre : mais les enfans, issus de cette union, sont esclaves. Cette disposition s’applique au cas où il a épousé une esclave du roi ou de l’église. Dans toutes ces alliances inégales, le divorce était de droit , si l’une des parties contractantes n’avait pas su que l’autre était de condition inférieure (3).

Les enfans nés de ces mariages inégaux étaient généralement de la condition pire (4). Ceci se voit par une formule de Marculfe, et par des chartes de l’ancienne Allemagne. Le code Visigoth ordonne que l’enfant né de l’homme libre et de la femme esclave sera esclave (5). Cet usage se rachetait par une transaction particulière avec le seigneur (6), comme l’es-

(i) Loi des Visigoths, liv. v, lit. 7, § 16.

(а) Loi des Ripuaires, lit. 58 . — Loi des Alemans, tit. 18.

( 3 ) Voyez, un capitulaire de l’an 757, et la loi des Frisons qui est d’une date peu différente.

(4) Potgiesser, liv. 11, ch. 1, de Connukiis servorum.

( 5 ) Loi des Visigoths, ui, tit. a § 3 .

(б) Voy. Formules de Marculfe, 19, lik. a, et ao de l’appendice. . Elles présentent cette particularité remarquable qu’il n’y n pas de

clave achetait de ce même seigneur le droit de s’unir avec l’esclave d’un autre maître. Quelquefois aussi ce même usage changeait; les enfans ne suivaient pas la condition pire. Dans les vieilles coutumes de la Saxe, les enfans paraissent avoir été de la classe du père. Plus tard, Henri V, cité dans une constitution de Frédéric I, déclara que les enfans seraient de la classe de la mère. En Angleterre, d’après Braclon, jurisconsulte du xm' siècle, l’enfant a toujours été de la classe du père (i). En Cornouailles, l’un des enfans était libre : l’autre était esclave. La loi des Lombards suit le code romain, et déclare que les enfans seront de la classe de la mère.

En résumant cette première législation sur les unions entre les individus libres et non libres , nous voyons: j° les alliances entre les esclaves de divers maîtres défendues d’abord à cause du trouble qu’elles jetaient dans la mise en valeur de la propriété; puis ces alliances tolérées par ces mêmes maîtres, moyennant une indemnité, et les enfans répartis entre eux, suivant le mode qui leur convenait; a 0 les alliances interdites d’abord rigoureusement entre les individus libres et non libres, pour ne pas avilir le sang du peuple vainqueur, puis cette interdiction levée quant aux unions avec les esclaves du souverain et

condition stipulée. Les enfans sont déclarés libres, piopter nomen Domini etremissionem peccaturum . — Mais une charte deGoldasle indique la concession d’un domaine ou métairie (hoba) en compensation, et avec l’obligation pour les enfans de le cultiver.

(1) Bracton cité par Potgiesser, liv. h, ch. 1, de Connubiis servorutn.

de l’église, parce que ces pouvoirs devenaient alors héritiers; et de même le 6 enfans de ces alliances, qui d’abord suivaient la condition pire , sont rachetés de la servitude à prix d’argent.

§ IV. Travail de V esclave . — J’ai dit plus haut qu’il y eut son s les conquérans barbares des esclaves domestiques et des esclaves ruraux ; mais que , conformément à la simplicité première des maîtres, la majeure partie des esclaves suivit cette seconde destination, la culture des terres. Parmi ces esclaves ruraux, il faut distinguer ceux qui étaient astreints à toute espèce de travaux, au gré du maître, et ceux qui étaient casés dans une métairie, avec l’obligation d’un certain travail et d’une certaine redevance détenninés par un contrat. D’après la rareté des travailleurs, et selon l’ancien colonat romain, ces derniers devaient être généralement aliénés avec le sol qu’ils cultivaient , et s’ils acquittaient bien leur rente à l'époque voulue , ils devaient être assez tranquilles et libres de leurs actions pendant le reste de l’année. L’existence du contrat les élevait réellement au-dessus de l’esclave.

Or , si nous remontons aux vieux documens de notre ancienne législation , nous y trouvons des contrats , presque uniquement pour les travailleurs dépendans des églises ou monastères (1). Ainsi, l’ancienne loi des Alemans, tit. 32, déclare que l’esclave de l’église travaillera dans la semaine trois jours pour lui, trois jours pour l’église.

(1) Voyez Potgiesser, au ch., de operis servorum.

COND. DES ESCLAVES EN OCCIDENT. ‘X’jS

Ceci est répété au ch. 1 4 » tit. i, de la loi des Bavarois et dans diverses chartes citées par Potgiesser. Le tit. 22 de la même loi des Alemans donne la liste des produits que les esclaves ou serfs (servi) de l’église doivent payer par an, et le même détail se lit au ch. 14 de la loi des Bavarois, ainsi que dans diverses chartes de la collection de Goldaste, toujours appliqué à des propriétés appartenant ou cédées à des monastères. Ceci s’explique naturellement par la condition même de la communauté propriétaire. Tout ce qui dépendait d’elle devait avoir un ordre fixe, pour n’étre pas changé par les divers individus qui se succédaient dans sa direction (i), mais cet ordre était un bien extrême pour le travailleur, livré ordinairement à l’arbitraire du maître. Sa condition s’améliorait sensiblement, et delà vient que dans ces temps d’oppression, les malheureux avaient une grande tendance à se placer sous la protection et dépendance des communautés religieuses (2).

§ V. Droits interdits aux esclaves . — Chez toutes les nations conquérantes de l’Europe occidentale,

(1) Il est d’ailleurs évident que le clergé devait conserver la coutume romaine, d’après de mode meme de sa composition.

(2) La loi des Alemans, tit. 9, dit que le coton de l’église est uu homme libre. — Quicumque colonum ecclcsiœ quem liberum vocant , occiderit, sicut alii Alemani , ità compouatur.— - Id. » 3 , I.ibcri ccclesiastici quos colonos vocant. — Mcnae sous Louis-Ie- Débonnaire, Yorao colonarius se trouve spécialement appliqué *ux serfs des églises. Donation d’Haganon à saint Martin de Tour... Quos colonario ordine vivere constituimus. Canciani, tom.2, p. 247. Voyez aussi les diverses citations rapportées par M. Naudet. Mémoire déjà cité p. 4 70 et suiv.

l’usage des armes fut interdit aux esclaves : c’était le droit du vainqueur. La terreur de l’invasion des Barbares avait seule pu engager Honorius et Arcadius à autoriser l’armement des esclaves (i). Le conquérant, Alaric II, affranchissait tous ceux qu’il joignait à son armée. A la fin du vu' siècle, une loi, inscrite par Erwig dans le code Yisigoth, enjoignit à chaque maître de fournir à l’armée un contingent fixe du dixième de ses esclaves armés et équipés (a). Les guerriers manquaient déjà en Espagne, et Erwig reproduisit la loi du code Théodosien. Plus tard, dans l’Europe centrale, vers 84i, Lolhaire trop faible contre ses deux frères, voulut appeler les serfs aux armes ; mais il n’eut pas le temps de réaliser son . projet.

Le code Justinien déclare nul tout contrat fait avec un esclave, et cite en même temps à l’article des . affranchissemens, les esclaves qui font les affaires de leurs maîtres. Ces esclaves s’appelaient des délégués (legati), ils étaient les intendans des riches Romains, et devaient probablement être munis d’une procuration spéciale. La législation barbare fut sur ce point plus sévère encore que la législation romaine , probablement parce que la défiance du Barbare, étonné de ses nouvelles richesses, était plus éveillée que celle du Romain, habitué depuis longtemps à posséder. La loi Salique déclare nul tout contrat fait avec un esclave sans le consentement du maître, et

(i) Code Th., de tironibus.

(a) Code des Visigotbs, liv. ix, lit. a, loi 9.

en outre condamne le contractant à quinze sous d’amende (i). La loi des Ripuaires et celles des Bavarois infirment tout contrat fait avec un esclave (a). La loi des Bourguignons (tit. ai) déclare que tout Bourguignon ou Romain qui aura fait un prêt d’argent à un esclave ou colon ( originario vel servo), à l’insu du maître, perdra son argent. Le même titre cependant permet à l’esclave d’exercer un métier avec l’autorisation du maître. La quatrième loi en date, celle des Lombards (3), défend à tout esclave ou même aldion de faire aucune vente, sans la permission de son seigneur. Quiconque achète d’un esclave perd le prix de l’achat, et doit rendre au maître la chose achetée. Cependant cette même loi, imitant le code romain, permet au serf cultivateur d’une métairie ( servv * massarius) de prêter et mettre en gage ses bestiaux, mais il ne pourra les vendre qu’autant que cette vente sera profitable à la métairie (4)- Ceci réserve probablement au serf le droit de vendre le croit des

(i) Loi Satiq., lit. de furtis diversis, § 36.

(a) Loi des Ripuaires , tit. 74 . — Loi des Bavarois, tit. t5, ch. 3.

(3) Lois deRotharis, titre de emptoribus et venditoribus, a36.

(4) Servus massarius liccntiatu habeat de peculio suo, id est bovem , vaccam, caballum, in socio dare et in sociuni recipere ; vendere autem non nisi pro utilitate casse ipsius. — Lois de Rotharis, au titre déjà cité, a38. — Quand la ferme était un peu forte, l’esclave avait sous lui des esclaves qui lui appartenaient. App. Marculfe, 3, et Guerard. App. — Polypticnm Sith., p. 400 et 4oa- — Plusieurs passages du Potyplique d'irminon prouvent que l’esclave de l’église héritait et achetait.— Guerard, p. 1 47-

bestiaux, ou de faire des échanges de bestiaux et autres objets en nature.

Quant au droit de témoigner en justice , la législation barbare suivit d’abord la législation romaine : Omnes servi et liberti, omnesque infâmes personœ non permittuntur majores natu accusare. Telles sont les expressions que les capitulaires, lib. 7, c. 437, empruntent aux canons des apôtres. Cette même défense est répétée au c. 1 5 q, lib. 6, avec exception pour le cas où les individus incriminés ne sont pas des individus libres. Les enfans des affranchis ne sont admis en témoignage qu’à la troisième génération. D’après un capitulaire de Charlemagne, daté de l’an 8 o 5 , les esclaves royaux étaient admis au serment. Bien plus tard, ce même droit fut accordé, en 1108, par Louis VI aux serfs ou esclaves de l’église. D’après l’art. 363 , liv. 7, des capitulaires, et l’édit de Théodorie, art. 48, l’esclave, accusant son maître, ne pouvait être entendu en justice. Dans ce même livre, art. 44 °> il y a peine de mort contre l’esclave délateur. La loi Salique défendait de même, tit. 4a, d’écouter l’esclave qui, dans les tortures, dénonçait son maître. L’esclave, accusé d'un délit, ne pouvait se défendre parlesermentcomme l’homme libre. La loi des Frisons, tit. 3 , § 5 , ordonne que le maître prêtera serment pour l’esclave accusé, En Espagne , le code Yisigoth admet le témoignage de l’esclave en deux cas : celui où il s’est trouvé présent à une rixe ou dispute sanglante , et celui où il a reçu les dernières volontés d’un homme mourant en

(1) V, Potgiesser, liv. 11, ch. 12.

voyage (in iiinere ) ( 1 ). Hors ces deux cas, le maître répond pour son esclave devant la loi.

§ VI. Fuite de l’esclave. — La législation barbare poursuivait avec sévérité l’esclave fugitif, mais les chroniques qui nous restent sur les premiers temps de la conquête ne nous montrent pas que cet esclave fût marqué, comme sous Rome païenne. D’après un exemple cité par Grégoire de Tours, lib. 5 , cap. 8, on coupait une oreille à l’esclave qui s’était enfui plusieurs fois. Ce genre de punition dérive probablement de la coutume fréquente chez divers peuples sauvages de couper l’oreille des prisonniers pour les mieux reconnaître, quand ils s’échappent. La marque sur le visage, avec l’inscription fur ou furcifer , est certainement plus cruelle : mais cet usage de la marque avait été aboli dans l’Empire romain par Constantin : il ne vint pas se mêler aux habitudes barbares.

L’esclave fugitif devait être remis à son maître qui généralement le punissait en le battant ( 2 ); s’il résistait, la loi des Lombards permettait de le tuer (3). Il était défendu de le nourrir, de lui indiquer le chemin, de lui donner une fausse chevelure ( capillum facere ) (loi des Visigoths, loi des Bourguignons). Quiconque recélait un esclave fugitif était condamné par la loi des Alemans à une amende de l\o sous (4). D’après la même loi, l’amende était triple pour le recéleur

(1) Code Visigoth, tiv. 11, tit. 4 , loi 9, et tit. 5 , loi i 3 .

(a) Capit. liv. ni, ch. 18.

( 3 ) Loi des Lomb., liv. i, 281.

( 4 ) Loi des Àlem., tit. ai et 85.

a8ü QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE 11.

d’un esclave de leglise, ce qui indique à-la-fois l’importance que le clergé attachait à l’inviolabilité de ses possessions , et la part qu’il a prise dans la rédaction des lois primitives des Barbares. Le code Yisigoth condamne le recéleur libre à rendre le fugitif et un autre esclave en sus, le recéleur esclave à rendre le fugitif et à recevoir ioo coups (i). Comme les fuites devenaient fréquentes , Egica ordonna que tout fugitif, arrivant dans un lieu quelconque, serait arrêté et traduit devant le juge du lieu; il rendit la dénonciation , en ce cas , obligatoire pour tout homme libre (2). Quiconque avait excité un esclave à la fuite, était condamné par la loi Salique à 35 sous d'amende, excepto capitali et delaturâ , ce qui signifie, outre le paiement des frais et la restitution de la chose volée ( 3 ). Dans la loi des Bavarois, lit. 1 , ch. 4 , celui qui a excité à la fuite un esclave de l’église doit payer 1 5 sous de composition et remettre le fugitif entre les mains des préposés du monastère; s’il 11e peut le trouver, il doit livrer à sa place un autre esclave. Le code Visi— goth , liv. ix, t. 2, fixe l’amende à 10 sous.

Dès la rédaction de la loi des Alemans, toute église était reconnue comme un lieu d’asile inviolable, d’où le maître ne pouvait retirer l’esclave fugitif qu’en fournissant une sorte de garantie du pardon qu’il accordait à cet esclave ( 4 ). Le premier concile

(1) Code Vis., liv. îx, tit. 1. — Cauciaui, tom. îv.

(2) Code Vis., liv. îx, lit. 6, id.

(3) Loi sal., tit. 1 1, § 2.

(4) Loi des Aleiu., lit. 3.

CONO. OES ESCLAVES EN OCCIOENT. 28 i

d’Orléans (i) déclara que le maître ferait serment de pardonner au réfugié, et serait excommunié s’il violait sa parole. La loi des Lombards proclame de même l’inviolabilité du refuge dans l’église, tandis que la cour du roi et le domaine royal n’étaient pas lieux d’asile ( 2 ). En ce cas, sur la réclamation du maître ou de son délégué, le fugitif devait être rendu. Cette réclamation se faisait devant le comte du district, et d’après un mode analogue, pour l’esclave fugitif et pour le colon qui abandonnait sa terre.

Quelquefois, quand le réclamé se prétendait libre, l'affaire se transigeait par une composition qu’il payait pour obtenir l’affranchissement. On en voit un exemple dans une charte de Goldaste , donnée par un abbé de Saint-Gall, l’an xvii de Louis, roi de la France orientale.

En Italie, si le réclamé soutenait constamment qu’il était libre, l’affaire pouvait se décider par un duel entre le réclamé et le maître ou son champion. La loi des Lombards reconnaît cet usage (3), et n’en excepte que le cas où il est notoire que le réclamé a été esclave du maître pendant trente ans. Alors, il y a prescription contre lui, et il est forcé de rentrer en esclavage. En g83, aux comices de Vérone , Otho.n II consacra cette preuve par le duel dans une question de liberté, mais on n’en voit pas

(1) Collections des règles de pénitence, ch. 108. Dacher. spicileg.

(2) Capit. lib. vi, c.

( 3 ) Loi des Lombards, lib. u, tit. 35 , et 1" art. des lois de Griuioald.

28 a quatrième partie. — chapitre h.

de trace dans les autres lois barbares. En général, le droit de réclamation fut longtemps imprescriptible dans la plupart des nouveaux royaumes. Je reviendrai sur ce sujet en parlant des affranchissemens.

§ VII. Délits des esclaves. — Les délits commis par les esclaves envers des tiers devaient être compensés par le maître. C’était le droit naturel de ce temps, où l’esclave était encore chose et non personne devant la loi ( i ). La compensation avait lieu même pour les délits d’esclave à esclave, par un principe d’ordre général. La loi Ripnaire, lit. a3, déclare que les coups donnés par un esclave à un autre esclave sont sans importance , que cependant pour le maintien de la paix , l’esclave battant devra payer un trémisse ou i/3 de sou. L’adultère commis par l’esclave était puni de la peine de mort ou d’une forte amende, (a)

La loi des Alemans , tit. 38 , défend le travail du dimanche. Elle condamne l’esclave contrevenant à la bastonnade, et l’homme libre qui aura été repris trois fois, à devenir esclave de l’église. Un édit de Childebert et de Clotaire , rendu en 53g aux comices de Cologne, interdit de même le travail du dimanche, et fixe les amendes proportionnellement à l’état des personnes : l’esclave doit payer trois sous, ou recevoir la bastonnade, à sa volonté.

(i) Voyez Potgiesser, liv. n, ch. i 5 . — Capit., lib. iv, c. 29. (a) Loi des Bavarois, tit. vu, c. 2 et 9. — Edit de Théodoric,

COND. DES ESCLAVES EN OCCIDENT. Îi 83

D’après la loi des Lombards, lib. 1, tit. 19(1), tout esclave qui avait rais le feu à un bois, était batlu et tondu. Son maître était responsable des dommages. Pour un vol ordinaire, si le maître ne se portait pas caution , il perdait son esclave. En général , suivant la nature du vol, la peine de l’esclave et l’amende pécuniaire sont modifiées par les lois barbares , et par les édits des rois francs. D’après ]a loi des Frisons, tit. 18, le maître pouvait épargner la bastonnade à l’esclave en payant 4 sous. Dans la loi Salique, tit. 4 2, pour un vol entraînant amende de i 5 sous, le rachat de la bastonnade est estimé 120 deniers, un denier par coup. D’après la loi des Lombards , l’esclave coupable d’un vol important était condamné à mort et exécuté, si le maître ne payait pas 4o sous pour son rachat (2). — Toutes ces lois observent la distinction des personnes en punissant le voleur. Dans les premières lois établies par les Saxons en Grande-Bretagne , et attribuées à Ethelbert, l’amende est doublée pour le vol fait par un esclave, probablement afin d’exciter la surveillance des maîtres ( si servus furtum fecerit, dupliciter comportât) ( 3 ).

Si l’esclave commettait un meurtre, titre 37 de la loi Salique, le maître se libérait de toute poursuite en le livrant. Au cas du meurtre d’un esclave par un esclave , les deux maîtres devaient composer l’affaire entre eux. Louis- le-Débonnaire, dans un

(1) Canciani. Lois de Louis-le-Débonnaire , c. 78.

(2) Lois Lomb., 1, tit. a 5 . Lois de Luitprand, ch. 101.

( 3 ) Dernier article des lois d’Ethelbert. Canciani, t. 4.

capitulaire ajouté à la loi Salique, distingue le cas où l’esclave aurait été attaqué, et où le meurtre aurait été involontaire de sa part. Il l’admet à soutenir son allégation par la preuve de l’eau bouillante.

Sauf ce dernier cas, on voit que l’esclave n’élait, en général, ménagé dans les lois barbares que pour ménager la propriété du maître; mais en définitive, il était plus ménagé que dans l’ancien régime romain. Aux titres des délits sur les personnes, les simples coups même sur la personne de l’esclave sont punis par une composition pécuniaire, et ceci est un trait particulier à la législation barbare : car il n’y a rien de semblable dans les codes Justinien ou Théodosien. La loi des Alemans, titre q 5 , gradue les paiemens dus par celui qui a frappé une femme libre, un lide, une esclave femelle, un barus, espèce de serf, enfin un esclave servus; ce dernier cas exige le paiement d’un demi-sou. La loi llipuaire, titre 19, compte les coups donnés à un esclave jusqu’au nombre de trois : le délinquant doit remettre à titre de composition un sou par coup. La loi des Lombards (1) compte de même un sou par coup donné à un esclave; au-dessus de quatre, le nombre n’est pas noté, l’amende reste la même. En cas de membre fracturé, l’amende est plus forte. L’énumération de ces amendes occupe a 5 articles des lois de Rotharis. Dans les additions à la loi des Alemans, titre 18, la fracture d’un pouce, d’une articulation sur le corps d’un esclave, est payée

(1) Lois de Rotharis, t. 87 etsuivans.

COND. DES ESCLAVES EN OCCIDENT. a85

trois sous. De ce terme de composition, on ne peut inférer que les amendes fussent remises à l’esclave lui-même. La loi des Lombards dit : Si « quelqu’un a battu sur la tète l’aldion ou l’es- « clave domestique ( servum ministerialem ) d’un a autre, de telle sorte qu’il y a eu des os rompus, a un ou plusieurs, il paiera en composition quatre « sous, toute réserve étant faite pour le travail de « l’esclave et le paiement du médecin (i). » Malgré la réserve pour le travail du blessé, la composition semble avoir dû revenir au maître.

En tout ceci, il n’est pas question d’intervention de la loi entre le maître et l’esclave. Le droit de vie et de mort, que Tacite attribue au maître, paraît avoir subsisté au moins jusqu’au temps de Charlemagne; car l’amende fixée par les diverses lois barbares pour le meurtre d’un esclave est toujours relative au meurtre de cet esclave par un autre que son maître. Cette amende est de trente-six sous dans la loi Ripuaire, titre 8, dans celle des Saxons, tit. a. La loi des Alemans , titre 8 , fixe une amende triple pour l’esclave du roi ou de l’église. Dans le texte, cette amende est de quarante-cinq sous, ce qui met la vie de l'esclave ordinaire au prix de quinze sous, comme on le voit dans l’édition de Goldaste, où il est dit : Si quelqu’un tue l’esclave d’un autre, il doit payer douze sous ou fournir un esclave de dimension déterminée et payer en sus trois sous, ce qui

fait en tout quinze sous. Remarquons encore ici

(1) Lois de Rotharis, c. 89.

combien la rédaction des. lois barbares se ressent de l’influence du clergé. Au liv. rv, ch. 8, des anciennes lois d’Angleterre et d’Écosse, on lit une disposition plus généreuse par laquelle il est payé trois amendes, dont une pour le maître et deux pour les parens du mort.

Chez les Coths, d’après l’édit deThéodoric, art. i5a, le maître de l’esclave ou colon tué par un autre homme libre, pouvait intenter une action à celui-ci, soit au criminel comme homicide, soit au civil pour en obtenir la remise de deux esclaves en remplacement du mort.

En France, la punition du maître qui a tué son esclave, est mentionnée pour la première fois au chap. 1 1, liv. vi des capitulaires, où il est dit : « Si

quelqu’un frappe son esclave mâle ou femelle et

que cet esclave meure sur le coup, le maître sera accusé ( reus erit ); si l’esclave vit un ou deux jours, le maître ne sera pas puni , parce qu’il s’agit de son propre intérêt (quia pecunia est ejus ). » Ce réglement est pris de l’Exode : il avait déjà été sanctionné par Constantin (i). Sous Louis-le-Débonnaire et Lothaire, le meurtre arbitraire de l’esclave par le maître fut puni de l’excommunication ou d’une pénitence de deux ans. Si quis servum sine conscientiâ judicis occiderit , excommunicatione vel pœnitentiâ biennii reatum sanguinis emendabit (2). On ne niera pas ici l’influence du christianisme.

Çi) Il se lit aussi dans une loi d’Alfred.

(a) Addition aux Capit. ch. 49 , et ch. 6 de la collection des règles de pénitence (Dacherii spiciieg.).

Le chap. it\, liv. vi des capitulaires protège, même contre le maître, les membres de l’esclave; car il déclare libre celui auquel le maître a crevé un œil ou cassé une dent. Il y a encore ici progrès évident dans la législation. Une loi d’Egica (677), insérée au code Visigoth, défend au maître de mutiler son esclave, mais sans fixer la peine. Une loi précédente du même code ordonne au maître qui a tué sou esclave, de venir exposer en justice les raisons qui l’ont poussé à cet acte, ^i)

( 1 ) Code Visigoth , lib. vi, tit. 5 et i3.

a88 QUATRliiME PARTIE. - - CHAPITRE III.

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