CHAPITRE III
Affranchissement. — Affranchis , et individus de position intermédiaire entre riiomme libre et l’esclave. — Leur condition générale dans les premiers temps nprès l'invasion.
Dans le chapitre précédent, j’ai cherché à montrer la condition du servus proprement dit sous le régime de la conquête. Le co/onus nous a paru au-dessüs de lui, seulement dans les domaines ecclésiastiques, où il a conservé le caractère principal du colonat romain, l’annexion fixe au sol et la redevance régulière réglée par une convention écrite. Le colonus ou servus ecclésiastique était donc alors véritable serf réel, d’après la lettre de cette convention; et comme on ne trouve aucun titre écrit pour les domaines des seigneurs, leurs servi étaient nécessairement dans une condition plus précaire, et plus exposée à la brutalité du maître. Le servus fiscaltnus, serf du fisc ou du domaine royal, était, comme celui de l’église, soumis à une redevance fixe, qui lui donnait ordinairement droit de propriété. Diverses prérogatives étaient jointes en outre à cette condition par le désir naturel aux princes de se créer des partisans. L’évaluation approximative des domaines du prince et de l’église pourrait donc, jusqu’à un certain point, indiquer la proportion qui existait alors entre la classe esclave pure et la classe des serfs réels.
AFFRANCHISSEMEMS ET AFFRANCHIS. a8<J
A côté des noms de servus et de colonus , on rencontre dans les auteurs du temps des dénominations extrêmement variées, et dont les principales sont celles de lidi ou liH et d 'aldii ou aldiones. Les liti ou litea existaient surtout dans le nord de la France, et les aldiones dans le nord de l’Italie : ils étaient généralement' propriétaires avec redevance et hommage. Perreciot le premier a signalé, dans ces individus, le type du serf réel. La publication du Polyptique d’Irminon a depuis apporté de nouveaux documens sur la condition du iite. D’après la discussion des textes , ces lites et aidions étaient tantôt des hommes libres qui se plaçaient sous la protection d’un homme puissant, tantôt des anciens servi, affranchis d’une manière conditionnelle. Ceci me conduit à parler des différentes formes d’affranchissement usitées après la conquête; ces formes sont très variées : les unes sont imitées de la législation du Bas-Empire, les autres sont dérivées des usages barbares. L’affranchissement était quelquefois complet, bien plus souvent conditionnel, Potgiesser et Grimm après lui ont énuméré ces nombreuses formes (i); je pourrais renvoyer à leurs ouvrages; mais je dois examiner les principes qui présidaient en général aux concessions de liberté, et cet examen m’oblige à entrer dans quelques détails.
§ I. Des ajffranchissemens. — i° L’affranchissement
(i) Potgiesser, liv. iii. — Grimm. Antiquités du droit allemand, article Knetche. Cet ouvrage très savant mériterait une traduction française.
par le denier {per denarium. ) se trouve indiqué dans les deux plus anciennes lois, la loi Salique et la loi Ripuaire. L’esclave était conduit au roi avec une pièce de monnaie dans sa main : le roi faisait tomber cette pièce, et l’esclave devenait libre ( ingenuue ). Il s’appelait alors denarialis, l’homme du denier; il était sous la protection du roi, qui en héritait à défaut d’enfans, et recevait sa composition s’il était tué (1). Une charte constatait cet affranchissement. Celles qui nous sont parvenues présentent en général , pour tout motif, la volonté du roi. La dernière est de Louis IV, fils d’Arnould, au commencement du x' siècle ; on y lit : In eleemosynam nostram liberum dimittimu». — Ces mots in eleemosynam. nostram correspondent évidemment à ceux-ci : Pour le salut de notre âme.
2° On trouve dans la loi des Lombards, livre 11, titre 34 , l’affranchissement par la quatrième main et par l’indication des quatre chemins. Le maître faisait passer son esclave successivement par les mains de trois hommes libres : le quatrième conduisait l’esclave au croisement de deux chemins, et lui disait d’aller où il voudrait. Ce mode donnait la liberté complète. Il a quelque ressemblance avec l’ancien mode, usité chez les Romains pour l’émancipation du fils par le père. U est encore indiqué dans un capitulaire de Charlemagne (81 3 ) (2), avec cette différence que l’esclave doit passer par douze mains,
(1) Loi des Rip.,tit 5?. Loi saliq. , tit. 27.
(2) Baluze, tom. 1, pag. 5i2.
APFR ANCHISSEMENS F.T AFFRANCHIS. 391
comme pour rendre cet affranchissement par témoins plus difficile.
3° L’affranchissement par les portes ouvertes était analogue au précédent, et donnait de même la liberté complète. 11 se trouve dans la loi des Ripuaires, tit. 61. Le fisc héritait à défaut d’enfans. Ce mode, cité encore dans une charte de Louis-le-Germanique, est décrit dans les lois de Guillaume-le-Conquérant et d’Henri I" d’Angleterre (tomeivdeCanciani). Il paraît dérivé des coutumes barbares.
4° Dans un autre mode , l’affranchissement par le vœu du roi, l’esclave était conduit au roi qui le déclarait libre , sans autres formalités. Ce mode usité chez les Lombards (i) paraît imité de l’ancien droit dès empereurs romains.
5° L’affranchissement par les armes s’explique de lui-même. Le droit de porter des armes étant un privilège de l’homme libre , l’esclave armé devenait libre. Les lois de Guillaume-le-Conquérant et de Henri I" d’Angleterre citent d’une manière formelle ce mode d’affranchissement : « Qui veut affranchir « son esclave, dit le texte, lui donne les armes li- « bres, la lance et le glaive. » Le code Visigoth est conforme au code Théodosien. L’esclave ou le serf doit suivre son maître à la guerre, et n’est pas libre parce qu’il a été armé, (a)
6° Les mêmes lois anglaises citent l’affranchissement dans la cour du comte. C’était un mode
(i) Loi des Lombards, n, tit. 34-
(a) App. adLegesin Anglia lxxviii. — CodeVis. îx, tit. a, loi 9 .
aga QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE III.
analogue à l’affranchissement romain devant le préteur.
7 0 L’affranchissement dans l’église fut très fréquemment usité dans les nouvelles monarchies : ce mode, imité des coutumes du Bas-Empire, est consacré dès la loi Ripuaire; au tit. 58, il est dit : u Tout imli- <* vidu franc, ripuaire ou affranchi qui voudra, soit ■ pour le salut de son âme , soit pour un prix « donné, libérer son esclave, suivant la loi romaine, « devra le conduire dans l’église, en présence du « prêtre, des diacres, etc. » La cérémonie se faisait devant l’autel , d’après le tit. 34 , lib. a , loi des Lombards, et un concile de Limoges, en io3i. Divers exemples des formules, répétées dans ce genre d’affranchissement, se trouvent dans Marculfe : elles portent toutes que l’esclave ira où il voudra, comme s’il était né de parens libres. Conformément à la lettre de ces formules, ce mode d’affranchissement donnait la liberté complète chez les Lombards. Chez les Francs et les Ripuaires, l’affranchi dans l’église était désigné sous le nom de tabularius ou tabellarius, d’après le nom du tableau que dressait l’archidiacre pour constater l’affranchissement. Il était placé sous la sauvegarde ou mandeburde de l’église qui héritait de lui, au cas où il mourait sans enfant. Celui qui violait cette mandeburde, était puni d’une amende de 6 o sous (i).
Jusque-là, le tabularius était, à l’égard de l’église, dans la même position que le denarialis à l’égard du roi ; mais d’après le même titre de la loi des Ripuaires,
(i) Loi Ripuaire, tit. 58, § r3.