‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 70 sur 91 · AFFRANCHISSEMENS ET AFFRANCHIS. 2C · texte numérisé non relu

AFFRANCHISSEMENS ET AFFRANCHIS. 2C

il devait payer à l’église un cens non rachetable et perpétuel. Il ne pouvait sortir de sa mandeburde par le jet du denier en présence du roi 5 l’église conservait indéfiniment le droit d’hériter de ses biens, si sa postérité s’éteignait. Ira-t-on chercher dans ces réserves imposées par le clergé à ses affranchis un motif de récrimination contre le christianisme lui-même? Si l’on considère d’ailleurs la misère des temps, et l’isolement de l’affranchi jeté au milieu d’une société qui l’admettait difficilement , on reconnaîtra que la liberté conditionnelle, qui assurait la protection de communautés indépendantes, était un bienfait plus réellement approprié à l’époque qu’une liberté complète qui mettait le nouvel homme libre à la discrétion du premier audacieux. Celle-ci n’était souvent pas plus désirable que la liberté concédée à l’esclave trop vieux pour pouvoir servir. La perpétuité de la redevance due par le tahulariua était conforme à l’esprit de suite du clergé qui établissait tout pour l’avenir. Cette redevance était généralement assez douce.

8° Le mode le plus général d’affranchissement, et celui qui s’est conservé le plus longtemps depuis le premier établissement des Barbares, fut le mode d’affranchissement par une charte spéciale, lequel n’était accompagné d’aucune cérémonie extérieure , et pouvait donner la liberté complète ou conditionnelle, à la volonté du maître. Ce mode, le plus commode de tous, se trouve indiqué dans les lois des Alemans, des Ripuaires, des Lombards, dans les capitulaires. La charte devenait alors le titre de l’af-

franchi ; il prenait le nom de chartularius > ou cartularius , désignation qui se confond souvent dans les lois ou formules avec celles de tabularius, libellarius.

Lorsque la charte concédait la liberté complète, l'esclave obtenait la libre jouissance du pécule qu’il avait amassé ou pouvait amasser, et la faculté de tester : il devenait homme libre, ha libre jouissance et le faculté de tester se lisent en détail dans la formule xiii de l’appendice de Marculfe. Une peine pécuniaire était portée contre quiconque voudrait violer la liberté concédée; ceci se voit dans la même formule xiii, et dans le ch. 28, liv. 3 des capitulaires.

La condition de la liberté imparfaite variait avec la volonté du maître qui accordait la charte; ordinairement c’était une rente ou une prestation de travail. Les possesseurs de ces chartes n’étaient qu’à demi affranchis. Ainsi étaient les aidions des Lombards, les Ütes, les lazzi, et ainsi furent plus tard les individus appelés hominet de corpore (gens de corps), qui nepouvaient quitter leurs terres, mais avaient la faculté de tester. Dans un temps où la population était peu nombreuse,' surtout la population travaillante, il était naturel que le maître fît des réserves, dans son propre intérêt.

Quelquefois la liberté complète se donnait à terme, après la mort du maître de l’esclave (i), ou bien , on limitait le nombre des enfans de l’affranchi qui jouiraient de la liberté (2); ou encore la liberté se don-

(1) 33 e formule, liv. 11, de Marculfe.

(a) Ducangc. Manumissio usr/uè in icptimum.

affranchi ssemems ex AFFRANCHIS. 296

naît pour un temps, et devait cesser à un certain degré de la postérité de l’affranchi, comme une vente à terme. Le jurisconsulte Stamm, dans son traité de Servitute personali, ch. 37 , liv. 3 , cite ces concessions de liberté pour un certain temps , comme des transactions fréquentes. Cet usage 11e se voit point dans le droit romain ; il appartient tout entier à la législation germanique.

En cas de liberté conditionnelle, le maître ne devait mener son esclave ni dans l’église, ni devant le prince ou son préposé , ni montrer à cet esclave les quatre chemins , puisque de ces trois modes résultait 1 ’affranchissement complet à l’égard du maître (1). La loi des Lombards place les affranchis par charte sous la tutelle de leurs patrons. D’après un capitulaire de Pépin ajouté à cette loi, le chartulaire, comme le denarialis , ne pouvait transmettre son bien qu’en ligue directe. Si cette ligne s’interrompait, le bien retournait au patron, jusqu’à la troisième génération depuis l'affranchissement. Alors seulement, le collatéral était apte à succéder.

La charte qui concédait la liberté jetait souvent un simple écrit fort court ( epistola ) , à l’imitation de la coutume romaine; ou bien, sans qu’il y eut une charte , l’esclave était affranchi par une clause testamentaire. Le troisième concile d’Orléans, tenu sous Childebert , défend de recevoir dans le clergé tout individu attaché à des fonctions d’esclave ou de colon, à moins qu’il n’ait été affranchi par un testament ou acte

( 1 ) Loi des Lombards, u, c. 34.

authentique (tabulas). La loi des Lombards, imitant l’ancien droit romain, annulle les affranchissemens trop nombreux d’esclaves, ordonnés par testament (1). Dans celte loi, Pépin déclare que, si un père a prescrit à son exécuteur testamentaire l’affranchissement de tous ses esclaves, ceci étant contraire à la loi et faisant tort à la fille, celle-ci pourra rentrer en possession du tiers de ces esclaves. 11 est probable du reste que peu de seigneurs faisaient eux-mémes leur testament, dans un temps où beaucoup ne savaient pas écrire, et que le prêtre qui les aidait dans ce cas, les dirigeait à léguer leurs esclaves à l’église. Alors la loi n’intervenait pas pour limiter l’affranchissement.

La loi des Frisons, tit. 1 1 , cite le cas où un lite se sera racheté de son maître par son propre argent. Mais les autres lois barbares gardent un silence singulier sur le rachat de l’esclave à prix d’argent. La loi des Bavarois, tit. i 5 , ch. 7, déclare même que, si l’esclave s’est racheté par un pécule amassé à l'insu de son maître, il ne doit pas sortir du pouvoir de ce maître, parce que celui-ci n’a pas reçu le prix de son esclave, mais la chose même de cet esclave, et conséquemment la sienne propre. Cette loi des Bavarois est donc plus dure que la loi romaine qui, tout en n’admettant pas que l’esclave puisse posséder, déclare que le maître doit fermer les yeux sur l’origine de

(1) Liv. 1 1, tit. 20 de la loi des Lombards. — Deux capitulaires, liv. 1, ch. 106, et liv. vi, ch. a6i, défendent eu général qu'un trop grand nombre d’esclaves ou serfs ne soient reçu? dans les ordres, pour empêcher le dépeuplement des campagnes.

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l’argent fourni pour le rachat, et croire que l’esclave se rachète de ses propres deniers(i). Lelite étant déjà à demi affranchi, la loi des Frisons ne fait pas difficulté de le considérer comme ayant un pécule. La quarante-huitième formule de l’appendice de Mardi Ife est relative à l’affranchissement par rachat : elle ne parle pas de l’origine de l’argent donné pour la rançon : probablement la première législation barbare s’était déjà adoucie.

Un capitulaire, donné en 864 par Charles-le- Chauve (a), est relatif aux individus libres vendus en temps de famine, ou en général par misère. Il déclare que ces individus vendus pour une somme d’argent se libéreront en payant cette somme, plus un augment. Si le prix de vente était cinq sous, ils donneront six sous, et ainsi proportionnellement. Cette ordonnance est imitée de l’édit de Constantin sur le rachat des enfans libres, vendus par misère. Charlesle-Cbauve rappelle l'exemple de saint Grégoire, déclarant que les prisonniers rachetés des païens devront rembourser leur prix à celui qui les a rachetés, et dit, comme lui, que l’église seule ne doit pas exiger ce remboursement. Au concile de Maçon, Gontran avait déclaré que tout individu chrétien pourrait racheter l’esclave du juif moyennant un prix fixe, soit pour le mettre en liberté, soit pour en faire son serviteur ou esclave (seu ad ingenuitatem , eeu ad servi tium ). L’autorité n’intervenait activement que si le

(1) Ulpien, reg., iv,§ 1.

(2) Baluze. Cupit., tom. 11', p. 19a.

juif avait circoncis son esclave. Plus tard , le droit du moyen âge voulut que le chrétien, racheté du Turc, remboursât celui qui l’avait racheté ou fut son esclave pendant cinq ans, pour l’indemniser, (i)

Plusieurs fois , les monarques occidentaux délivrèrent de servitude les prisonniers païens , sous la condition qu’ils embrasseraient le christianisme. Ainsi, Charlemagne assurait sa protection aux Saxons qui se convertissaient. L’esprit de ces ordonnances était toutà-fait conforme à l’interprétation que les hommes avaient donnée à la morale évangélique, et nous en avons vu de fréquens exemples dans l’histoire du Bas- Empire.

D’après la formule 3g, liv. i de Marculfe, la naissance d’un prince était une cause d’affranchissement dans tout le royaume. La formule porte ordre au comte d’affranchir, afin que Dieu veuille accorder la vie au nouveau-né (ut misericordia Dei eidem vitam concedere dignetur). Dans chaque canton soumis à la juridiction d’un comte, trois individus de l’un et l’autre sexe seront élevés à l’état de liberté ( imjenuos re laxare facias ). D’après la généralité de celte formule, le prince devait payer ie prix de l’esclave mis en liberté.

Henri IV promit la liberté aux esclaves saxons qui livreraient ou abandonneraient leurs maîtres : mais ceci était une disposition transitoire, motivée par la guerre.

(1) Voyez les capit., ch. 286, liv. vu, et le traité de Stamm, de servitute personali, pag. 48. — Stamm discute encore, si le juif doit ou ne doit pas ctre esclave du chrétien.

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La loi de Constantin qui affranchissait de droit l’esclave dénonciateur d’un rapt, se retrouve dans l’édit de Tbéodoric , art. 19. En 987 , Othon II renouvela cette disposition. Mais ce qui est très remarquable, c’est la protection que la loi lombarde accordait à la femme esclave , mariée à un autre esclave. Si le maître la séduisait, elle était libre de droit, ainsi que son mari. Une disposition semblable se lit dans le recueil des vieilles lois anglo-saxonnes. Si le maître séduit la femme fiancée à son esclave, et que le fait soit prouvé par le voisinage, cet esclave est libre (1)» Nous avons vu qu’un capitulaire, liv. 6, cap. 14, donne la liberté à l’esclave auquel le maître a crevé l’oeil ou cassé une dent.

Sans doute, lorsque l’unité administrative eut été rompue par la féodalité, lorsque chaque seigneur gouverna à sa guise dans son château, ces réglemens ne furent pas observés ; mais ils font honneur aux grands hommes qui illustrèrent les diverses monarchies nouvelles avant le x' siècle. Les réglemens des lois lombardes et anglo-saxonnes, qui protègent le mariage de l’esclave, paraissent dérivés de la pureté des mœurs germaniques, et sont la confirmation nette et précise des éloges que donne Salvien à la chasteté barbare, comparée à la corruption romaine. Le capitulaire , qui protège les membres de l’esclave, fut dicté probablement par ce même esprit de conciliation qui porta Charlemagne à relever la classe vaincue en soutenant le clergé.

( 1 ) Canciani, tom. 1 , p. i35, et tom. iv, p. 23o.

Dans les premiers temps de l'occupation, il semble qu’il eût été contraire à la consolidation du nouveau système, que la liberté pût s’acquérir par prescription. Les lois des Francs et des Allemands ne fout pas mention de la liberté par prescription, non plus que le code Visigoth. La loi des Bourguignons (app., tit. 19) renvoie devant le juge celui qui est rappelé en servitude après trente ans de liberté. Dans la loi même des Lombards qui imite si souvent le code Romain, Grimoald avait accordé la prescription à l’individu qui aurait été libre de bonne foi pendant trente ans : Louis-le-Débonnaire restreignit cette tolérance , au cas où cet individu prouverait qu’il était né de père ou mère libre. L’esclave, dit Louis, ne peut devenir libre par trente ans de liberté, si son père a été esclave ainsi que sa mère (i). Charlemagne, dans les capitulaires qu’il joignit à la loi des Lombards, déclara en général qu’en Italie, aucune prescription ne donnerait la liberté, sous la réserve toutefois que la possession de l’esclave réclamé serait réglée, pour le maître Franc, Allemand, Lombard ou Romain, par la législation à laquelle ce maître était soumis (2). En effet , ces lois statuent différemment sur cette possession , suivant l’influence du droit romain, ou des prêtres qui les avaient compilées.

Un capitulaire de Louis-le-Débonnaire, décide, conformément au code Romain , que le colon , possédé par autrui, pourra être réclamé par son premier

(1) Canciani, tom. 1, pag. 99 et 194.

(a) Canciani, tom. i,pag. 160.

AFFR ANCHISSEMFNS ET AFFRANCHIS. 3 ol

maître durant trente ans, et qu’aprèsce laps de temps, la réclamation sera nulle. La femme colona fut prescrite après un délai de vingt ans. Si le colon mourait dans les trente ans, son pécule revenait à son premier maître («). Cette prescription du colon ne fut pas adoptée en Allemagne, où, en général, Yhomo proprius fut propriété imprescriptible, sauf son refuge dans les villes libres. Le réglement de Louis-le- Débonnaire décidait seulement une question de propriété, pour éviter le trouble résultant de réclamations indéfinies entre propriétaires. Mais en général, le travailleur ne put acquérir la liberté par prescription. Une telle concession eût été contraire à toutes les idées du moyen âge.

D’après la loi Salique, la loi des Lombards, et deux capitulaires datés des années 789 et 79^, aucun esclave ne pouvait être admis dans les ordres, sans la volonté du maître. Cette défense , conforme aux canons des apôtres, excita une vive opposition en 755 au 3 * concile de Valence , où fut réclamé un archidiacre de Vienne. Un capitulaire, inséré au liv. v, cap. 38 o, semble avoir pris un terme moyen, en admettant une prescription de trois ans pour l’esclave qui aura reçu les ordres, et ne sera pas réclamé par son maître pendant cet espace de temps. Hincmar, le célèbre évêque de Reims, opposa la prescription à une dame qui réclamait un diacre comme son esclave.

Quant au droit d’affranchissement, la législation barbare est fort simple. Elle se réduit à ces deux

(1) Capit. de l'an 839. Bal., tom. 1, 675.

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points : qu’un homme libre ne peut affranchir l’esclave d’un autre , et qu’un esclave ne peut affranchir un esclave, comme il lui était défendu de faire aucun acte de vente. Les anciennes distinctions et divisions avaient déjà disparu des codes romains, à l’époque où furent écrites les lois barbares. Le seul point délicat est celui de l’affranchissement par l’introduction dans les ordres : le dernier capitulaire' que j’ai cité, le règle d’une manière moins favorable aux maîtres que le code Justinien, qui soutenait leurs droits indéfiniment. Comme l’établissement de la composition pour tout délit faisait retomber à la charge du maître les amendes dues par l’esclàve, la loi des Lombards , et deux capitulaires de 8o3 ( 1 ), prévoient le cas où le maître affranchirait le coupable pour se soustraire à l’action judiciaire. Ils prohibent cet affranchissement , et cette même défense se trouve dans les vieilles lois des Angles.

§ IL Condition des affranchis. — Les détails que je viens de donner sur les divers modes d’affranchissemens, nous ont expliqué par avance la condition générale des affranchis. Comme les servi , ils se divisaient en affranchis du roi, de l’église et des particuliers ; et , bien qu’il y eût des modes d’affranchisfeeniens complets, tous acceptaient ou se choisissaient un protecteur, parce que, sans protecteur, ils n’auraient pu ni posséder ni même subsister dans ces temps de troubles. Comme nous l’avons vu, l’affranchi du roi, le' denarialis , ne possédait son bien que

(i) Canciani, tom. i, p. i 5 a, et tom. m , p, 190-388.

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par une sorte d’usufruit, ce bien devant retourner au roi, jusqu’à la troisième génération. Mais, en récompense de ses services, ou par la faveur du roi, il s’élevait souvent aux dignités d’antrustion , de leude. De même, l’affranchi de l’église, le tabularius , dépendait de l’église pour son bien , et ne pouvait changer cette dépendance contre la condition de denarialis. Les lites ou lazzi , les aidions ou aldii , étaient également soumis à certaines charges de redevance territoriale, et placés sous la mandeburde d’un protecteur. Comme l’affranchi germain de Tacite, ils étaient généralement occupés à la culture des terres et allaient à l’armée sous la bannière de leurs maîtres, ce qui n’était pas permis au sertms (i). Le nom d’aklion se lit fréquemment dans les chartes lombardes, et le nom de lite ou lide, dans les chartes du nord de la France. Le Polyptique d’Irminon, au temps de Charlemagne, nous dit, page i4o, que l’enfant né d’un père servus et d’une mère colona est lidus. Il semble donc donner ici au terme de lidus une autre acception que celle des premiers temps : car, d’après la règle romaine, cet enfant devait être colon. Il est vrai de dire qu’à cette époque , et dans les propriétés de l’église, les trois conditions, désignées par ces dénominations diverses, se rapprochaient sensiblement.

L’affranchi ne pouvait se défendre lui-même en justice. D’après la loi lombarde, le protecteur ou patron défendait l’aldion* accusé, et payait même l’amende due par son aldion , au cas d’outrage sur une

(i) Capit, lib. v, c. ^ 47 .

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femme libre. Un édit de Clotaire II (71 5 ), ordonne que les affranchis de tout homme libre seront défendus par un prêtre \clericut ) , lequel expliquera la charte d’ingénuité. Souvent l’affranchi, non plus que son maître , ne devait pas savoir lire la charte d’ingénuité. Il était donc avantageux et nécessaire à l’affranchi d’avoir un défenseur.

La révocation de la liberté avait lieu pour cause d’ingratitude, sous la législation barbare, qui suivit à cet égard la législation romaine, en ordonnant que cette révocation ne pourrait avoir lieu sans une enquête judiciaire. Ainsi , d’après la loi des Bourguignons, tit. 4 o, le maître offensé ne pouvait de son autorité privée remettre en servitude l’esclave qu’il avait affranchi. L’inculpé devait être déféré au juge et convaincu d’avoir commis un acte nuisible ou une insulte envers son patron (in damnnm et contumeliam abaolutoris sui). La cause se plaidait devant le comte et non devant le chef d’un canton (centenariu 8 ), loi des Lombards, tit. 5 a, liv. 11. Nous avons vu que l’affranchi perdait sa liberté s’il s’unissait à une esclave (1). Cette disposition conservatrice des degrés différens de l’ordre social dut être bien modifiée dans la suite par des compositions amiables, pareilles à celles que firent les serfs pour acheter le droit de for- mariage (a). La loi des Lombards,

suivant le code romain , permettait au maître

(1) Tit. 27 de la loi des Alemans , et tit. 58 de la loi des Ripuaires.

(aj Potgiesser, liv. 11, cli. 1.

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d’épouser son esclave ( ancillam ), ou la femme aldia , avec la condition de l’affranchissement préalable (i). La loi Ripuaire, tit. 58, tolère le mariage de l’homme libre et de l’affranchie.

Dans l’empire Byzantin, où tout se nivelait sous l’autorité d’un seul maître, nous avons vu les distinctions s’effacer progressivement entre les affranchis et les individus libres. Dans l’Europe occidentale, par la misère des temps, bien plus encore que par une ancienne coutume de liaison entre le chef et son subordonné , l’affranchi fut presque toujours dans la dépendance immédiate d’un supérieur. Les plus heureux étaient ceux qui dépendaient du prince , parce qu’ils avaient le meilleur protecteur , et ensuite ceux qui dépendaient des communautés religieuses, parce que le réglement de ces communautés était fixe et constant. Pour arriver à la liberté complète, ils devaient obtenir un second affranchissement qui leur aurait été généralement plus dangereux qu’utile, jusqu’à la création des villes libres et des communes où ils trouvèrent aide et protection. Aussi, parmi les fugitifs qui vinrent grossir la population de ces villes, il y eut presque autant d’aldii, de lites, d’affranchis enfin que d’esclaves. L’affranchi du particulier était véritablement un colon ou un serf réel et rien de plus. Il ne pouvait se dégager des obligations fixes de culture à lui imposées, que par la volonté de son protecteur. Mais la multiplication progressive de ces demi-affranchissemens contribua

(i) Loi des Lomb. ti, dire i, § 8 et 9.

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éminemment à transformer l’esclavage personnel en servitude réelle.

Une exception remarquable, quanta la dépendance du protégé, se trouve dans le forum judicum, ou code Visigoth(i). Le protégé peut passer au service d’un autre maître, en abandonnant la terre qu’il a reçue de son protecteur. Celui-ci est désigné par le nom de patronua, et le protégé par celui de buccellarius, de Àwccella, bouchée. Ce protégé était en général un homme libre, mais pauvre, qui avait besoin de défense, comme le aoliariua et Xambacte. Chez ces mêmes Visigoths, l’affranchi était soumis envers son patron à des obligations imitées la plupart du code romain , et s’il était convaincu d’ingratitude par un jugement, il retombait en esclavage. La faculté du changement de protecteur est une véritable institution de liberté, et elle est ici d’autant plus remarquable, que l’Espagne est le pays de l’Europe occidentale où l’esclavage s’est le plus longtemps conservé.

Charles*le-Chauve se conforma à ce réglement du code Visigoth dans un diplôme qu’il donna en 844; à des Espagnols qui avaient quitté la domination deft Sarrazins pour défricher des terrains incultes de la marche des Pyrénées (a).Il leur laissa ledroit dechanger de maître. Dans un autre capitulaire donné en 856 (3), et adressé aux Francs et aux Aquitains qui se sont sé*

(i) Code Visigoth , livre v, tit. in, loi i et loi 4.

(a) Marca Hisp., app. à la date 844. — Baluze, tom. xi, cap. de Charles-le-Chauve, tit. 6 .

( 3 ) Cap. de Charles-le-Chauve, Bal., tom. n, tit. 19, § x 3 .

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parés de son parti, Charles-Ie-Chauve accorde en général cette même faculté de changer de seigneur. Ces individus révoltés étaient des possesseurs de fiefs, et si ce capitulaire fut exécuté, il ne semble pas que cette liberté facultative se soit étendue jusqu’aux lites. En Allemagne , le lite ou l’homme libre , qui se mettait une fois sous la protection d’un seigneur, était passible de la poursuite s’il quittait ses terres (i).

Dans les premières lois barbares, il n’est pas fait mention spéciale de location de travail; mais il en est parlé dans deux capitulaires. Liv. iv, ch. 4o, on lit : il peut louer des ouvriers et acheter des matériaux, et liv. vii, ch. 335 : a L’homme libre, qui est le maître de sa condition, peut la rendre meilleure ou pire, et ainsi il loue son travail de nuit et de jour. » — Le terme vassus semble en général désigner un serviteur domestique; mais au titre 79 de la loi des Alemans, il se trouve joint à celui d’esclave (a).

(1) Potgiesser, au mot litus, I. i, ch. 1 1 1.

(1) Voyez Ducange, au mot vassus.

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