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CHAPITRE II

Esclavage dans l'Italie ancienne.

Rome ne commença point comme les républiques grecques. Rome fut d’abord un lieu de refuge, et se peupla de voleurs ou d’esclaves fugitifs. Son territoire était très limité, ej de là provint la loi de Romulusqui fixa à deux jugeres la quantité de terre assignée à chaque citoyen. Plus tard, après l’expulsion des rois, cette quantité se trouva portée à sept jugères. Le jugère représentait un peu moins de a5 ares, d'après les meilleures évaluations. En admettant que sa valeur soit restée sensiblement constante, la portion de chaque citoyen était environ d’un demi-hectare sous Romulus, et de i hcct. 71 ares après l’expulsion des rois, vers l’an 5o8 avant notre ère. La propriété ainsi divisée devait être cultivée à bras, et tous les citoyens durent travailler la terre; car il n’y avait pas de place pour nourrir des esclaves. (t)

(1) Niebuhr, dans son Histoire Romaine, et M. de Sa vigny , dans son Histoire du Droit romain, ont conclu d’un passage d’Appien que ces réglemens, ainsi que les lois liciniennes qui vinrent plus tard, et les autres lois agraires s’appliquaient simplement à la répartition de Yager publiais et des terres conquises entre les citoyens, indépendamment de leur domaine privé, qui restait in-

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Cette habitude du travail manuel, jointe aux exercices du Champ- de- Mars, produisait une race d’hommes forts et patiens, aptes à supporter toutes les fatigues de la guerre, et ce fut là une des principales causes de l’énergie singulière avec laquelle Rome lutta si longtemps contre ses belliqueux voisins. Lycurgue, pouvant disposer du territoire montagneux et bien plus étendu qui appartenait à Lacédémone, avait dispensé ses Spartiates de la culture, et leur avait laissé la chasse et la course comme moyens de se fortifier. Probablement, il fut conduit à ce réglement par l’habitude même de l’homme sauvage, dont ses compatriote» n’étaient pas encore bien éloignés en civilisation. Mais la communauté romaine n’était pas dans une situation semblable. Le citoyen, réduit à posséder un fort petit espace de terre, dut le cultiver lui-même pour subsister avec sa famille, et d'abord il ne put avoir des esclaves. Peu-à-peu le territoire s’accrut, et en même temps s’accrut aussi la portion que put avoir chaque citoyen. Alors il y eut à Rome un nombre sensible d’esclaves; mais le maître travailla généralement avec eux, et cette union du travail dut rendre leur sort plus doux.

Les historiens qui ont décrit les premiers temps

tact. M. Dureau de la Malle a soutenu l’opinion contraire dans son Mémoire sur les lois agraires, toni. xn de la nouvelle collection de l’Acad. des Inscriptions. Eu admettant même l’opinion de Niebuhr, l'exiguïté de la portion allouée à chaque citoyen prouve le peu d'étendue des propriétés ordinaires, et la limitation des moyens de culture.

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de Rome nous parlent d’esclaves sous les rois, et dès l’origine de la république. Mais ce qu’il faut considérer, c’est le nombre de ces esclaves, et, pour montrer évidemment la petitesse de ce nombre, on peut ajouter à la preuve tirée de la part de terre assignée à chaque citoyen , une autre, qui se déduit avec beaucoup de probabilité d’un recensement de la population romaine, rapporté par Denys d’Halicarnasse à l’an a~8 de Rome (475 avant notre ère), quelque temps après l’expulsion des rois (1). Ce recensement présente séparément le nombre d’hommes libres en Age de porter les armes, de 20 à 60 ans, et le reste de la population en niasse. Or, à l’aide du premier nombre et de nos tables modernes de la population, on trouve le chiffre approximatif de la population libre seule, et en le retranchant du chiffre de la population totale donné par Denys, le reste doit représenter la population esclave. Ce reste n’est que le dixième de toute la population, en admettant dans le calcul 2 tjao pour le rapport des hommes aux femmes. Si le rapport était inverse, si le nombre des femmes était plus considérable que celui des hommes, comme cela a lieu en Asie , le chiffre des esclaves serait diminué proportionnellement.

Certainement l’Italie, soumise comme la Grèce ^ des invasions étrangères, dès la plus hante antiquité à laquelle puisse remonter l’histoire, l’Italie avait

( 1 ) Denys d’Halic. Ant. Rom lib. ix, par. 2 4 , p. 583, edit. Sylburg. — Voyez, au sujet de ce passage, les observatious de M. Dureau de la Malle, Mém. sur la pop. libre de Rome, Acad, des Inscript, tom. x.

connu depuis longtemps l’esclavage ; mais il me semble s’y être d’abord montré sous une forme -plus mitigée qu’en Grèce. Depuis une haute antiquité, et avant la fondation de Rome, les Saturnales étaient fêtées dans la majeure partie de l’Italie (i). Suivant Plutarque, Numa (2), suivant Macrobe, Tullus Hostilius les établit à Rome. A cette fête des malheureux se joignit celle des Ides de mars, jour de la naissance de Servius Tullius, fils d’une esclave, et roi des Romains ( 3 ). Plus tard, la fête des Sigillaires, indiquée parhucilius, prolongea les réjouissances publiques pendant sept jours.

Dès les premiers temps de la ville immortelle, le Romain libre ne fut pas à l’abri de l’esclavage. Dèslors, d’après Denys d’Halicarnasse, liv. 11, c. 1, le père put vendre trois fois son fils. Après la troisième fois seulement, le fils était libre de plein droit. Cette lui date de Romulus ou de ses premiers successeurs; car il est dit dans une loi de Numa , citée par le même historien : « Si le père a permis à son fils de prendre une épouse, alors le père n’a plus aucun droit de vendre son fils. » La triple vente du fils par le père se trouve reproduite dans la quatrième des douze tables. Ce droit subsista légalement, jusqu’au temps de Justinien. Le père avait aussi droit de vie et de mort sur ses enfans, comme il est dit loi 2 de la même table.

Il y avait encore les esclaves de l’usure, composés

(1) Macrobc, Sat. 1, cap. 7.

(a) Plut. Comp. de Numa et de Lycurgue, c. a.

(3) Macrobe, Sat. 1 , cap. 7 .

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des débiteurs insolvables qui étaient saisis par corps et livrés à leurs créanciers. Ce triste sort menaçait tous les pauvres plébéiens, obligés d’être toujours soldats, de dix -sept à quarante-cinq ans, et contraints souvent par la guerre de négliger le soin de leur patrimoine. Ceci résultait de l’organisation primitive de la communauté romaine , organisation où l’esclave manquait pour la culture de la terre. Tant que l’on se battait autour de Rome, la guerre se faisait par courtes expéditions, et au bout de quelques jours, le citoyen pouvait re- , venir cultiver son champ. Mais lorsqu’il dut s’absenter pour plusieurs mois, il n’en fut plus de même, et encore, à son retour, il fallait qu’il payât la taxe. Le citoyen pauvre devait donc emprunter , et se ruiner à force de dettes; à la fin , s’il ne pouvait payer, il tombait à la merci de son créancier. D’après Denys d’flalicarnasse (i), Servius Tullius avait accordé aux citoyens obérés la faculté de céder leurs biens avec réserve pour leur liberté que le créancier ne pouvait atteindre. Tarquin-le-Superbe abrogea ce réglement qu’il trouvait trop favorable aux pauvres, et dès la quatorzième année de la république , on vit l’exemple des mauvais traiternens exercés par les créanciers envers leurs débiteurs (a). Un malheureux débiteur, ainsi ruiné par la taxe, s’échappa de la maison de son créancier qui le tenait à la chaîne , et excita une

(i) Denys d’Hal., îv, 9 et 4 3.

(a) Tite-Live, 11 , a4> et Denys d'iïal., v, 53. Voyez aussi le curieux Mémoire de M. Naudct sur les secours publics chez les Romains, Mêm. de l’Acad. des Inscriptions, t. xui.

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sédition parmi le peuple. Dès-lors, la lutte était commencée entre les patriciens qui prêtaient, et les plébéiens surchargés de dettes ( ohœraii ), et la fréquence de la contrainte par corps abaissait de plus en plus la classe plébéienne à la condition des esclaves. Evidemment ceci n’eut pas eu lieu , si , comme à Sparte , à Athènes , chaque citoyen eût possédé , dès l’origine , assez de terres pour nourrir un esclave, outre sa famille, et se reposer sur lui des soins de la culture.

Dans la troisième table, la loi îv confirme les formes rigoureuses de la poursuite contre les débiteurs. Cette loi porte que le créancier peut les , garrotter et les emmener où bon lui semble. Par les troisième et quatrième chefs, le débiteur qui ne peut . payer la somme déterminée par le juge, est chargé de fers du poids de quinze livres. Après soixante jours, le créancier peut le prendre pour esclave, tnt le vendre à l’étranger, au-delà du Tibre. Enfin il est dit au septième chef, si le débiteur adjugé doit à plusieurs créanciers , ceux-ci, le quatrième jour du marché, pourront le couper par parties. Ceci n’est, il faut l’espérer, qu’une simple figure. La punition eût été trop horrible.

A Rome, les maîtres avaient un pouvoir illimité de vie et de mort sur leurs esclaves. Ils pouvaient à leur gré les punir et les tuer. Le fouet, la marque avec le fer chaud, la fourche placée au cou étaient les châtimens ordinaires. On les renfermait dans un cachot ( ergastulum ) où ils tournaient une meule de pierre pour moudre le blé. On ne voit pas que

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leur costume ait été réglé légalement. Sénèque le nie même (i); mais ils étaient très grossièrement vêtus. Plutarque parle de proscrits déguisés en esclaves (a). Ils n’étaient admis à déposer contre leur maître que si celui-ci était accusé de profanation, in incestû. Vindicius et d’autres esclaves, dénonçant les citoyens conspirant contre la patrie, furent aussi entendus et récompensés de la liberté. (3)

En somme , le droit de l’esclave était comme nul , dans la Rome ancienne. Mais par l’institution des saturnales et autres fêtes, par la simplicité des mœurs, et la communauté de travail avec le maître , sa condition pouvait être adoucie. Dans l’origine, les esclaves portaient le prénom de leur maître. On disait marcipores , lucipores , publipores. La terminaison pures venait de puer enfant. Ce nom mixte les rapprochait jusqu’à un certain point des enfàns de la maison , comme dans les clans écossais , tout hornme du clan porte le nom de son chef.*

A Rome, l’affranchissement des esclaves paraît, dès l’origine, revêtu de plus de formes légales que dans la Grèce. Divers hiodes d’affranchissemens sont cités comme très anciens dans les recueils de la législation romaine. On affranchissait : i ° per censum , par le cens, lorsque l’esclave, avec l’agrément de son maître, était inscrit sur le livre des censeurs. Dès-

(i) Scnèque, de Cleraentiâ, lib. 1 , cap. 24 .

(a) Plut. Vie de Jules César. — Appien, de Bcllis civillbus, i , p. 385, éd. de Henri Étienne, cite aussi deux Romains qui se sauvent d’une ville assiégée, habillés en esclaves.

(3) Pro Milone n° aa. Tite-Live, liv. n, 5, et liv. iv, 45.

lors, il était citoyen romain; a° per vindictam , par la baguette. Alors, le maître conduisait l’esclave au préteur, et après la récitation des formules sacramentelles, le préteur frappait l’esclave de sa baguette. Ce mode était toujours suivi de la liberté complète avec participation à tous les droits de citoyen romain. Tite-Live dit que Vindicius fut le premier ainsi affranchi; 3° per testamentum , par testament où le testateur déclarait que l’esclave était libre, ou il le léguait à son héritier, en lui demandant de l’affranchir. Alors, cet héritier conservait le droit de patronage. Le testateur pouvait aussi n’affranchir l’esclave que conditionnellement avec la réserve d’une somme payée par celui-ci.

Les douze tables ne donnent point le détail des divers modes d’affranchissement usités à Rome, lors de leur publication; mais la sixième contient, sur les affranchissemens même, deux lois remarquables. La première loi de cette table statue que, si un esclave a reçu la liberté par testament, sous la condition de payer une somme à l'héritier, et que celui-ci le vende, l’esclave deviendra libre en payant à l’acheteur la somme fixée; elle conserve ainsi à l’esclave le droit de rachat qui lui a été une fois accordé. La cinquième loi de la même table traite de la possèssion provisoire et dit : « Si quelqu’un revendique la liberté d’un homme détenu dans l’esclavage, le préteur doit toujours prononcer provisoirement en faveur de la liberté, a Cette disposition équitable fut enfreinte par le décemvir Appius Claudius sur la personne de Virginie.

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Dès l’an 397 de Rome (1), un droit d’un vingtième était perçu par l’état sur le prix de l’esclave affranchi par son maître. Comme à Athènes, ce droit était un obstacle opposé à la trop graride facilité des maîtres; plus tard, il y eut d’autres restrictions, (a)

Anciennement, la condition de tous les affranchis était simple et identique avec celle des citoyens ( 3 ). En recevant la liberté, ils obtenaient une participation complète à tous les droits de l’homme libre; ainsi l’avait réglé le roi Servius Tullius, le fils de l’esclave: seulement ils étaient classés dans les quatre tribus urbaines, regardées comme les moins distinguées des douze qui composaient la communauté romaine. Plus tard l’affranchi fut placé au-dessous du citoyen et surtout au-dessous du patricien; il eut un patron, et ce patron fut nanti d’un droit d’héritage sur son bien. Dans la cinquième table, qui traite des successions et tutelles, la première loi porte : « Si un « affranchi meurt intestat, sans laisser de fils après « lui, son patron ou les fils de ce patron vivant en- « core, la succession de l’affranchi revient à ce patron

(1) Tite-Live, lib. vu, c. 16.

(2) Denys d’Halicarnasse, en parlant des affranchisscmcns, aux premiers temps de Rome, dit, lib. îv, c. 24 : Flurimi libertatc gratis dosiabantur ob suam virtutem et probitatem. — Panci verô ex libertatis pretio justis et piis laboribus quæsito inauumittebantur.

( 3 ) Dtnys d'Italie, lib. iv, c. 22 et 23 . Voy. le discours remarquable de Servius Tullius aux patriciens sur la condition du peuple.

In primis urbis Rotnæ cunabulis, una atque simplex libertas competcbat, id est ea quam habebat manumissor. Instit. lib. 1, tit. 5 , § 3 .

« ou à celui de ses fils qui est l’aîné. » Par cette citation, on voit que si l'affranchi laissait des enfans ou faisait un testament, le patron n’avait aucun droit sur l’héritage. Ceci fut modifié par la suite , comme le remarque Justinien, Inst. III, tit. 8.

.Au fond, il était naturel que des hommes nouvellement affranchis ne pussent pas de suite participer en toute circonstance aux délibérations d’une communauté dont ils connaissaient à peine les intérêts, et ce danger dut être senti surtout avec l’augmentation progressive du nombre des esclaves. Alors les affranchis ne jouirent plus des droits complets du citoyen; ils n’en obtinrent qu’une partie, et leur condition politique à Rome se rapprocha de celle des alliés de la république, lesquels jouissaient seulement de ce qu’on appelait le droit latin et le droit italique. Il est remarquable que ces restrictions ne furent légalisées qu’à la fin de la république et sous les premiers empereurs.

Ici, je suis cçnduit à parler d’un trait particulier de la politique romaine, totalement étranger à la politique des républiques grecques, et admirablement bien signalé par Montesquieu. Rome, tenue si longtemps en échec par les Latins, les Yolsques, les Éques, les Herniques, peuples éminemment belliqueux, s’en fit des aides de sa puissance dès qu’elle les eut soumis. Elle leur laissa leurs lois particulières, leurs rites religieux, mais elle ne leur permit pas de s’armer sansson autorisation, même pour leurdéfense. Plus tard, ces alliés purent être appelés à Rome pour délibérer sur certaines affaires; alors ils étaient ré-

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partis par le sort dans les diverses tribus romaines. Les peuples du Latium jouissaient ainsi de ce que les Romains appelaient le droit latin, et cette association habile du vainqueur avec le vaincu me semble un progrès réel de l’esprit humain qu’on ne peut oublier dans l’histoire, de l’abolition de l’esclavage.

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