‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 73 sur 91 · CINQUIÈME PARTIE. — I" SECTION. CHA.P. I · texte numérisé non relu

CINQUIÈME PARTIE. — I" SECTION. CHA.P. I

Revenons à la France. Le nombre des esclaves domestiques dans les villes fut sans doute fortement réduit par la simplicité des mœurs et la limitation des besoins. Cette simplicité est mise en toute évidence par les monumens littéraires du moyen âge. Une autre cause concourut puissamment à l’extinction de l’esclavage, en détruisant les esclaves euxmêmes. Aux x*, xi* et xii* siècles , des famines , des épidémies fréquentes désolèrent l’Europe continentale (î). Ces maux vinrent, comme toujours, à la suite de la guerre et des troubles. Pour la France spécialement, Perreciot a fait le relevé des famines et des épidémies dans les diverses chroniques (a). Au x* siècle, on compte en France dix famines, et treize maladies épidémiques. Le xi* siècle fut plus désastréux encore, indépendamment des maladies épidémiques qui coutinuèrent,il y eut, vers l’an ioo3, une longue famine . qui dura cinq ans, et détruisit un nombre considérable d'individus (3). En io3i, survint une quatrième fa-

it) Les annales réunies dans la collect de Pertz comptent en France trois grandes famines à la tin du vm° siècle, et quatre autres pendant le ix' siècle. Voyez les Ann. Fuld. Ann. trad. Troc. Ann. Col. Ann. San-Gall. dans la coil. de Pertz, Monumenta Regalia. A la date de 868, on lit dans les Annales de Cologne. — Eo anno famés et mortalitas inaudita per totam ferc imperium Francorum , maxime per Aquitaniam et JSurgimdiam, ità ut prœ multUudinc morientium non essent qui scpelircnt.

(a) Perreeiot. Etat des personnes, dans les Gaules jusqu'à la rédaction des coutumes, liv. u, cb. i5.

(3) Recueil des Hist. de France, tom. x, p. ai. Elle est mentionnée aussi dans les Ann. de Cologne, coll. de Pertz, et les Ann. de St.-Gall. Famés quâ per scecula non scevior alla.

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mine, dont les horribles détails sont rapportés par Glaber, et ont été consignés par les Bénédictins, dans le Recueil des historiens de France, tome x. On se nourrissait communément de chair humaine, et à la famine succéda encore une épidémie. Une autre famine, citée en io 35 , dura sept ans (i), et la chronique d’Angers dit quelle emporta une forte partie de la population. Le même recueil des historiens de France cite neuf antres famines qui désolèrent la France de l’an io 43 à l’an 1090 (a).

Au xu* siècle, on trouve, en 1 1 46 > une épître de saint Bernard, recommandant les aumônes à cause d’une grande famine ( 3 ). D’après une chronique éditée au tome tu du Trésor d'anecdotes ( Chronic . Lobiensis ), cette famine commença en 1 r 43 et dura sept ans. Elle fut générale dans le nord de la France ; car il en est fait mention dans la chronicftae de Châlons, qui-letend à toute la terre, dans celle de Reims, dans celle de Munster, insérées aü tome m du Trésor d'anecdotes, et dans l’Histoire de Bretagne, tome 11 de Lobineau. Une autre terrible famine se trouve citée dans les chroniques de Nantes et de Reims, vers l’an 1 1 62. Trois autres sont comptées en 1 1 a 5 , 1 1 55 , 11 ^5 par diverses chroniques (tome xnl du Recueil des Historiens de France).

(1) Recueil des Hist. de France, tom. x, page 47.

(a) Elles sont énumérées, ch. i 5 , liv. lit, Etat des personnes, par Perreciot. Voyez aussi le recueil de Pertz, Ann. San-Gall. à la date de io44-

( 3 ) Épîtres de saint Bernard. — Veter. script, collectio, Martenne et Durand, tom. 111, p. 740.

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A ces terribles époques, on ne peut douter que, dans les villes et lieux où beaucoup d’hommes étaient réunis , les esclaves domestiques ne fussent plus exposés que les individus libres à mourir de faim. Une charte du prieuré de Vaux, écrite en io 3 i (i), prouve que le prix des esclaves avait singulièrement baissé par la difficulté de les nourrir. La loi des Bourguignons, tit. 4, art. 1 , estime chaque esclave à la valeur de quatre chevaux, tandis que la charte de Vaux porte échange de trois esclaves contre un cheval, ce qui fait une différence de 9a pour 100; il est dit dans le texte que l’échange est conclu pendant une horrible famine. Glaber, témoin oculaire de la grande famine de io 3 i et de l’épidémie qui la suivit (a), décrit en termes effrayans la désolation générale , et l’encombrement des cadavres jetés pêle-mêle dans les cimetières. Il me semble, comme à Perreciot , impossible de douter que, pendant ces épidémies ou famines, il n’y eût une grande destruction d’esclaves domestiques. Lorsque de meilleurs temps revinrent , il fut impossible de remplacer les esclaves morts dans les pays de l’intérieur, privés de relations faciles avec les étrangers. Alors, ou l’on se passa de serviteurs, ce qui s’explique aisément par la vie simple de la plupart des habitans des villes, ou l’on dut louer le travail d’individus libres, et peu-à-peu les maîtres trouvèrent moins de risques et plus de profits dans ces locations de service que lorsqu’ils devaient sur-

(1) Etat des personnes dans les Gaules, liv. 11, ch. i 5 . (a) Recueil desHist. de France, tom. x, page 47.

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veiller le travail forcé de l’esclave. Les métiers s’organisèrent, et exécutèrent une partie du travail qui se faisait auparavant dans l’intérieur des maisons.

Nous avons vu l’exemple de faminesr terribles dans l’empire Romain, sans qu’il parût en résulter une réduction sensible du nombre des esclaves. Ainsi ce fut à l’époque de deux grandes famines que les deux empereurs chrétiens, Constantin et Honorius, tolérèrent la vente des enfans libres, pour empêcher leur abandon sur la voie publique. Alors les enfans des pauvres trouvaient des acheteurs qui se chargeaient d’eux, et les élevaient comme esclaves: mais ceci tenait à la facile communication des diverses provinces de l’empire Romain , toutes baignées par la Méditerranée. Cette mer permettait aisément de transporter la population vendue, du point où il y avait disette sur un autre où la récolte était suffisante : donc il devait se rencontrer toujours des acheteurs d’esclaves qui spéculaient sur cette marchandise. La situation de la France intérieure, et de l’Europe centrale était toute différente. Les famines y pouvaient bien plus promptement réduire la population misérable.

Enfin, une cinquième cause agit surtout pour compléter l’extinction de l’esclavage rural, et sa transformation en servage réel. Ce fut la destruction progressive des aïeux ou petites propriétés libres qui s’inféodèrent aux grands propriétaires ou seigneurs (i). En effet, c’était principalement dans ces petites propriétés que devaient se trouver les derniers

(i) Etat civil des personnes, liv. n, ch. 16 et précéd.

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esclaves ruraux , surveillés et gardés par le maître herriman. Or, dès la fia des Garlovingiens, on ne voit plus en France que très peu d’aleux. Partout ils disparaissent , sauf quelques localités , exceptées par Perreciot. Leur destruction qui constitua la puissance du système féodal , résulta de deux causes évidentes. D’une part, la faiblesse des princes et les troubles qui ternirent la fin de la seconde race t aux ix' et x* siècles, laissèrent l’houune libre et pauvre, l’herriman, sans recours possible au souverain contre les vexations de ses puissans voisins ( i). Il fut obligé d’accepter la protection de l’un d’eux, à titre de recommandé, et devint son lite ou vassal (a). D’autre part, les compositions, fixées par la loi, étaient si fortes que les coupables pouvaient très difficilement les acquitter par leur travail ou par la vente de leurs bestiaux (3). La couronne prélevait, en outre f l’amende, dite herribannum , sur ceux qui manquaient au service militaire (4). De là dut résulter un nombre prodigieux d’expropriations , dont chacune entraînait la dégradation d’un homme ei de sa famille. Ces propriétés confisquées devaient se div**

(i) Voy. un cap. de 811. Baluz, tom. i, pag. 485 . — Pauperes se réclamant cxspoliatos de eorum proprietate. Louis-le-Débonnaire ordonna que les grands ne pourraient acquérir que devant le juge, et an nombre suffisant de témoins. Baluze, lib. u, cap. 3 a, et lib. v, cap. 181.

(a) Etat civil des personnes, tiv. n, ch. 16.

( 3 ) Voyez les exemples cités par Perreciot, Etat civil des personnes , liv. v, p. 416 et suivantes du tome i. — Voyez aussi le mémoire de M. Naudet sur l’état des personnes en France.

( 4 ) Beaumanoir, coutumes du Beauvaisis, ch. 45 , p. a57, cite les individus devenus serfs, pour manque au service militaire.

PIN de l'esclavagE Èÿr BhAitcB. 3a3

ser entre les parties civiles et la couronne qui percevait les amendes. Le lot de celle-ci tomba dans le domaine des riches propriétaires ou seigneurs qui Se partagèrent ses dépouilles. Mais dans ces temps de petites guerres où l’homme était rare, il était à-peuprès impossible que le seigneur s’astreignît à faire garder et surveiller par des agens spéciaux des esclaves dispersés sür Ses terres. Son intérêt même le conduisit à faire cultiver ces terres par des colons passibles d’une redevance Ou de travaux, fixes ou variables à sa volonté. Ces colons furent souvent les petits propriétaires ruinés eux-mêmes, et cette modification de l’esclavage , établie à-la^fois dans les mœurs gehrmaines et dans la législation du Bas-Empife, se propagea facilement entre des individus Unis par la Communauté de nation et de croyance religieuse. De son côté , le clergé absorba aussi un très grand nombre d’aleux, par les fréquentes donations faites aux monastères (i). Ce qui restait d’aleux disparut à i’époque des croisades. Alors, non-seulement le zèle religieux fit vendre les petites propriétés qui payèrent lé voyage de rherriman et se fondirent dans le domaine royal ou dans le domaine du seigneur le plus voisin , mais ceux des petits propriétaires qui ne partirent point, furent soumis à des redevances si exorbitantes que beaucoup d’entre eux abandonnèrent leurs terres. Le seigneur, s’en emparant, les laissa aux colons, non plus comme esclaves ruraux , mais comme serfs

(i) Voyez Beaumanoir, ch. 45, p. a54- — Un grand nombre de chartes prouvent ce même fait.

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attachés à la glèbe. I je serf de cette classe inférieure ne peut être considéré comme un lite, comme un vassal uni au seigneur par des obligations réciproques : il était tout-à-fait*dépendant, et l’intérêt seul engageait le seigneur à le défendre. Nous reverrons au xm e siècle l’état misérable de ce serf décrit par Beaumanoir (i).

En résumant cet exposé, nous voyons en France l’esclavage domestique, déjà réduit par lesaffranchissemens et par la simplicité des mœurs, s’éteindre dans les villes par la misère des temps, dans les châteaux par la confraternité militaire , toutes deux nées des guerres féodales, tandis que l’esclavage rural s’éteignait principalement par l’inféodation des aïeux; ce qui se réduit à dire que, par l’effet des circonstances, l’intérêt du maître se trouvait dirigé vers la suppression ou modification des deux formes de l’ancien esclavage. Mais ce grand résultat ne fut accompli d’une manière définitive que parce qu’il avait été depuis longtemps préparé par les principes du christianisme, réunissant tous les fidèles par le grand lien de l’égalité devant Dieu. Constamment cette égalité était rappelée dans les prédications, adressées à tou c , hommes libres et esclaves. Constamment les affranchissemens furent déclarés une œuvre méritoire pour le salut des pécheurs, et c’était ainsi que le christianisme devait remplir sa mission de charité. Il suffit d’ouvrir la bibliothèque des pères aux siècles du moyen âge, pour voir que cette mission a toujours eu de nom-

(i) Coutumes du Beauvaisis, ch. /J5.

FIN DE L’ESCLAVAGE EN FRANCE. 3a 5

breux apôtres , au milieu même de la barbarie féodale.

Au xii" siècle, Godefroy, abbé de Vendôme , prêche sur les vertus évangéliques. Hildebert du Mans recommande l’hospitalité par sa lettre 6 1 , la charité envers les pauvres par sa lettre 6a. Hildebert de Tours recommande aux riches l’humilité. Saint Bernard prescrit les aumônes. On lit dans les méditations de Guignon, ch. is : « Tous les hommes n’ont qu’un « même intérêt, comme une même nature, » et ch. 1 6 : « Celui qui aime tous les hommes, sera sauvé sans aucun doute. La charité est l’esprit même de Dieu... Deus charitas est. » Je pourrais multiplier les citations.

Dans les sermons et épitres du clergé français aux xn* et xin' siècles, il n’est plus question ni d’affranchissemens ni de véritables esclaves (i). Ce silence du clergé , auparavant si zélé, ne prouve-t-il pas que l’esclavage, proprement dit, était alors sorti des habitudes générales?

Dès la fin du xi" siècle, l’enthousiasme religieux des croisades avait mêlé intimement les rangs de la société, et placé sur la même ligne les maîtres et les serviteurs, mieux encore que les guerres des châteaux et des villes. Je ne veux point faire un mérite au christianisme des effets de cet enthousiasme extraordinaire. Je prendrai son développement subit comme un fait historique, et je demanderai si l’on

(i) Voyez la Bibl. des Pères, et l’Hist. littéraire de France, tomes xvi, xvu et xvm.

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peut douter que les prédications de Pierre l’hermite et de ses successeurs, appelant indistinctement tous les chrétiens à la victoire sacrée, aient grandement changé les idées sur l’institution même de l’esclavage, de chrétien à chrétien. Le titre de croisé était alors Je seql titre digne d’envie, et leurs troupes, marchant ap çri de Pieu le veut, réalisaient en quelque sorte spr la terre l’égalité promise à tous les chrétiens dans le ciel- De malheureux laboureurs formaient cptte gent de pied, ce commun peuple qui combattait avec les chevaliers pour la conquête des saints lieux, en recevait des témoignages de confraternité militaire, se révoltait même contre eux, en diverses occasions citées par Guillaume de Tyr(i). «Comment « croire, dit M. Arthur Beugnot, dans sa Dissertation '« sur l’origine des communes rurales (a), comment « croire que ce peuple, dont l’esprit hautain est re- « présenté par les historiens sous de si vives couleurs, « rapportât dans son pays les sentimens d’obéissance « et de résignation dont la féodalité avait besoin « pour se soutenir?? A plus forte raison, comment croire qu’après une telle fusion , le droit d’esclavage pur se maintint compi® institution dans tout l’intérieur du continent européen, où il ne pouvait s’exercer qu’entre individus de même croyance, où il n’était pas entretenu par la guerre ou par le commerce avec les infidèles.

Dans ce même temps, les moeurs s’adoucissent évi-

(1) Guill. deTyr.tom. i,p. 60 et 174, éd. de 8a/i.

(2) Revue française, loin. v.

demment en France; des hospices pour les pauvres sont joints à presque tous les monastères ; des hôpitaux s’élèvent dans les villes. Celui de Perpignan date de 1 1 16 (i). La chevalerie naît, et l’on entend les premières poésies de nos trouvères provençaux, qui contribuèrent tant par leurs chants à relever le sexe le plus faible, et à lui donner une influence que n’avaient jamais eue les femmes des sociétés grecque et romaine. L’origine de ce respect pour la femme peut être retrouvé dans les moeurs germaines, d’après le témoignage même de Tacite, qui dit que les Germains attribuent à la femme quelque chose de sacré (a). Sans remonter aussi haut, je dois noter ce commencement de respect qui se développa avec la chevalerie, comme un progrès acquis aux xn* et xm* siècles, et tout-à-fait contraire à l’ancien pouvoir illimité du fort sur le faible, du vainqueur sur le vaincu .

Les faits que je viens de rapporter concourent à prouver que le grand changement, qui mit fin à l’esclavage personnel, s’opérait rapidement en France, du x* au x u* siècle. Pour fixer l’époque où, suivant toutes les probabilités historiques, le changement peut être regardé comme accompli, il nous faut recourir de nouveau aux chroniques, aux chartes particulières, aux contrats de vente. Car, sous le régime féodal, non plus que dans les premiers siècles de la conquête , on ne trouve aucune loi qui déclare ,

(1) Voyez divers articles de l’Histoire littéraire de France, aux xir et xm' siècles, et les preuves de la Marca Uispanica.

( 2 ) Tacite, Germania, ch. 8. — Nous nvous vu la chasteté de la femme spécialement protégée par les lois barbares.

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comme celles du code Romain, que le serf est partie intégrante de la terre qu’il cultive, et non vendable séparément, ou qui sanctionne ce principe essentiel de la servitude réelle. L’esclavage domestique et l’esclavage rural n’ayant pas été détruits identiquement par les mêmes causes, l’époque de leur extinction peut être différente. Je les séparerai donc , et , relativement au premier, je vais chercher dans les textes l’époque où peuvent se découvrir ses dernières traces , et où il semble totalement remplacé par l’état de domesticité salariée à terme.

Au xn* siècle, et surtout au xiii*, on ne trouve r éellement plus d’esclaves domestiques en France. Un passage du conseiller de saint Louis, Pierre de Fontaines, qui écrivait vers l’an ia53, semble insinuer, suivant Perreciot, qu’il restait encore, à cette époque, quelques esclaves domestiques.il est dit dans ce passage (i) : «Quand l’hôtelier met étrange gent en « son service, il doit s’enquérir de quelle foi et loyauté « ils sont; car il doit restorer les méfaits à ses ser- « gents, quels qu’ils soient, francs ou serfs. » Ce terme de serfs peut désigner, non des esclaves domestiques, mais des serfs, attachés à la glèbe, et fugitifs des terres de leurs seigneurs. Sergent signifie servant. On ne peut rien inférer non plus d’un rescrit d’Alexandre III (i i58), enjoignant à Henry, archevêque de Reims, de rendre des serfs réfugiés à un officier de l’église, leur maître, puisque les serfs de la glèbe

(i) Voyez à la suite de l’histoire de Joinville, le conseil de Pierre de Fontaines, ch. 19.

FIN DE L’ESCLAVAGE EN FRANCE. 3ag

étaient passibles de poursuite (1). Peut-être pourrait-on mieux citer un passage de Joinville, vers l’époque de la première croisade de saint Louis, où l’on voit ce sénéchal de Champagne donner de sa propre autorité un bourgeois à un pauvre gentilhomme ruiné. Le gentilhomme saisit le bourgeois comme sien , et ne le lâche qu’après paiement de cinq cents livres. Cette prise de corps arbitraire, dont le bourgeois ne se délivre qu’en payant, est bien voisine de l’esclavage personnel. En 1296, Philippe-le- Bel donna à son frère Charles un juif de Pontoise, et paya 3 oo livres à Pierre de Chambly , pour un autre juif qu’il avait acheté dudit Pierre (2). Ici, il est difficile de croire qu’il s’agisse d’une véritable vente d’homme, et non de la vente d’une redevance payable par un juif. Remarquons en outre que ces derniers esclaves dépendaient immédiatement des princes, et faisaient partie d’un peuple rejeté de la société, comme on pourrait trouver en France des ventes de nègres entre particuliers, jusqu’au xix* siècle ( 3 ).

A la fin du xin', on aperçoit encore quelques traces de l’ancienne coutume, qui autorisait tout homme noble, ou possesseur d’aleu, à se donner à un monastère comme chose agréable à Dieu , en réservant l’approbation du souverain (4) pour la dona-

(i\ Coll, de Martenne et Durand.

(2) Encycl. méthodique, art. Esclave. En 1201, Jean-sans-Terre fit encore vendre h l’encan les habitans du Mans qui avaient pris le parti de son neveu. Sismondi . Précis de l’Hist. des Franç., 1. 1, p. 3 oa.

( 3 ) Les meubles des Juifs sont au Baron. Et. de saint Louis.

(4) Form. de Marculfe, liv. 1, ch. 19.

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tion del’indi vidu censable. En i a 8 a, un curé sacrifia sa liberté aux religieux de l’abbaye de Bellevaux, dépendant de Besançon (i) : mais le terme de servus n’est pas inscrit dans la charte, par une sorte de pudeur. On y lit que le curé transfère aux religieux par donation entre vifs, sa personne et tous ses biens. Ces sortes d’engagemens s’appelaient oblations, et l’engagé prenait le nom d 'oblalus. Ducange et Potgiesser citent plusieurs exemples de ces oblations aux xi* et xn e siècles (a). La ferveur religieuse les explique suffisamment , et nous en verrons des exemples plus récens encore en Allemagne. Mais ces oblati devaient généralement être traités assez doucement ; on ne peut les considérer comme de véritables esclaves.

Après le xm* siècle, un seul exemple d’esclavage domestique en France a été reconnu par Perreciot clans les actes qu’il a pu consulter. Le testament de Béatrix d’ Arbora, vicomtesse de Narbonne, daté de 1 367 , contient l’affranchissement d’une femme esclave. Il y est dit : « Volumus quod quœdam mulier serra rive sclava nostra, vocata Marcha, sit et libéra et quittia atque franco post mortem nostram (3). » Remar-

(1) Perreciot, liv. n, ch. i 5 , et Preuve, n” 71.

(a) Voyez Potgie&ser, liv. 11, ch. 1, et Ducange, au mot oblatus. Les parens donnaient aussi leurs enfans en bas âge. On trouve dans l’histoire littéraire de France, tom. xvn, xm* siècle, un moine, nommé Donné , d’après la volonté de son père qui l'avait donné à un monastère. Voyez aussi une charte de 1 1 1 1, dans Vaisselle et Ducange.

( 3 ) Ducange, au mot quittais. Ducange cite au mot manumistio, cinq chartes d’affranchissement comprises entre les anuées iao7 et x»70.

quoiis que Béatrix avait ses domaines sur la frontière d’Espagne, et, dans ce pays, l’esclavage domestique, entretenu par la guerre perpétuelle avec les Maures, a duré bien plus longtemps qu’en France. Un autre exemple se trouve dans une charte de i 358 , extraite par Ducange des registres de Marseille (t); elle mentionne la vente d’une femme esclave (de quddam sclavâ), âgée de a8 ans, et payée 60 florins d’or fin de Florence. Remarquons encore que Marseille était en rapport habituel , par son commerce , avec l’Italie et les états harbaresques, et qu’ainsi elle doit réellement être placée dans notre seconde catégorie. En outre, il n’est pas dit que cette esclave fut chrétienne.

L’état de domesticité salariée , ou l’engagement à terme de l’homme libre, était connu en France et dans toute la chrétienté , à la fin du xi° siècle. Pour prouver ceci, Perreciot a extrait de Ducange, au mot oblati (a), une charte du tabulaire de Vendôme , datée de l’an 1079, où il est parlé d’un certain Raynaud , domestique des moines , et cependant homme libre, monachorum famulus , cum esset vir ingénuité. On peut en trouver une démonstration bien plus précise, dans deux ou trois chapitres des assises du royaume de Jérusalem, ce code de lois que les croisés établirent en Syrie , immédiatement après la conquête de la cité sainte. Le chapitre 81 traite de ceux qui sont à salaire avec d’autres, et des droits réciproques que le maiti'e a envers le serviteur et le serviteur énvers le

( 1 ) Ducange, au mot sclavis.

(a) État civil des personnes, liv. 11, ch. i 5 .

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maître. Il y est dit (i) : « S’il arrive qu’un homme ou « une femme a et tient un serviteur ou valet ( catna- « ritr ), ou une domestique femelle (vna massera), a à terme déterminé, la raison veut que ledit maître a ou ladite maîtresse puisse, quand il lui plaira, don- « ner congé à ce domestique mâle ou femelle , dé- « nommé ci-dessus, pourvu que cet individu l’ait a satisfait pendant qu’il l’aura servi. Mais le domesti- « que ne peut se séparer de son maître, jusqu’à la fin « de son engagement, à moins que le maître n’y con- « sente. Si le domestique sus-nommé veut partir et « passer la mer, la raison veut que le maître soit tenu « de lui donner congé, parce qu’il veut passer la « mer, et de lui payer autant qu’il lui est dû. Mais « si le domestique ne veut point passer la mer, le « maître, s’il ne le veut pas, ne lui donnera pas congé « jusqu’à la fin de son engagement, et si le dornesti- « que s’en va sans le congé du maître, il sera con- « pable de manque de parole et d’abandon envers « celui qu’il a servi; et s’il est trouvé avec une autre « personne dans le royaume, on devra lui marquer « avec uu fer chaud la main avec laquelle il a juré

(i) Le royaume de Jérusalem est appelé plusieurs fois dans les assises le royaume de Baudouin. — M. Pardessus, dans son Mémoire sur les origines du droit coutumier en France (Acad, des Inscrip., tom. x), conclut d’un grand nombre de preuves que les assises de Jérusalem représentent les usages ordinaires de la France, au xi« siècle. — J’ai traduit le passage des Assises sur la version italienne de Canciani.— Dans le compte général des revenus de Philippe-Auguste, en iaoa, les termes de famulus et de serviens sont employés pour désigner des hommes libres. Voyez §clxxiv, tom. ii, de l’Usage général des fiefs.

FIN DE t’ESCLAVAGE EN FRANCE. 333

« de garder fidélité à son maître, et de le servir jus- « qu’à la fin de son engagement, ce qui ne l’a pas « empêché de rompre la foi promise. »

On voit par ce chapitre curieux que le serment était exigé du domestique comme première formalité de l’engagement à terme, et cette exigence est le passage naturel de la dépendance perpétuelle de l’esclave à notre état actuel de domesticité à terme très court. Le congé est obligatoire pour le maître, lorsque le domestique veut revenir en Europe : ceci est un privilège particulier accordé au chrétien européen transporté en Asie.

Le chapitre 84 traite du cas où le maître bat son serviteur ou sa servante ( servitor vel massera), « Pour « un soufflet, dit le texte, la raison veut que le maître « ne donne aucun dédommagement; mais s’il abattu a ou fait battre fortement le serviteur ou la servante, « et lui a fait une blessure visible , le serviteur ou la « servante peut l’appeler en justice, et aura droit au « même dédommagement que recevrait un étran- « ger. »

Sans doute, dans ces mêmes assises , il est encore question d’esclaves, servi et schiavi de la version italienne. Les schiavi désignent spécialement les esclaves sarrazins que le maître pouvait affranchir en les faisant baptiser, et le terme de servi est purement synonyme du précédent. Ceci se vérifie par le chapitre a 1 3 des assises, malgré la continuation de l’esclavage dans les pays d’Europe qui ont conservé des rapports fréquens avec les Orientaux. Comme exemple du progrès de la domesticité salariée en France, je ci-

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terai l’épître 9 de saint Bernard qui assimile presque le eervus et le mercenarius , en disant qu’ils se sont fait leur loi à eux-mêmes, en s’engageant : servus et mercenarius habent legem , non à domino sed quam ipsi sibifecerunt, et divers passages d’Humbert de Romans, en Dauphiné, qui écrivait, de ia 54 à ia 63 y ses deux livres de modèles pour faire aisément des ser* mons (1). Dans les sermons 76 , adressé ad familiam divitum in civitatibus , et 98 ad famulos divitum , Humbert parle évidemment à des domestiques libres. Il cite le texte de saint Paul, qui défend au servus de voler, et ajoute : servi dicuntur à serviendo, et ideo verbum sancti apostoli competit omnibus aliorum servitiis deputatis. On trouve dans son second livre plusieurs modèles de sermons ad turbam popularem , ad pauperesi enfin ad operarios conductitios , aux ouvriers salariés. Il recommande d’exhorter ceux-ci le matin et le soir, quand ils ne sont plus au travail (a).

En France , les premières corporations d’artisans paraissent sous Louis YII qui vendit , en 1 160, le privilège de cinq métiers ( 3 ). Elles se constituèrent complètement sous saint Louis, au milieu du xm c siècle. L’organisation des métiers privilégiés coïncide parfaitement avec la fin de l’esclavage domestique , auparavant chargé d’exercer ces métiers dans l’iuté-

( 1 ) Bibl. des Pères, xm* siècle.

( 2 ) Dans le Roman de la Rose, écrit par Jean de Mehung (ia3o-ia5o), le mot sers correspond tantôt à Esclave, tantôt à Serviteur.

(3) Réglemens des métiers de Paris, préface* de M. Depping.

FIN DF D’ESCtAVAGE EN FRANCE. 335

rieur des familles. Le chapitre 85 des assises de Jérusalem fait également mention spéciale des tailleurs et ouvriers auxquels on fournit des étoffes ou matières à travailler, et traite de la peine qui doit leur être infligée , s’ils volent ces objets.

Lesréglemens d’Etienne Boileau, le prévôt de Paris sous saint Louis, offrent quelque» traits qui rappel* lent encore les anciennes habitudes d esclavage. Ainsi, le tit. xxi des registres prohibe la vente des apprentis (i); on vendait son apprenti, quand on le cédait à un autre maître pour le temps que l’apprenti avait encore à apprendre, et le terme de vente est ici pour celui de cession. Les apprentissages étaient fort longs. Ils duraient jusqu’à huit et dix ans pour certaines professions , et chaque maître prêtait serment de se conformer aux statuts établis par la prévôté. Par l’ordonnance 10 (a), chaque maître fourhisseur ne peut avoir en son hôtel qu’un seul valet, buvant et mangeant, couchant et levant. M. Depping observe que cette expression indique un valet commensal, probablement un de ceux que l’on appelait alloués, comme attachés à la personne du maître. Nous avons là encore un exemple de domesticité libre. Le terme d'anctlla désigne évidemment une servante dans une charte de 1 3oa,où Philippe-le-Bel dit : Oportet eum tel eam habere proprium valetum , seu famulum aut ancillam , qui serviant personis prœilictis (3).

(i) Réglemens des métiers de Paris, pag. 58.

(a) Réglemens des métiers de Paris, p. i6gr.

(3) Ducange, au mot Fulctus.

336 CINQUIEME PARTIE. — l" SECTION. CHAP. I.

Examinons maintenant la fin de l’esclavage rural. Nous avons vu qu’en général, après que la communauté de croyance et les efforts de la religion eurent relâché les chaînes les plus dures de la servitude, l’intérêt seul du maître a déterminé l’établissement du servage réel, et l’a développé, à l’époque de l’inféodation des aïeux. La cause principale du changement étant bien constatée, nous allons faire une étude particulière des contrats et chartes des diverses provinces et chercher à quelle époque ces documens cessent de parler de véritables esclaves, disponibles et vendables indépendamment de la terre: mais ici il faut faire une distinction. On sait qu’au moyen âge, la Loire partageait la France en deux régions. Dans celle du midi, on suivait le droit écrit, et dans celle du nord, le droit coutumier. Ce droit coutumier était représenté par les diverses coutumes adoptées dans chaque province. Le droit écrit était formé principalement du code Théodosien, réformé par les Visigothsettournéen coutume (i). Le code Théodosien contient la défense expresse de vendre le £olon sans la terre; mais les ordonnances de Constance et d’Honorius (a) qui renferment cette défense, ne reparaissent ni dans l’édit d’Alaric, ni dans lecodeVisigoth. Cependant, sous l’influence du droit romain dans le midi , l’inamovibilité du serf devait s’étre mieux conservée avec le colonat, et cette

(i) Le continuateur de Frédegaire, cap. n i, appelle la France du midi , le pays des Romains.

(a) Code Th., loi 26 , de Annonâ et tributis. — ld., au lit. de Censù, loi 3, de Constance.

FIN DF. l’eSCLAVAGP. FN FRANCE.

influence n’existant pas dans le nord , je dois examiner séparément les chartes des deux régions.

France du nord. — Perreciot a parcouru le recueil des chartes de Pérard, le conseiller de Dijon, et j’ai consulté comme lui ce recueil. Perreciot trouve qu’avant l’an i ooo , il est parlé d’esclaves dans soixantedeux chartes , tandis qu’après cette époque , sept seulement en font mention dans le xu e siècle et une dans le xm e . Ceci demande une observation. Si l’on cherche dans ces recueils les chartes où il est fait mention d’esclaves, j’en ai compté plus de douze, après l’an 1000. Mais ces esclaves sont cédés avec des terres ou des inanses ( tnansi , villœ ). — Une seule charte de l’an 1 1 * 3 (i ) contient la donation pure et simple d’une femme et de ses enfans à un monastère. En général , les individus cédés sont désignés par les noms de servi, coloni, homines terrœ , villani. Une charte de l’an 1108 porte qu’il est fait donation de tout ce que le donataire avait dans ce manse, en servi mâles et femelles, et en autres hommes. Le plus grand nombre des chartes porten t que le manse est vendu ou cédé avec toutes ses dépendances ( villarn cum omnibus appenditiis ou pertinentiis ), et cette expression générale englobe les cultivateurs, comme on le trouve expliqué textuellement dans plusieurs des chartes , jointes par dom Calmet à son histoire de Lorraine, et par domVaissette à son histoire du Languedoc.

De cette explication naturelle, il suit que toutes les ventes et donations de terres avec les dépendances,

(i) Pérard, Recueil de pièces curieuses, p. 86.

338 CINQUIÈME PARTIE. — l" SECTION. CHAP. I.

qui existent dans le recueil de Pérard , comprennent les serfs, et puisqu’il n’y a aucune mention séparée de serfs on d’esclaves dans l’immense majorité de ces ventes ou donations , depuis le commencement du xii* siècle , on doit conclure que, selon les habitudes de Bourgogne, depuis cette époque, l’esclave rural n’est plus vendu indépendamment de la terre, qu’il est passé définitivement à l’état de serf réel.

C’est ce que prouve encore le terme hotnines pro prit , qui paraît, vers la même époque, mêlé avec ceux de servi et de colonie et qui est le nom caractéristique de l’homme main-mortable. En outre , depuis le xn e siècle, on lit fréquemment, parmi les noms des témoins qui ont assisté à la vente ou donation, les noms dedomestiques (/<iOTtt/»).Une donation de l’an 1 1 a4 présente , parmi les témoins , le boulanger des moines ( furnaritts ). Une autre de 1 1 Z'j désigne comme témoins les famuli des seigneurs nommés milites. Une convention, passée en n45, entre l’évêque Hugues et le comte Guillaume, et rapportée par saint Bernard , ép. 4*6» est signée par les chanoines ( canonici ), les gentilshommes (milites), et les domestiques ( servientes ) (i); les colons des deux parties contractantes sont appelés homines. Il est difficile que ces dénominations de famuli, de servientes, ne désignent pas effectivement des individus à l’état de domesticité, et ce droit de signer l’acte avec le seigneur, ou d’y paraître comme témoin , in-

(i) Voyez Ducange, an mot Serviens. — Servientes de pane et mensd.

dique l’élévation évidente de la classe inférieure. Dès l’époque du Polyptique d’Irminon (8i4), nous avons déjà vu que les serfs des monastères intervenaient pour le réglement de la redevance (isti jura verunt). Les colons seuls connaissaient l’étendue des propriétés qu’ils cultivaient, et lorsque les propriétaires voisins voulaient fixer leurs limites, il fallait admettre les allégations des colons. Ils acquirent ainsi le droit de témoignage, refusé aux esclaves par les lois civiles et par le droit canonique (i).

Dans les chartes de Pérard t qui approchent du xm' siècle, et qui mentionnent des individus cédés, ces individus sont évidemment des serfs. Un acte de 1 183 porte , mansum et ejus habitat or es. — Un autre de 1 1 85, relatif à un partage entre l’ordre des Templiers et un couvent de moines , stipule la cession réciproque des serfs, nommés homines, de chaque partie contractante. Si un homme du côté des moines épouse une femme du côté des Templiers , la femme et les enfans appartiendront aux moines , et réciproquement (a). Parmi les contrats du xm' siècle, joints à X Histoire de Bourgogne , par les bénédictins, trois seulement, aux dates de ia44» ia58, ia5g, font mention

(1) Voyez un acte du Cartulaire de Bcllevaux (1164), où les rusiici sont entendus pour une discussion de limites. — Etat civil des personnes, tom. ix, preuve, n° 16.

(a) Comme exemple de la conservation des anciennes coutumes, on peut citer une charte de n47 dans Pérard, où il est noté qu’un des témoins a reçu un soufflet, pour qu’il se souvienne du jour de l’acte, suivant l’ancien usage des Ripuaires : « Natalis Calvinus qui pro colapho Jlcvit. »

340 CINQUIÈME PARTIE. l" SECTION. CIUP. I.

des homines, suivant la formule in terris, aquis, hominibus, dominio ; tous les autres portent simplement: cum pertinentiis , ou cum appenditiis.

Perreciot cite dans ses preuves diverses chartes extraites des cartulaires de plusieurs abbayes de Bourgogne et de Franche-Comté (i). Une charte de io 5 o stipule séparément la donation d’une ferme et du servus qui y demeure. Deux autres de 1 082 et 1 092 stipulent de même séparément pour une ancilla et un servus dont les noms sont rapportés dans le texte. Dans une charte suivante de 1093, Thibaud de Navilly cède au prieuré de Saint-Marcel, près Chàlons, un franc-aleu, un fief, une maison et neuf meix ou manses, avec seulement deux esclaves cultivateurs ( prœterea duos servos). Dans une autre de la même année, Alberic de Porlinis cède deux meix, neuf journaux, plus un servus et une ancilla avec un aleu. Deux chartes suivantes de 1093 et 1096 portent cession de toute la propriété , sive in sylvis, terris , sive in servis et ancillis. Une autre de 1164 dit en général \quidquidhdbebam. Uneautrede 1 1 83 indiquc purement les diverses espèces de terres, prés, bois. A la même date , les archives du prieuré de Morteau présentent un réglement complet et fixe pour les redevances des individus appartenant audit prieuré. Les contrats postérieurs ne mentionnent plus que l’é-

(1) Etat civil des personnes, tom. 11. — J’ai placé ici les chartes citées par Perreciot , parce qu’elles se rapportent à des districts voisins de la frontière française, tels que ceux de Châlons, Gray, Besançon : plusieurs de ces districts dépendaient alors de l’empire d'Allemagne,

tendue et la nature des propriétés foncières : il n’est plus parlé d’individus cédés séparément. Donc, depuis le xu e siècle , le cultivateur n’est plus vendu , sans la terre qu’il cultive.

Même conclusion se tire des chartes jointes à l’histoire de la ville de Châlons. Dans les premières ventes de terres, les cultivateurs sont indiqués et souvent comptés. Ainsi, en i io 4 , une rétrocession de la terre de Floriac, faite par Hugues, duc de Bourgogne, au couvent de Saint-Marcel, contient les noms de tous les individus cédés. Plus tard, le terme général, cum appcndiliis, est seul employé.

Si l’on examine de la même manière les chartes jointes comme preuves aux histoires de Bretagne, par Morice et Lobineau, à l’histoire des comtes de Poitou et autres, on arrive à des présomptions analogues sur l’état de dépendance de l’individu cultivateur. Les chartes bretonnes ne parlent plus d’esclaves proprement dits , depuis le commencement du xi« siècle : le nom même de mancipium en disparaît. Quand les cultivateurs sont cités dans les cessions postérieures, ils sont appelés agricoles ( i). Dans une charte de 1094, on lit : duas medialuras cum bobus et agricolia. Lobineau dit (liv. 3 , § 147) q«e» dans les vieux titres de Bretagne, il n’est plus parlé d’esclaves proprement dits, depuis le milieu du x” siècle. Il ajoute que les servitudes des paysans étaient extrêmement pénibles. Le seigneur vivait autant que possible à leurs dépens et imposait jusqu’à leur pain.

(1) Lobineau. Hist. de Bretagne, tom. 1, p. 114.

34» CINQUIÈME PARTIE. — l" SECTION. CHAP. 11.

France du midi. — Dans les chartes jointes comme preuves à l’histoire du Languedoc , par Vaissette,il faut remonter au x» siècle pour trouver les terme de servi, ancillœ, mancipia, et encore les chartes de celte époque ne présentent aucune vente d’individus séparés de la terre, ou même les noms des cultivateurs cités séparément. A partir du xi e siècle, les cultivateurs sont même cités moins souvent dans les contrats. Ils sont appelés homines et fceminœ de manso, ibi commanentes cum suis tenenliis... ou villani cum. tenezonibus eorum , et sont toujours joints aux fermes qu’ils cultivent. On ne peut douter que ces individus ne désignent purement des serfs attachés à la glèbe (i). Au milieu -du xu* siècle, on trouve fréquemment la formule cum appenditiis, ou totum honorent in terris, hominibus, fœminabus. Cet honneur désigne la rente fixe due au seigneur par les individus appelés serfs de corps , soit qu’ils fussent asservis à la glèbe, soit qu’ils fussent libres de leurs actions , moyennant une rente.

Dans les chartes jointes à l’histoire des comtes de Poitou, à la fin du xi* siècle, les cessions de terres ne contiennent ordinairement aucune mention des individus qui cultivent. L’expression générale des ventes est: la propriété avec ses dépendances ( villam cum appenditiis suis). Un article distinct d’une vente passée en 1089 porte : prœterea duos servos, et le

(1) Le testament d'F.rmengarde, en 1099, lègue à un couvent des individus nommés séparément et leur postérité. Ce sont des individus à redevance fixe, et non des esclaves.

vendeur ajoute : si mon servue qui demeure sur cette terre veut encore me servir, je le prendrai lui-même sans toucher à ce qu’il possède. — Par cet article, le serf peut être détaché de la terre : mais c’est évidemment un cas exceptionnel. En résumé, d’après les chartes, l’établissement général du servage ou esclavage réel dans le midi de la France, doit être regardé comme accompli au plus tard vers la fin du xi» siècle.

Si nous passons maintenant à l’examen des coutumes, d’un côté et de l’autre de la Loire , nous trouvons au xiii e siècle le conseil de Pierre de Fontaines , le conseiller de saint Louis, qui écrivait de ia 5 o à 1260. Pierre de Fontaines distingue la conduite que doit tenir le seigneur à l’égard du villain et à l’égard du serf (i). « Sace bien, dit-il à son ami, ke selon « Diex, tu n’as mie pleniere poosté sur ton villain. « Donc si tu prens du sien, fors les droits amendes « ki il doit, tu les prens contre Dieu et sur le péril « de t’ame, et che l’on dit ke toutes les choses ke vil- « lain a sunt son seigneur, c’est voire à garder : car « s’eles estoient son seigneur propre, il n’auroit nulle « différence entre serf et villain : mais , par notre « usage, n’a il entre toi et ton villain juge fors « Dieu. » Dans ce passage, le serf désigne l’espèce la plus dégradée, la plus voisine de l’ancien esclave : mais le villain lui-même n’est défendu contre son seigneur que par la crainte de Dieu et la coutume. Cependant ce villain pouvait être propriétaire, en

(1) Conseil de Pierre de Fontaines, ch. 21, § 8 .

344 CINQUIÈME PARTIE. — l" SECTION. CHAP. I.

même temps que fermier perpétuel du seigneur. Ce droit de propriété est prouvé par l’article 4 des conventions faites entre Philippe-Auguste et ses barons, et citées par la Thaumassière, notes sur Beaumanoir. Il est dit dans cet article : « Quod nullus bur- « gensis vel villauus potest filio suo clerico medietaa tem terræ suæ, vel plus quam mediam donare. »

Quelques années après Pierre de Fontaines, les coutumes du Beauvaisis, écrites à la fin du xm* siècle , par Beaumanoir, nous fournissent un document curieux sur la condition des personnes dans le nord de la France (i). Beaumanoir distingue trois classes d’hommes, dont la dernière est celle des hommes non libres ou serfs (a). Il divise cette dernière classe en deux espèces de serfs. Les uns sont entièrement soumis à leur seigneur qui peut prendre tout ce qu’ils ont, morts ou vivans, et les emprisonner sans en rendre compte à tout autre qu’à Dieu. Les autres sont traités plus humainement. Le seigneur n’en peut tirer que la rente ordinaire; mais s’ils meurent ou se marient avec une femme libre, tout ce qu’ils ont, revient au seigneur. Le seigneur est leur seul héritier, et les enfans du serf n’ont rien , s’ils ne le rachètent. Beaumanoir ajoute : a Vous pouvez entendre que grande aumône a fait le sire qui ôte les serfs de servitude et les met

{i) Aux xn e et xni e siècles, diverses coutumes furent rédigées, puis retouchées. Pierre de Fontaines les représente comme incertaines, et Beaumanoir ajoute qu’il n’y a pas deux seigneuries gouvernées en tout point par la même loi (Discours préliminaire sur l’état des lettres, par M. Daunou , hist. litt., tom. xvi).

( 2 ) Coutumes du Beauvaisis, ch. 45, p. 256.

« en franchise : car ce est grand mal quand chrétien « est de serve condition. » Guiilaume-le-Breton parle aussi de deux sortes de serfs, les serfs de glèbe et les serfs de condition (i).Dans les titres enlevés, en 1194, par Bichard Cœur-de-Lion, au camp de Philippe- Auguste, il énumère les registres ou sont inscrits :

Qui sint vel glebæ servi vel conditinnis,

Quove ma munisses patrono jure ligetur.

Les premiers serfs, désignés par Beaumanoir, sont entièrement à la merci du seigneur, et sauf qu’ils no sont pas surveillés par un gardien immédiat, ils ne se distinguent guère des esclaves ruraux : mais Beaumanoir ne dit point que la coutume tolérât leur vente ou cession individuelle. La seconde espèce de serfs représente les massarii ou casati anciens, gens à habitation fixe, à rente déterminée ou peu variable, au-dessous des villains qui représentent leslitcs dégénérés, suivant Perreciot et M. Naudet (2). Quant aux premiers, remarquons encore que Beaumanoir, au chapitre 23 des choses qui sont héritages ou immeubles, et des choses qui sont meubles, note dans la première classe les terres, bois, maisons, dans la seconde, les bois coupés, blés plantés, vins, et ne parle nullement du serf comme d’un objet disponible séparément. Dans son chapitre 45 des aveux et désaveux ( 3 ), il déclare que, selon le droit naturel, cha-

( 1 ) Duchesne. Hisf. Franc, script., tom. v, p. 145 .

( 2 ) Etat civil des personnes, tom. 1 , p. 338. — Mém. sur l’état des personnes eu France, pag. 58o.

(3) Coût, du Beauvaisis, ch. 45, pag. a5a-a58.

3^6 CINQUIÈME PARTIE. — l" SECTION. CHAP. I.

cun est franc. Il fait dériver la servitude personnelle des punitions pour avoir manqué au service militaire, des oblations par dévotion à divers saints, et encore, dit-il , « il y en a qui sont serfs pour s’être vendus « avec leur terre à un seigneur, ou qui, ayant été pris « à la guerre, se sont engagés, eux et leurs hoirs, o comme serfs, pour se racheter et sortir de prison.»

Les chartes du Languedoc distinguent deux sortes de serfs, les uns serfs de corps, les autres serfs de corps et de casalage (»). Le seigneur avait droit sur la personne des premiers , en quelque lieu qu’ils demeurassent, et les autres étaient tenus, en outre, d’habiter dans les domaines du seigneur, de cultiver ses terres, et de lui payer certaines redevances. Ceux-ci étaient dans la situation la plus dépendante. Les serfs de corps purs étaient soumis à certaines obligations et à une taille ou redevance particulière. Ces deux espèces de serfs se rapportent assez bien aux servi glebœ et servi conditionis de Guillaume le Breton. Dans l’une et l’autre classe , les obligations étaient héréditaires, mais il ne s’agit plus ici de vrais esclaves (a).

Dans Beaumanoir, le nom de serf est appliqué

(i) Coutumes de Toulouse et autres. — 'Vaissette. Hist. du Languedoc, tom. ui, pag. 53o.

(a) Les assises de Jérusalem ne parlent point d’esclaves chrétiens, et les terres y paraissent cultivées par des villains prêtant hommage au seigneur, ou au moins par des serfs de la meilleure condition : mais on pourrait dire que l’espèce de suprématie , attribuée à l’individu chrétien en Asie, avait pu tempérer les habitudes d’Europe sur le servage.

à la classe la plus basse. Celui d’homme de poote désigne plutôt l’individu qui a prêté hommage, et relève du seigneur pour sa terre. « L’hons de poote « qui n’est pas sers, dit Beaumanoir, peut, par notre « coutume, laisser par son testament ses meubles, « ses conquêts, et le quint de son héritage, là où il li « plest, excepté ses enfans auxquels il ne peut laisser « à l’un plus qu’à l’autre. Mais li sers ne peut laisser a en son testament que cinq sols (i). » Ces cinq sols, d’après un autre passage, paraissent destinés à des prières pour l’âme du défunt. Souvent encore l’homme de poote était très durement traité par le despotisme des seigneurs. Ainsi Perreciot rapporte dans divers passages ( 2 ) , des cessions de bourgeois toutà-fait arbitraires, où l’on vend des individus à prendre parmi les bourgeois d’une ville au choix des acquéreurs; mais ces individus sont cédés pour la redevance qu’ils paient, et non pour leur travail personnel. Ils sont comme les serfs de corps du Languedoc, les servi conditionù de Guillaume le Breton. Les exemples cités par Perreciot ne dépassent pas le milieu du xm* siècle. Dans l’histoire du Dauphiné par Yalbonais (3), on trouve une charte de i3ao, contenant vente de gens taillables à merci, et une autre de i3aa, contenant vente d’un homme lige avec sa postérité. Il s’agit évidemment ici de la vente de redevances.

( 1 ) Coutumes du Beauvaisis, ch. xa, page 63.

(a) Etat civil des personnes, tom. 1 , p. 363.

(3) Hist. du Dauphiné et des Dauphins , /»« duc. — Preuves ,

4 et 5.

348 CINQUIÈME PARTIE. — l" SECT0N. CHAP. I.

Conformément ati droit romain , le serf ne pouvait entrer en religion sans le consentement de son seigneur. Ce consentement supérieur était nécessaire, même pour qu’un vassal put affranchir son homme de corps (i). Les serfs, les villains ou hommes de poote, qui abandonnaient la terre de leurs seigneurs, étaient généralement soumis au droit de poursuite ( 2 ). Beaumanoir admet qu’en Beauvaisis, les serfs, pourvu qu’ils paient à leurs seigneurs les rentes et cavages habituels, peuvent aller demeurer hors de sa juridiction (3). Il semble que ceci doit s’appliquer aux serfs de corps ou de condition, plutôt qu’à ceux de la glèbe qui ne pouvaient payer à deux seigneurs sur le fruit de leur travail. Beaumanoir dit aussi (4) que, selon la coutume du Beauvaisis, il est permis aux serfs de vendre et d’acheter, ce qtii augmente les droits de main-morte et de for-mariage pour le seigneur (5). Le serf réclamé se défendait par preuves , comme le règle le chapitre 5 , livre 1 " , des établissemens de saint Louis, abolissant le combat entre le réclamé et le réclamant.

D’après divers passages de Beaumanoir, la coutume de Beauvaisis était généralement beaucoup plus douce que celle des autres provinces du Nord. Ce-

(1) Coût du Beauvaisis, ch. a 5 . — Etabl.de St-Louis,ch. 3 i,liv. 1.

(a) Assises de Jérusalem, ch. 277.

( 3 ) Coût, du Beauvaisis, ch. 45 .

(4) Coût du Beauvaisis, cli. 45 .

( 5 ) La main-morte était le droit prélevé par le seigneur à la mort du serf. C’était une sorte de cautionnement pour le paiement du seigneur. Voyez Potgiesscr, liv. 11, ch. 11.

FIN DE LESCLAVACE EN FRANCE. 34g

pendant le droit de changer de seigneur , ou autrement le parcours des hommes , par mariage à l’extérieur, était déjà admis en 1 1 88 dans l’arrondissement de Chatillon-sur-Seine, et en iao4, dans divers cantons de Bourgogne et de Champagne (i). Par une convention citée dans l’usage général des fiefs, le parcours est autorisé durant trois ans, puis supprimé. Les usages variaient tellement , qu’au dire de Beaumanoir, il n’y avait pas, dans tout le royaume, deux châtellenies qui suivissent en tous points la même coutume.

Louis VI avait accordé aux serfs de l’église de Paris et de Chartres le droit.d’ètre témoins en justice, que les législations romaine et barbare interdisaient à l’esclave. Ce droit se répandit ensuite dans les provinces. Il pouvait être considéré par le serf comme une sorte de sauvegarde, contre les violences exercées par un étranger sur sa personne. Blanche, mère de saint Louis , délivra des hommes de corps que les chanoines de Notre-Dame tenaient emprisonnés faute de paiement, et fit affranchir, par pitié, les gens de plusieurs lieux, moyennant autres droits que les seigneurs prendraient sur leurs hommes (a). Les affranchissemens se faisaient ainsi graduellement et avec des réserves, comme on le voit dans la charte de franchise, donnée en iaa4 par le chapitre d’Orléans (3).

(i) Usage général des fiefs, tom. u, p. 1008.

(a) Voyez Ord. des rois de France, tom. 1, pag. 3 et 5 , et une vieille chronique, citée par Ducange, au mot manumissio.

( 3 ) Trésor d’anecdotes, tom. r, p. 914»

35 o CINQUIÈME PARTIE. — l" SECTION. CHAP. I.

Pendant les troubles qui désolèrent la France au moyen âge, les serfs à merci devaient être très malheureux. Saint Louis, dans ses établissemens , prohiba les guerres intérieures, et son ordonnance de 1267, rendue pour le même objet, défend de troubler les laboureurs, agricolas qui serviunt can-ucis seu arairis^ i). Mais cette prohibition dut être renouvelée deux fois par Philippe-le-Bel. Le despotisme des seigneurs fut plus efficacement combattu par les exemples d’affranchissemens définitifs, par les privilèges de liberté, que diverses villes obtinrent aux xu* et xin* siècles (a). Une des premières chartes de franchise , accordée, en 1 147, à la ville d’Orléans, et citée dans la vie de Louis VII, affranchit indistinctement tous les individus de la classe dépendante, sous la dénomination de homines de corpore. La coutume donnée , en 1 1 53 , par ce même roi aux habitans de Seaus, en Gatiuais, fait de cette commune un véritable lieu d’asile pour les étrangers qui s’y réfugient ( 3 ), Dans le Languedoc, la coutume de Pamiers, établie en »a 3 a , déclare ( 4 ) que si quelqu’un vieut se fixer dans cette ville, et y demeure pendant trente ans, sans réclamation du seigneur, il ne sera point permis à ce seigneur de le remettre en servi-

(1) Notes de Ducange aux établissemens de saint Louis, xxi* Dissertation. Dés le xi” siècle, la paix ou trêve avait été opposée par les évêques à la licence effrénée des guerres particulières. Koch. Tableau des Révol., loin. 11, pag. aa.

(a) Voye* Ducange, au mot Commune , et Potgiesser, liv. 111.

( 3 ) Ordonnances des Rois de France, tom. xi, pag. 199.

( 4 ) Vaisselle, tom. ni, Histoire du Languedoc, pag. 53 o.

tude. Ceci constitue simplement un droit de prescription ; mais suivant la coutume de Carcassonne, tout homme de corps, qui s’établissait dans cette ville, devenait aussitôt libre (i). Beziers avait obtenu le même privilège, à la fin du xu' siècle, et telle était aussi la coutume de Toulouse , consignée sur les registres de la maison commune dans les termes suivans; « Civitas tholosana fuit et erit sine fine libéra, adeo « ut servi et ancillæ, sclavi et sclavæ, dominos sive « dominas babentes, cum rebus vel sine rebus suis, « ad Tholosam vel infrà terminos extrà urbem termi- « natos accedentes, acquirant libertatem. « Dans uu arrêté du parlement de Toulouse, rendu en i 445 (a), à l’occasion d’esclaves ou serfs aragonais, réfugiés dans la ville, et réclamés par des envoyés d’Aragon, lesCapitouls fondent leur privilège d’asile sur un usage immémorial. On peut admettre que le ser • vus de cette ancienne charte de Toulouse désigne le serf, et sclavus, l’esclave proprement dit, tel que nous l’avons retrouvé dans le testament de la vicomtesse de Narbonne.

En général, dans le Languedoc, sous l’influence des lois et coutumes de l’empire romain, en partie conservées , le serf fut bien moins opprimé que dans le nord de la France, et son émancipation fut plus rapide. En ia54, Elzear d’Uzès affranchit par son testament tous les hommes de sa terre. En 1255, Alphonse, comte de Toulouse, affran-

(i) Vaissette, tom. ni, Histoire du Languedoc, pag. 69 . (a) Vaissette, tom. v, pag. 8 .

35 a CINQUIÈME PARTIE. i” SECTION. CHAP. I.

chit divers serfs de ses domaines , et changea leurs obligations en une rente foncière. Dans cette même année , Alphonse rétablissait le consulat de Nîmes, et saint Louis confirmait le droit écrit {jura scripta qutbus utunlur ) dans les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne. En 1269,1100 faculté de droit civil existait à Montpellier (1). Le terme de 8 ervu 8 sc retrouve appliqué à des Juifs, dans l’ordonnance relative au consulat de Nîmes. Alphonse dit : « Celui qui trouvera son juif au pouvoir d’un « autre, le pourra prendre comme son servus. » Ces juifs étaient évidemment des serfs de corps, * grevés chacun d’une rente envers un bourgeois. Philippe-le-Bel affranchit tous les serfs du Languedoc, lorsqu’il devint possesseur de cette province, et changea leurs obligations contre un cens ou redevance fixe.

La fameuse ordonnance par laquelle son fils Louis X affranchit tous les serfs des domaines royaux, ne s’exécuta que lentement, et fut d’abord difficilement acceptée par les serfs qui devaient se racheter, et se- trouvaient ensuite isolés dans leur liberté. Philippe- le- Long renouvela cette ordonnance; mais l’exemple donné par la couronne fut peu imité par les grands vassaux et leurs châtelains. Après Charlesle-Bel , les guerres continues avec les Anglais ne permirent pas à l’autorité royale d’intervenir entre les

(1) Voyez les preuves, tora. 11 de Vaisselle. Voyez aussi loin. 11, une charte des archevêque et vicomte de Narbonne, abolissant, en ma, le droit de naufrage.

seigneurs et leurs sujets. Une charte recueillie par Morice (i), nous montre même Bertrand Du Guesclin s’opposant à l’émancipation trop rapide des serfs, qui prive le seigneur de sa redevance, et l’empêche de soutenir dignement son rang. Il faut avouer aussi qu’une fois l’esclavage ancien supprimé, le clergé a beaucoup moins dirigé son influence vers l’amélioration du sort des serfs, qui étaient généralement regardés comme jouissant d’un affranchissement conditionnel.

Le grand coutumier, rédigé sous Charles V, dit : liv. h, chap. »4: « Le seigneur ne peut tailler ses « hommes qu’une fois l’an , qui est à entendre du « quint de leurs meubles, et ne leur succède que « quand ils meurent sans hoirs procréés de leur « corps. » Le taux proportionnel de la redevance se trouve établi par cet article, et la succession directe est reconnue, sans le paiement du mortuarium, sans le rachat cité comme indispensable par Beaumanoir. Mais les dispositions principales de ce coutumier ne durent guère être suivies pendant les troubles du règne de Charles VI, et la seconde invasion anglaise. A cette époque désastreuse, le serf ne dut être défendu contre son seigneur que par l’intérêt mieux éclairé de celui-ci , ou par la crainte de révoltes, comme celle de la Jacquerie, en i358. L’introduction des prud’hommes au conseil du seigneur était la garantie la plus réelle du serf taillable. Mais elle ne paraît pas avoir été fréquente, puisqu’une seule des

(i) Morice, Preuves de l’Histoire de Bretagne, tom.n, p. 100.

354 CINQUIÈME PARTIE. — f SECTION. CHAP. I.

coutumes, rédigées au xvi' siècle, celle du Nivernais, en fait mention. La gent de pied des armées féodales se composait certainement de serfs, suivant la bannière de leur seigneur, mais, en temps de paix, ceux-ci ne paraissent pas avoir ■ pu porter des armes.

Peu-à-peu, par la destruction des hommes d’armes qu’il fallait recruter dans la basse classe, par le besoin ■ d’argent où se trouvait le seigneur toujours occupé de ses dépenses militaires, et par l’adoucissement progressif du droit des gens, les serfs parvinrent à améliorer leur sort, et à racheter une grande partie de leurs charges. Aux anciens noms de serfs, vilîains, hommes de poote, se substitua le terme plus adouci de main-raortable qui rappelait le droit du seigneur sur l’héritage à la mort du détenteur (i). La population s’était certainement augmentée depuis les anciens temps, et le seigneur pouvait trouver plus facilement des cultivateurs pour ses terres. De là , le principe s’établit que la servitude était plus annexée à la glèbe qu’à la personne , et les tenanciers obtinrent généralement de rompre les liens qui les attachaient au seigneur, en abandonnant ce qu’ils possédaient dans sa seigneurie. Le désaveu devint une faculté du droit commun. Les terres furent main-mortables , et non les hommes.

Le changement se fit ainsi lentement dans les mœurs, et enfin, après l’expulsion complète des An-

(i) Le terme de gens de main-morte se lit dans une charte de ia»3, donnée par une comtesse de Nevers. — Potgiesser, liv. u, ch. n.

glais, la rédaction définitive des coutumes commença sous l’influence prépondérante du pouvoir monarchique. Alors seulement, la condition des serfs ou hommes de main-morte fut réglée d’une manière légale. Mais leur nombre avait déjà bien diminué par les rachats successifs : car, dans toutes les coutumesdes provinces françaises, l’état de serf complet ou mainmortable est une exception , et non une loi générale du territoire. Toutefois, le droit de poursuite, l’un des plus contraires à la liberté individuelle, a été très longtemps conservé dans une partie de la Champagne et du Nivernais. La coutume de Vitry voulait que le serf de poursuite qui avait vécu libre vingt ans , sans être réclamé de son seigneur, et sans sortir de sa province, fût affranchi par prescription; mais s’il était sorti de la province, il était déclaré serf fugitif, et ne pouvait jouir de la prescription, en quelque lieu qu’il se fût réfugié.

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