‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 74 sur 91 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De U fin de l'esclavage dans l’Allemagne occidentale.

L’Allemagne occidentale, patrie des Francs, fut soumise à des chefs de même race que ceux qui dominaient en France. Dans les deux pays, les institutions étaient analogues , et par la difficulté extrême des communications, la grande majorité de leurs habitans restait tout-à-fait étrangère au commerce extérieur. Dans cet état de choses , les mêmes causes générales que j’ai signalées pour la France , agirent en Allemagne pour la suppression de l’esclavage personnel. Mais des circonstances particulières y ont modifié ou contrarié l’effet de ces causes, et par ce motif, j’ai dû considérer séparément la question pour l’Allemagne.

Dans celte vaste contrée, l’esclavage domestique n’était qu’une institution de luxe, apportée des pays occidentaux, et son extension dut être fort limitée par la simplicité grossière que le Germain conserva longtemps dans ses cabanes de bois, dispersées au milieu des forêts. L’établissement des premières villes en Allemagne date de Henri-l’Oiseleur, et ces villes furent d’abord des espèces de camps retranchés , où le cultivateur se mettait à l’abri des invasions des Slaves. L’esclavage rural n’était pas dans les habitudes

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des Germains, mais ici commeen France, ces habitudes n’étaient réglées que par l’intérêt du maître, et non par la loi (i). La distinction principale du serf et de l’esclave pur , la vente du serf avec la terre , pouvait donc être arbitrairement modifiée par les circonstances.

La grande invasion des Slaves et des Hongrois, au commencement du x' siècle, répandit en Allemagne une terreur plus profonde encore que dans la France plus éloignée, et l’attente de la fin prochaine du monde y dut multiplier les affranchissemens de chrétien à chrétien. Bientôt les victoires des empereurs jetèrent dans les fers des" nuées de prisonniers païens. Selon les chroniques du temps, la première victoire de Henri-l’Oispleur lui livra 800,000 de ces barbares qui furent emmenés dans le pays désigné alors sous le nom de Saxonie. Les Slaves, repoussés et à demi soumis, débordèrent à plusieurs reprises sur l’Allemagne. La guerre fut atroce de part et d’autre. Entre païens et chrétiens, le droit d’esclavage était exercé comme un droit naturel. On peut lire le détail de ces guerres dans Wilikind, dans Helmold. Elles ne se terminèrent qu’à la fin du xn' siècle par la dévastation complète du pays slave. De nouveaux colons y furent appelés de Flandre, de Hollande, et y formèrent des établissemens de cultivateurs libres (a). La race slave,

(1) L’usage de la redevance fixe pour le scrvus se retiouve dans Lelimann, chr. saxon., et dans la Glose du Specul. Saxon, cités par Polgiesscr, liv. 1, ch. 4.

(a) Voyez Helmold, chronic. Slavoruna, liv. vi,ch. 58 et suivans. Les Slaves montrèrent autant d’aversion que les an-

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tendue et dispersée dans toute l’Allemagne, donna son nom à la partie infime de la population servile: sclavus, esclave, devint la désignation des malheureux qui portaient les plus lourdes chaînes de la servitude. La grossièreté des véritables Slaves dut généralement les rendre impropres à d’autres services qu’à ceux du travail rural , et bien peu sans doute devinreiit esclaves domestiques. Mais , après la première vente , les Slaves cultivateurs furent-ils attachés fixement à la glèbe, ou revendus séparément? Sur ce point, il faut s’en rapporter au peu d’intérêt qu’avait le maître à séparer le colon de la terre.

En Allemagne, les successeurs de Charlemagne se firent mieux respecter qu’en France. Les barons secouèrent moins vite le joug, et l’établissement de la féodalité y fut plus retardé. Les grands fiefs restèrent plus longtemps dépendans du souverain et non héréditaires. L’organisation parfaite du système féodal en Allemagne paraît devoir être reculée jusqu’au xu* siècle, vers le temps de Frédéric 1”, dont les ordonnances constituèrent le code des fiefs ( 1 ). Au xi* siècle, Conrad-le-Salique est vanté par Wippo pour avoir toléré leur transmission. Après Conrad, la

ciens Saxons à accepter la foi chrétienne, et furent traités comme ceux-ci l’avaient été par Charlemagne. Après avoir raconté les dernières expéditions de Henri-le-Lion , duc de Bavière, Helmold dit : « Qui remanserunt Slavi, propler annonce penuriam, ad « Pomeranos et Danos eonfugerunt , quos illi nihil miserantes , « Polonis, Suabis et Boemis vendiderunt, liv. h, ch. 5. »

(i) Hugo! inus, jurisconsulte du xn* siècle, passe pour avoir rédigé, sous Frédéric I* r , les deux premiers livres des Fiefs. Koch. Hévolutions, tom. i, pag. aa3.

lutte s’engagea plus vive entre les papes et les empereurs, et les barons en profitèrent pour obtenir de leurs souverains mal affermis l’hérédité des fiefs, transmissibles à leurs héritiers mâles et femelles , et même à leurs collatéraux. Avant cette époque, l’incertitude de l’hérédité des fiefs avait dû protéger la propriété de l’homme libre, de l’herrimann, contre l’usurpation des seigneurs, et ici, comme en France, c’était dans ces petites propriétés que pouvaient subsister les traces les plus sensibles de véritable esclavage rural.

L’enthousiasme religieux des croisades fut à-peuprès aussi ardent en Allemagne qu’en France, et de même, il plaça sur une seule ligne le maître et le serviteur armés pour l’œuvre sainte. De même encore, dans les châteaux, des sentimens de mutuelle union se développèrent entre le maître et le serviteur par les dangers communs d’une petite guerre continuelle. En outre dans les villes, le peu d’esclaves domestiques que la simplicité des mœurs avait pu admettre, dut être entièrement supprimé par la difficulté de les nourrir. En effet, la plupart des famines qui sévirent en France du x* auxn* siècle, s’étendirent, selon les chroniques du temps, sur tout le monde romain et même sur toute la terre (i). Telles furent celles des

(i) Voyez le Recueil de Pertz,MonumentaRegalia.Ànn.Fuld. — Ann. Colon. — Ann. San Gall. — Ann. Ratisb. et autres. — On y compte à la fin du ix* siècle, huit grandes famines. — Les Ann. Fuld. disent, en 874: Famé et pestilentiâ per totam Galliam et Germaniam grassantibus, pene tertia pars generis humaniconsuropta est. — Voyez pour les siècles suivans, le Recueil des Historiens

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années ioo3, 1006 , ioi 5 , io 3 i, io35, et la misère dut être effrayante dans l’Allemagne, désolée à-lafois par ces fléaux et par les derniers ravages des Slaves.

Avec le xii' siècle, les chartes écrites des villes franches paraissent en Allemagne. Les premières villes fortifiées de Henri-l’Oiseleur, avaient été peuplées d’abord de propriétaires libres ( milites agrarii), et de leurs dépendans, auxquels se joignirent des affranchis venus de divers points : mais elles ne semblent pas avoir été légalement reconnues comme lieux d’asiles. De la composition mixte de leur population, résulta la distinction admise dans les statuts de la plupart des villes d’Allemagne, entre le bourgeois ( bürger ), et les simples habitans ( einwohner ou incolœ). Les premiers, représentant des individus d’origine libre ( ingenui ), pouvaient seuls aspirer aux dignités de chaque ville. Les autres composaient la classe des travailleurs et artisans. Plus tard, la distinction se fit par les noms de frei-bürger (franc-bourgeois), et de bürger (bourgeois). Henri V, le premier, affranchit lesartisans de Worms, de Spire et autres villes, du tribut qu’ils devaient à leurs supérieurs. Il ordonna même que tous ceux qui viendraient se fixer dans Spire jouiraient des mêmes franchises ( 1 ).

Le premier privilège de liberté pour les esclaves

de France, tom. x et suiv. La chronique de Dittmar Ev. de Mersburg, celle de Verdun, et autres , citent plusieurs grandes famines en Allemagne, à la (in du x” siècle et au commencement du xi ®.

(1) Lehinanu., chroniq. de Spire, liv. iv, ch. aa.

ou serfs réfugiés fut concédé à la ville de Brême par Frédéric 1 er en 1 1 86 fi) , quelque temps après que le pays des Slaves avait été repeuplé par des colonies libres. En 1220, Frédéric II promulgua au concile de Francfort des défenses générales contre le refuge dans les villes impériales, des serfs ou esclaves, et autres individus, dépendans des Églises par un lien quelconque de servitude. Mais en ia 3 o, pressé par le besoin de secours contre ses vassaux rebelles, il accorda des chartes d’asile aux villes de Ratisbonneetde Vienne : la charte de Batisbonne laisse aux maîtres un délai de dix ans pbur réclamer les esclaves réfugiés. Au xih« siècle, la ligue des villes du Nord était formée; ces villes, enrichies par le commerce extérieur, luttaient contre les nobles , et protégeaient les malheureux qui se réfugiaient dans leurs murs. En 1275 et 1290, Rodolphe de Habsbourg accordait à deux villes privilégiées la franchise du réfugié après une setde année de séjour (2). En 1 33 1 , Sigismond défendit dans sa bulle d’Or que les serfs ( homines proprii ) fugitifs , fussent admis dans les villes libres. Mais les privilèges particuliers compensaient les défenses générales.

De cet ensemble de causes agissant avec le christianisme, i| suit comme conséquence évidente que du xn e au xm® siècle, l’esclavage personnel tend à s’éteindre dans l’Allemagne occidentale. Sous la forme domestique, il me parait avoir disparu totale-

(1) Potgiesser, liv. ni, cb. 18, page 34 a éd. 1707.

(a) Potgiesser, liv. ni, ch. 18, id.

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ment vers le milieu du xm e siècle, à la fin des guerres avec les nations païennes ou non chrétiennes de l’Allemagne orientale. A la date de 1199, Césaire d’Heislerbach, évêque de Cologne, dit : * Con- « tigit ut quædam puella, quam matertera meâ pecu* « niâ comparaverat, baptizaretur ; » et cette jeune païenne achetée à prix d’argent, me paraît encore indiquer une esclave de la maison. Mais déjà au xii* siècle, les diverses dénominations de l’ancien esclave domestique désignaient en Allemagne des individus libres au service des seigneurs, et même des individus revêtus de charges honorables à la cour des princes (1). Vers cette même époque, le chap. 8 des Assises de Jérusalem nous indique pour l’Allemagne occidentale, comme pour la France, que l’état de domesticité salariée s’introduit dans les habitudes générales , et de même, l’organisation des métiers, aux xm e et xiv* siècles, est prouvée par les pièces que M. Ach. Jubinal a retrouvées et jointes à sa lettre sur un manuscrit de la bibliothèque de Berne.

Sous la forme rurale, l’esclavage personnel se confond plus ou moins avec le servage , d’après les textes que l’on peut consulter. Sans aucun doute, après l’inféodation des aïeux, on ne peut supposer que le colon fût surveillé aussi rigoureusement que l’ancien esclave. Mais son annexion à la glèbe n’est stipulée par aucune des ordonnances réunies dans

(1) Voyez dans Ducange el dans Potgiesser, les mois Gnsinclns, Knecht, Knave, Scalc/i, Dapifer, etc.

les livres des fiefs dont les deux premiers datent du règne de Frédéric Barberousse. Au xiu' siècle, l’étude du droit romain faisait des progrès sensibles dans l’Europe chrétienne : mais la législation indigène ne parle pas d’ adscriptitii. Un jurisconsulte cité par Potgiesser, Mevius (i), affirme encore que Yhomo proprius peut être vendu tant avec que sans le fonds de terre. Potgiesser lui-même qui décrit spécialement la condition de la classe servile en Allemagne, nous montre en' général les hommes de corps ( homines proprii ou Leibeigene ) vexés par les seigneurs, et s’élevant fort difficilement à la position de vassaux, liés à leur seigneur par des obligations réciproques. Les divers jurisconsultes, cités par Stamm dans son traité de servitute personali, distinguent l’homme de corps ( Leibeigen ) de l’esclave, non par son inamovibilité du sol, mais par le droit de témoignage que le code romain refusait à l’esclave, et que l’homme de corps possédait en Allemagne. Ce droit général est constaté au xii® siècle par le second livre des fiefs § 3, titre 27 de Pace te nendâ, où le ruslicus attaqué par le gentilhomme miles, est admis à prouver son assertion par serment. En i 493, un édit de Frédéric III confirme à l’homme de corps le droit d’étre témoin en justice ; mais il lui

(i) Potgiesser, pag. io 3 , liv. 1, ch. 11. — Thomasius, dans sa dissertation de Jure dandœ civitatis , § 3 a, dit : « Adhuc hodie in « cathedris juridicis quæritur : an homines proprii, die Leibeigene, « in Deutschland sint servi? quod idem est ac si quærerem an « ensis sit gladius, cum æque servus,et homo proprius, in signili- « catù juris genlium, sint synonymi. »

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interdit d’être arbitre ou juge des différends (i). En résumé, en Allemagne comme en France, l’annexion habituelle du serfà la glèbe ne venait que de l’intérêt même du maître, et pour déterminer l’époque à laquelle l’esclavage personnel est complètement éteint, il faut chercher ses dernières traces dans les chartes et contrats particuliers.

Ici comme précédemment, cet examen est gêné par le mélange des diverses dénominations, dont nous ne pouvons apprécier la valeur exacte. Les villani, mansionari, casati, massait, paraissent bien être des serfs réels , habitant d’une manière fixe sur la terre qu’ils cultivent. Mais la situation des individus nommés servi j ancillœ, mancipia, est beaucoup plus douteuse (a). On peut seulement reconnaître à quelle époque ces dénominations cessent de paraître dans les chartes. Pour me tenir dans les limites que je me suis tracées, j'ai cherché à examiner surtout les chartes de l’Allemagne occidentale, des parties de l’Allemagne voisines du Rhin. J’en ai trouvé des recueils assez riches dans 1 ' Alsatia illustrata , dans

(i) Potgiesser, liv. h, ch. la. — Au deuxième livre des fiefs, titre de pace tenendd, le § 5 refuse à-pçu-près au rusticus le droit de porter des armes. Il y est dit: Si quis rusticus arma vcl lanceam portaverit, vel gladium,judex in cujus potestate repertus fuerit, vcl arma tollat, vel 20 solides pro ipsis recipiat à rustico . — Le lit. 106, a* livre, admet à la succession des fiefs les servi affranchis avant la mort du détenteur.

(a) Voyez ces mots dans le ch. 1, liv. 11 de Potgiesser, et au mot Knetchc, Grimm, antiq. du Droit allemand. Deux chartes d'Othon III appliquent même aux liles le nom de mancipia. Voyez Potgiesser, au passage cité.

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Y Histoire de Lorraine , par dom Calraet; dans Y Histoire d’ Osnabrück, par Moser. Le Recueil des antiquités de Goldaste, liv. h, contient aussi quelques chartes de vente : elles se rapportent au monastère de Saint-Gall, en Suisse, et sont des ix e et x e siècles. Elles ne parlent pas d’esclaves cédés ; mais ces chartes sont en petit nombre.

Dans les chartes jointes au savant ouvrage de Moser, on trouve, aux x° et xi* siècles, tantôt la mention séparée des cultivateurs, divisés en liberi, servi et lidones, tantôt la formule générale de vente cum curtilihus, œdificiis, mancipiis , terris. En 1049, une charte de vente porte : unum niansum, et hœc mancipia avec l’énumération des noms... et en outre, alia mancipia quoe habuit et habiturus est, et quorum nomina nescivit. Cette dernière phrase indique l’annexion habituelle du cultivateur à la terre. Une charte de l’évêque Bennon , en 1084, porte: Scilicet œdificiis centum et quinque mancipiis , in arvis, nemoribus,pralis. S’il n’y a pas d’inversion dans le texte, le terme de mancipium semblerait ici désigner un manoir. Les noms des mancipia , serfs ou esclaves, sont cités séparément dans une-charte de 1096, où on lit mancipia autem cum prœdictis bonis xix dédit. Mais dans toutes les autres, on lit la formule générale in œdificiis , mancipiis, arvis, in mancipiis et mansis. A la fin du xi e siècle, les citations de mancipia deviennent de plus en plus rares. Elles disparaissent au milieu du xm e siècle.

Les noms des serfs paraissent parmi ceux des témoins, dans une charte de 1049- On y lit: Itti sunt

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servi, et le nom de l’un des signataires serfs se retrouve parmi ceux des individus cédés. Dans une autre de nao, intitulée: Donatio domus Lo-Hoff, on lit parmi les signatures des témoins : Hœc sunt mancipia : Bernardus, villicus, Lutgast } uxor ejus , filii, etc... Dans une autre de x 1 84» on trouve comme signataires des individus appelés Dapifer, Pincerna, F'illici, et aliiplure8, tam laid guam clerici. En i a<43, une donation est signée de plusieurs servi. A cette époque, les individus dépendans de l’église d’Osnabruck sont donc depuis longtemps à l’état de serfs réels ( i ).

En parcourant les chartes jointes comme preuves à Y Histoire de Lorraine, par dom Calinet, j’ai trouvé, parmi les donations ou ventes du xt e siècle , vingt chartes où les servi, famuli, mancipia sont indiqués, douze où ils ne le sont pas, la terre étant simplement vendue avec les dépendances, cum pertinentiis. Deux chartes expliquent cette expression générale comme comprenant les terres, cultivées et non cultivées, et les serviteurs , famuli, de l’un et l’autre sexe. De même les actes des xu e et xui' siècles nomment ou ne nomment pas les serfs. On peut seulement remarquer que le terme de mancipium ne dépasse pas le milieu du xu' siècle. Dans certaines chartes du xi", les individus

(i) La rigueur des punitions dans ces temps barbares nous est représentée par les statuts du concile de Cologne, en io83, Moser, tome n: on y lit : Si scrvus occident hominem , decol/etur. — Si vulneraverit manu , puniatur ; si alio modo, vcl pugno, velfuste, vel lapide percutiendo, delondeatur et excorietur,et plus loin : non débet truncatio manuum in pucris ficri, qui nondùm xu annorurn œtateni intpleverunt, sed in illis qui ab hâc œtate ( xu annis ) ad majorent pervenerunt.

cédés sont dénombrés et inscrits nominativement, ce qui indique que la venteduserf exige encore des précautions particulières. Dans un acte de 1097, le vendeur stipule séparément pour deux individus, homme et femme, qu’il cède en sus. Par un autre acte de r 1 3 o, le vendeur cède la terre, et retient pour lui les cultir vateurs.

Un contrat de 1 106, passé pour la fondation de l’abbaye de Pierrepont, cite parmi les témoins un massa rius. Un autre de l’an 1099, pour une donation à l’abbaye de Saint-Michel, compte comme témoins trois individus désignés sous le nom de casali. D’autres chartes du xii' siècle présentent fréquemment parmi les témoins des individus appelés villici et camerarii. Mais ces termes, sans explication, peuvent désigner des intendans, des officiers ou surveillans.

Le savant auteur de l 'Histoire de Lorraine, dom Calmet, qui a laborieusement réuni toutes ces chartes, reconnaît que la servitude pure était encore très commune en Lorraine, aux xi” et xii' siècles ( 1 ). « Les « esclaves, dit-il, ne pouvaient ni tester, ni paraître en « justice, ni disposer de leurs enfans. Ils avaient cepen- « dant leur pécule, dont ils étaient maîtres. Leur corps « était à leur seigneur; on les donnait, on les vendait, « on les échangeait; on les laissait par testament; on « les dévouait au service des églises , sous un certain « cens annuel, pour marque de leur dévoûment et de « leur servitude.» La propriété du pécule rapproche

(t) Dissertation sur l’ancienne jurisprudence de Lorraine, tom. 111 de l’Histoire de Lorraine, page 176.

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ces esclaves lorrains des colons du Bas-Empire : mais le seigneur parak disposer de leur corps librement, ce qui les placerait au-dessous de l’état légal du serf réel. Ceux qui étaient dévoués aux églises sous un cens annuel , étaient les plus heureux , puisque leurs charges étaient déterminées.

Les premiers affranchissemens de villages lorrains, ou en d’autres termes , les premiers actes régularisant la condition des paysans de certains villages, remontent, suivant dom Calmet, à la fin du x' siècle. En 967,11 cite l’affranchissement de Maurville, village dépendant de l’abbaye de Saint-Arnould de Metz (1). Les habitans sont affranchis , rendus ingenui, à condition que chaque famille paiera par an une once d’argent, labourera chaque année un canton entier, fera deux jours de corvée à chacune des deux saisons, deux jours aux prés, et sept jours aux charrois.

Dans les xi* et xu’ siècles , les affranchissemens semblables, les titres d’exemptions du ban des seigneurs, deviennent plus fréquens. D’après le titre de l’abbaye de Longeville qui date de 1 12a, les hommes libres qui dépendent du monastère, devront assister aux trois plaids annuels, labourer pendant trois jours au profit de l’abbaye, et conduire le foin dans les granges qui lui appartiennent.

On trouve aussi deux permissions de for-mariage pour les serfs, en io 5 o et 1093 La première stipule que les enfans seront partagés entre les deux maîtres. Ces permissions de mariage à l’extérieur ten-

(1) Hist. de Lorraine, 10m. ni, page j 79.

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daient à mêler ensemble les habit ans des divers villages, et à détruire les servitudes particulières dont chacun d’eux était grevé. En général, les sujets sont affranchis par les seigneurs, à la charge de certains droits, consistant en corvées pendant un nombre de jours, remises de mesures de blé, tailles ou capitations fixes. En 118 a, Guillaume- de-Champagne donna les réglemens de Beaumont en Argonne, et leurs dispositions, qui fixèrent l’état des serfs, furent adoptées par la plupart des seigneurs voisins. Toutes ces considérations conduisent évidemment à fixer au xiii' siècle, au plus tard, la fin de l’esclavage pur et illimité en Lorraine.

J’ai parcouru de même les chartes consignées dans le tome ni de X Alaatia illustrata. Sur les cent quarante-six qui correspondent au xu* siècle , neuf seulement parlent d’esclaves dits mancipia. Les autres chartes de cession ne contiennent que le terme général, avec les dépendances , cum periinentiis. Sur les deux cent cinquante-trois qui correspondent au xiii' siècle, une seulement contient le terme de mancipium. Si, dans quelques autres, il est question des cultivateurs, ils sont désignés par le terme d'horninés. Ainsi, on lit ordinairement: tam possessionum quant hominum. Dans une autre charte de ia35, il est dit : mansionarti site alii coloni et homines. Celle-ci semble distinguer le mansionarius et le colonus. Mais la grande majorité des chartes du xiii* siècle ne contient que le terme général , avec les dépendances, et de là, on doit conclure qu’au xm* siècle, au plus tard, l’individu cultivateur d’Alsace fai-

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