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sait partie de la terre, et n’était pas aliéné séparément.
Le terme d 'homo proprius> qui désigne le véritable serf réel , paraît pour la première fois sous les derniers empereurs souabes. Potgiesser (i) le cite squs Frédéric 1 er . On le lit dans la constitution donnée en 12 1 a par Frédéric II, dejuribus statuum (a).
‘ Une déclaration de Henri, roi des Romains, pour le monastère de Maulbrunn, le reproduit en ia 3 i , et nous venons de voir que les contrats de ce même xm e siècle adoptent rapidement le terme d’homines. Un exemple de véritable esclavage personnel se reconnaît encore dans une charte d’affranchissement , concédée en 1379, par le burggruve de Kirchberg, à deux individus désignés par le nom de smurdi, et assimilés aux esclaves par Schilter ( 3 ). La charte appelle ces deux individus duos fratres, ex ipsorum servilitate t nobis injure smurdorum adstrictos. Ils sont déclarés libres , à la charge de payer chaque année un sou au monastère de Kapellendqrf, En ia 3 a, Frédéric II ordonnait de ne pas réduire en esclavage les habi* tans de (a Livonie, de la Prusse, et autres provinces voisines qui embrasseraient le christianisme ( 4 ). La réduction de ces provinces s’acheva de l’an ta 3 o à l’an
(1) Potgiesser, nu mot Homo proprius , liv. 1, ch. ix.
(a) Schilter. Instit. Jur. publ., tom. 11, p. 119.
(3) Schilter. Pratique du Droit romain, exercice n. 3, cité par Potgiesser, au mot Smurdi, liv. 1, ch. 11.
(4) Charte de Goldaste, citée par Potgiesser, liv. ut, ch. 16, p. 3a8.
ia88 ( 1 ). Elles furent converties et durement traitées par les chevaliers de l’Ordre teutonique. Mais leurs habitans ne furent pas exportés vers l’intérieur du continent, comme l’avaient été les Slaves.
Stamm (a) , dans son Traité de aervitute perso naît } fixe la fin de l’esclavage dans l’Europe en général , à l’an ia5o, d’après l’opinion de quelques auteurs du xvi* siècle, et une citation de Bartole, qui professait, à Modène, du temps de l’empereur Charles IV. En examinant les exemples d’esclavage que je viens de rapporter, et accordant un temps suffisant pour la conversion des Slaves dispersés, l’extinction complète de l’esclavage personnel en Allemagne me paraît devoir être fixé à la fin du xm e siècle. On voit même en 1 a48, dans les Pays-Bas (3), Henri II, duc de Brabant, accorder par son testament la liberté à tous les cultivateurs de ses domaines, les affranchir du droit de main-morte, et ordonner qu’à l’exemple des habitans des villes, ils ne seront jugés que par leurs propres magistrats. Mais, après Frédéric II, pendant la dernière moitié du xm* siècle, l’anarchie fut complète dans l’Allemagne intérieure, et si les petites guerres engagèrent les seigneurs à n’avoir que des serfs dans leurs domaines, ils grevèrent souvent ce demi-affranchissement de conditions fort dures , selon leur bon plaisir. De là résulte que longtemps l’état du
(1) Chron. de Livonie et autres, citées par Koch. Révol. d’Europe, tom. i, p. 290.
(2) Stamm, liv. 1, ch. 1.
(3) Des Roches. Hist. Belge, liv. v, ch. 6, page i3i.
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serf allemand, dans plusieurs provinces, présente des traces sensibles de l’ancien esclavage (i).
Sans nous arrêter à l’assertion trop exagérée d’Eberhard de Weihe ( 2 ) qui soutient que le serf est plus malheureux que l’ancien esclave romain, Stamra nous dit encore que la condition des serfs ou hommes de corps est tolérable dans la Hesse, mais très dure en Westphalie. Dans tout le Mecklembourg, le droit de poursuite s’exerçait sans prescription et sans droit d’asile (3). En outre, le seigneur pouvait chasser le serf de sa ferme sans lui donner aucun délai, et s’en emparer pourson propre usage. Ce droit rigoureux existait également dans le district de Soust, l’une des villes hanséatiques (ager susatensis). On peut toutefois remarquer que le Mecklembourg faisait partie des pays conquis au xin* siècle, par l’Ordre teutonique, et convertis difficilement au christianisme. Le droit de poursuite a excité beaucoup de troubles en Allemagne. Il était exercé de cercle à cercle; le Palatinat seul prétendait à la prescription contre le réclamant. Après un an et un jour de séjour, le fugitif, qui n’avait pas été réclamé, était confisqué par l’électeur palatin, à titre de wild-fang ou de gibier (4). Pour se marier, léguer son bien, faire une acquisition ou une vente, le serf allemand devait avoir l’agrément de son seigneur; aux yeux des jurisconsultes, le droit d’être
( 1 ) Voyez Hertius. Dissert, de Hominibus propriis.
(a) Citalion de Potgiesser, pag. io5, au mot Homo proprius.
(3) Husanus, de hominibus propriis, cité par Potgiesser, liv. 1 , ch. il, p. 104 .
(4) Potgiesser, p. i34, au mot fVild-fang.
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témoin était la seule exception qui le distinguait de l’esclave pur. En 1 54 i , une lettre d’un prieur de Saint- Gall sur le mariage des serfs (de conjugio servorum) ( 1 ) conclut, d’après les décrétales et le droit romain, que le serf peut épouser une personne libre, mais sous la condition expresse d’être affranchi immédiatement ou dans un court délai. En général, beaucoup de serfs allemands paraissent avoir été taillés arbitrairement par le seigneur. En Allemagne, comme en France, les chartes de rente fixe existaient surtout pour les serfs dépendans des communautés religieuses, et si l’on reproche avec raison à ces communautés de s’être très peu empressées à l’affranchissement définitif des serfs, on doit reconnaître aussi que l’établissement des chartes de rente fixe était un véritable service rendu à la classe travaillante. Ce service ne doit pas être oublié par l’historien impartial.
En Allemagne, le fanatisme, religieux a longtemps prolongé les exemples d’esclavage volontaire par dévotion, par oblation , aux églises. Une charte, dont Potgiesser fixe la date à l’an i53i, rapporte la consécration d’un individu pour une prestation annuelle au monastère de Saint- Amand (a). Mais ce fait est toutà-fait isolé.
Remarquons que Stamm, en fixant la fin générale de l’esclavage personnel au milieu du xm* siècle, ne parle que de l’esclavage entre les chrétiens. Il traite séparément de la condition des Juifs dans la société
(i) Antiq. de Goldaste, liv. ni, ,pag. i/|2.
(a) Potgiesscr, au mot Oblati , liv. i, ch. 1 1.