CINQUIÈME PARTIE. — I” SECTION. CHÂP. II
chrétienne (i), et cite l’opinion de plusieurs jurisconsultes qui considèrent les Juifs comme voués à l’esclavage des chrétiens, par la tache originelle dont ils supportent désormais toute la peine. Dans un édit de 1237, Frédéric II s’exprime dans les mêmes termes à l’égard des Juifs (2). Cependant la doctrine canonique qui défendait à tout chrétien de percevoir l’intérêt de son argent prêté ( 3 ), avait rendu les Juifs banquiers de l’Europe entière, et le besoin qu’on avait d’eux obligeait à les tolérer. En France, en Allemagne, et dans presque toute la chrétienté, les Juifs étaient admis, comme dans le Bas-Empire, à soutenir en justice leurs droits de propriété, bien qu’ils fussent incapables de toutes fonctions juridiques.
Stamm reconnaît d’ailleurs ( 4 ), que les chrétiens ont le droit de traiter les Turcs en esclaves, à titre de représailles ou de talion; que le chrétien pris par le Turc est désormais incapable de faire son testament, puisqu’il est esclave, et doit être regardé comme juridiquement mort dès le jour où il est tombé en captivité; enfin que le chrétien racheté par le chrétien doit solder à celui-ci le prix de sa rançon , ou travailler pour lui pendant cinq ans : quinquennii laboris bénéficia ( 5 ). Le second de ces points de droit statue
(1) Stamm, de Servitute personali, p. 222.
(2) Ducange, au mot Judœus.
( 3 ) Droit can., tit. 24.
(4) Stamm., de Servitute personali, p. 48.
( 5 ) Cette convention paraît imitée du ch. 21 de l’Exode.
bien plus durement que la législation du Bas-Empire; car la quarantième novelle de Léon-le-philosophe décide que le chrétien captif peut faire un testament, et que ce testament sera exécuté. L’engagement de cinq ans, exigé par Stamm du chrétien racheté, est une indemnité naturelle qu’il doit à celui qui l’a délivré : mais cet engagement paraît avoir souvent dégénéré en véritable esclavage, et la mention qui en est faite ici, comme point de droit, nous explique déjà en partie la continuation de l’esclavage entre chrétiens, dans les principaux ports de l’Italie, jusqu’à des époques voisines du xVur siècle.
376 CINQUIÈME PARTIE. — l” SECTION. CHAP. III.