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pre autorité. Comme les esclaves, les affranchis étaient classés en idonei et viles.
Les esclaves du fisc pouvaient, chez les Goths , ainsi que chez les Francs, exercer des emplois administratifs. La loi interdisait ces emplois aux individus affranchis par des particuliers; mais la faveur royale les élevait souvent, malgré la loi, à des postes éminens. Le sixième canon du treizième concile de Tolède, tenu en 683 , renouvela cette prohibition, mais sans grand résultat. Au concile suivant, tenu à Tolède en 693, le nouvel évêque de Tolède reconnaît les chartes de liberté octroyées à des esclaves par son prédécesseur, et adopte en même temps certains articles dont l’un défend aux abbés d'affranchir les colons des monastères. Cette défense spéciale montre le progrès des affranchissemens absolus. L’église, voulant assurer la fixité de ses revenus , ordonnait la conservation immuable des charges de ses colons.
Un trait caractéristique du régime gothique, c’est l’admission légale des esclaves dans les armées. Au commencement du vi* siècle, Àlaric avait copié dans son Breviarium la loi d’Honorius et de Théodose-le- Jeune qui affranchissait l’esclave capable de porter les armes (1). Alaric faisait seulement un appel aux esclaves du peuple qu’il attaquait : mais après la victoire, dès la fin du vu' siècle, l’armée gothique manqua encore de soldats. Une loi de Wamba ou d’Erwig ordonna que chaque propriétaire se rendrait au quartier général avec le dixième ou même, suivant
(1) Code Tli., an titre de Tironibiis.
certains textes, avec la moitié de ses esclaves mâles, de l’âge de vingt ans à celui de cinquante, armés et équipés. Tout contrevenant dut être puni de l’exil et de la confiscation de ses biens (i). Ces masses d’esclaves, ainsi admises dans les armées, ces peines contre les réfractaires, témoiguent de l’affaiblissement de l’esprit militaire, chez les conquérans : car on ne peut dire que leur population, comme autrefois celle des communautés grecques, eût été décimée par des guerres continues. J3e l’état sauvage, ils étaient passés trop vite à l’abus de la vie civilisée : ils se trouvèrent faibles devant le fanatisme de l’invasion arabe.
Réfugiés dans les Asturies , les chrétiens se virent alors réduits à un petit nombre de guerriers, et parmi eux, dès cette époque, le besoin de soldats devait activer extrêmement l’affranchissement de tout ce qui était à-la-fois chrétien et esclave. On ne trouve à. cet égard aucune disposition légale, inscrite dans le code Gothique ou dans les chroniques : mais il est constant que, depuis l’invasion musulmane, chez les chrétiens comme chez les musulmans, l’esclavage fut principalement approvisionné par les prisonniers, dont la croyance religieuse était différente de celle du vainqueur. La haine religieuse devint, dans l’Espagne chrétienne comme dans le Bas-Empire, le plus puissant auxiliaire de l’esclavage personnel.
Vers 770, le nombre des esclaves était assez considérable pour troubler le royaume des Asturies sous
^i) Code Vis. , ou For. Jud., liv. ix, til. a, 1. 9 .
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Aurélius (i). Mais la chronique aride qui mentionne cette révolte en une seule phrase, ne dit pas quels étaient ces esclaves. Les donations, faites en 812 et 891, à l’église d’Oviedo, par Alphonse-le-Chaste, et Alphonse III, comprennent des esclaves mancipia , désignés par leurs noms : les uns sont admis dans les ordres ecclésiatiques; les autres sont cédés avec leurs femmes et enfans, et comme, dans l’une des donations, ils sont cités après plusieurs propriétés, ils paraissent être de véritables serfs (2). Dans ce même ix° siècle, le Forum judicum était toujours suivi en Catalogne, et y maintenait la législation servile. L’appendice de la Marca Hispanica contient un jugement de l’an 8y4> où un esclave réclamé est admis à prouver son droit de franchise, d’après les tit. r et 8 de la loi des Yisigoths. Dans les contrats de cette époque, on trouve quelquefois l’indication spéciale, cum mancipiis, ou in terris , rusticis , etc., mais la formule générale est : cum pratis et pascuis, cum cellulis et terris , sans mention des esclaves. ( 3 )
Charles-le-Chauve et Charles-le-Siraple accordèrent plusieurs chartes de protection dans la Marche- Espagnole. Deux de ces chartes concédées, l’une en 866, au monastère de Saint-Julien et Saint- Vincent, canton de Besalu, l’autre en 899, à l’église de Sainte- Hélène, contiennent la défense spéciale à tout offi-
( 1 ) £0 régnante, servi dominissuis confradicentes-... in pristinâ servitute sent reducti. Chr. Albeld. Esp. Sag., t. xiu, p. 45 z .
(a) Espaiïa Sagrada, totn. xxxvn, app. n" 7 et za.
(3) Voyez les preuves contenues dans l’appendice de la Marca Hispanica , par rang de dates.
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cier ou juge civil d’arrêter les hommes de ces monastère et église, tant libres qu’esclaves, tàm inge nuos quant servos. Les individus, nommés servi, semblent ici se rapporter principalement à des serfs, ou à des esclaves ruraux dont la condition se rapprochait du servage. A cette même époque, les chartes de fondation de plusieurs couvens présentent l’indication d’hospices joints aux bâtimens des moines.
Les documens du x* siècle nous montrent, dans l’Espagne chrétienne, des esclaves, le plus souvent désignés comme Maures, mais souvent aussi sans cette désignation. En 925, on trouve, dans une donation faite par l’évêque de Léon à son église, la mention de deux pâtres, cédés avec leurs troupeaux. Une autre donation, faite en 951, à la même église, comprend deux Maures cités séparément (1). En 978, le comte de Castille, Garcia Hernandez, fonde un monastère et lui fait donation de trente Maures et de vingt Mauresques. En général , on remarque un peu moins d’esclaves sur la frontière, sur la limite des royaumes de Castille et de Léon avec l’Espagne musulmane. On les rejetait plutôt dans l’intérieur. En 966, un comte de Barcelone, nommé Sunefrid, affranchit dans son testament tous les esclaves acquis par lui , et lègue à ses frères ceux dont il a hérité (2). Il paraît bien qu’il est ici question d’esclaves chrétiens; mais d’après la distinction faite par ce comte, les esclaves qu’il a ac-
( 1 ) Espana Sagrada, tom. xxxiv, ch. 16 , § 36, et app. n° i5. (a) Marca Hispanica, appendice.
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quis semblent être plutôt des esclaves domestiques, attachés à sa personne, et dont il dispose, et les esclaves qu’il lègue i ses frères, comme en ayant hérité, semblent désigner les serfs fixés sur les terres de ses domaines. L’affranchissement par testament était alors si fréquent que les exécuteurs testamentaires portaient le nom de manumissorea , comme on peut le voir, en lisant cinq ou six testamens consignés dans la Marco. Hispanica. Une venté, faite en 90a dans cette Marche , mentionne, après les maisons, cours ej prés, les servos et ancillas. Les chartes suivantes parlent rarement des individus cédés, et de là suit la conséquence naturelle que, dans la Marche-Espagnole, le colon est définitivement attaché à la glèbe, ainsi que nous l’avons trouvé, vers la même époque, dans le pays voisin du Languedoc. En ioao, un comte de Besalu affranchit par testament un certain nombre de ses esclaves mâles {servi), et laisse à sa femme les esclaves femelles ( ancillœ ) (1). D’après cette distinction , ces servi et ancillœ sont évidemment des esclaves domestiques. Ici, comme dans tous les affranchissemens par testament, la formule employée est : pour le bien de l’âme du testateur.
Au xi® siècle, les royaumes de Léon et des Asturies présentent encore des esclaves au pouvoir des comtes et des églises. En xo 34 , dans le royaume de Léon, un comte Gomès donne à sa femme un esclave mâle, une esclave femelle, un cheval, une selle et
(1) Marca Hispanica, appendice, à la date de 1020. Ancillæ vero reiuaneant ad uxorem suatn.
un frein d’argent (i). Dans le royaume des Asturies, en io4a,un comte Pénolo désigne par leur nom les esclaves ( servos et ancillas ) , qu’il donne à l’abbaye de Saint-Jean de Corias (a). Mais plusieurs chartes de la même époque ne contiennent pas la mention distincte des individus cédés.
Le xi* siècle vit le développement des premières poblaciones, et la naissance des premiers fueros. Ainsi que les premières villes fortifiées d’Allemagne , les premières poblaciones s’établirent sur des terrains voisins de la frontière ennemie; et dépeuplés par les ravages de la guerre. Comme mesure de stûreté, autant que pour utiliser ces terrains vagues, les rois chrétiens firent un appel aux colons; ils les engagèrent à venir s’y fixer en communautés agricoles, et à y bâtir des villes ; ils déclarèrent que ces communautés ou poblaciones devraient se défendre par ellesmêmes, et que, sous cette condition, elles jouiraient de plusieurs privilèges dont les plus précieux étaient l'affranchissement de la juridiction des seigneurs , et l’élection libre des magistrats. Ces colons, de serfs ou esclaves, devenaient citoyens, et de là naquirent beaucoup des fueros on lois cantonnales qui existent encore en Espagne. Autant ces fueros locaux sont mauvais aujourd’hui par les obstacles qu’ils opposent à l’unité du gouvernement, autant ils étaient précieux alors, en ouvrant aux opprimés la seule voie certaine de liberté. Les pre-
( i) Escalona. Hist. de Sahagun, ap. 3, p. 45a.
(a) Esp. Sagr., tQm. xxxvm, ap. n“ la, à l’an 104 a.
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miers fueroa furent accordés à des villes de Castille, au commencement du xi* siècle, par don Sanche révolté contre le roi de Léon. En toao, la ville de Léon obtint aussi un fuero particulier (i). D'autres fueros parurent en 1037, io 85 , tctqo. Cette dernière date est celle du fuero de Jaca, concédé par don Sunche Ramire d’Aragon. Il déclare que les esclaves sarrazins, appartenant à des particuliers, pourront être pris en garantie par les créanciers de ceux-ci , mais que la charge restera au maître de donner du pain à l’esclave, parce que, dit le fuero , l’esclave est un homme et non un animal de service. La législation ou la coutume commence donc à reconnaître dans l’esclave autre chose qu’un instrument, (a) Pendant les trois siècles qui suivirent la conquête musulmane, le code Yisigoth fut le seul guide légal des royaumes de Léon et des Asturies. Mais ce code dut être modifié pour se plier au système féodal, développé rapidement par la petite guerre, départi à parti, toujours active entre les chrétiens et les Maures. Depuis la fondation du royaume des Asturies, la valeur devint la vertu par excellence, et le pouvoir dos guerriers s’accrut de jour en jour. Ils arrachèrent aux souverains des concessions immenses. Us t urent leurs troupes indépendantes sous leur propre bannière. Us se bâtirent des forteresses qu’ils confièrent à leurs vassaux, sous le serment de fidélité à eux seuls. Us gouvernèrent les villes d’une ma-
(1) F.sp. Sagr. , t. xxxv. p. 34o.
( 1 ) Les premiers hospices parurent dans le royaume de Leon, en 1084 et u35. — Esp. Sagr., tom. xxxvi, pg. ia5 et i4°-
FIN i>E L’ESCLAVAGE EN ESPAGNE. 4 09
nière inamovible. Ils étaient exempts de toute contribution, saufcelle d’un certain nombre de lances, quand le roi était en guerre. Ils ne reconnaissaient aucune des lois existantes, sauf celle d’hommage envers leur souverain, et ne pouvaient être condamnés à mort, que pour crime de haute trahison. Au-dessous d’eux, le lien féodal ne parait pas, dans les royaumes de Castille et de Léon, s’être étendu aussi régulièrement qu’en France, en Angleterre, de vassaux à vassaux. Mais les petites guerres des seigneurs, tantôt entre eux , tantôt avec les Maures, rapprochèrent le serviteur du maître, et durent accélérer entre les chrétiens la suppression de l’esclavage domestique. Remarquons, toutefois, que la lutte constante des chrétiens d’Espagne avec les Maures les dispensa de marcher à la conquête de la Terre-Sainte. Ainsi l’enthousiasme religieux des croisades n’opéra pas en Espagne ce mélange intime de tous les rangs, qui releva sensiblement la classe inférieure dans le reste de l’Europe.
Les premières traces de représentation nationale, avec le concours des bourgeois , paraissent dans ce même xi' siècle. En io63, au concile de Jaca, le peuple s’opposa aux décrets qui avaient été lus, et un autre passage nous montre don Sanche I er , aidé dans une assemblée tenue à Ubarte, par le peuple, riches et pauvres, hommes et femmes. Au concile de Tolède, en 1 135, le-peuple vint pour voir, entendre et prier Dieu (i). Ces indications sont, comme on le voit, assez vagues. L’établissement des communautés,
(i) Aguirre. Collcct. des Concil. Esp,, ton), iv.