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et l’acquisition des fueros locaux donnèrent sans doute beaucoup de force à la classe des bourgeois et commerçans-, et leur admission par députés aux cortès, est textuellement mentionnée par l’histoire auxxu* et xm* siècles. Mais alors même, le rôle de ces députés est si peu nettement décrit dans les chroniques , que leur admission aux cortès ne peut être considérée comme une preuve de l’émancipation rapide de la classe travaillante.
Les premières années du xn' siècle furent signalées par une nouvelle institution de paix, véritable commencement de civilisation morale, et de protection accordée au faible. L’an na4> I e concile de Compostelle défendit aux nobles de tuer aucun individu pendant l’avent, le carême et les fêtes principales, et décréta la peine d’excommunication contre ceux qui refuseraient de s’engager par serment à observer cette défense. C’était l’époque de la paix de Dieu, et nous avons déjà vu le clergé français lutter par des efforts semblables contre la barbarie. Du reste , on manque de documens pour établir nettement quelle fut la conduite du clergé espagnol, envers les travailleurs qui dépendaient de lui immédiatement. La collection de VEspana Sagrada présente des chartes de vente et de donation où les serfs sont très rarement notés; mais on n’y trouve aucun registre réglementaire des services, tel que les polyptiques de notre France. Il faudrait être en Espagne, pour rechercher si l’existence de réglemens semblables soulageait la misère du travailleur. Il faudrait même faire cette recherche pour les divers
FIN DE L’ESCLAVAGE EN ESPAGNE. l\ I I
royaumes qui composaient l’Espagne du moyen âge, et dont les usages offrent des différences sensibles. Dans ma position, je dois me borner à présenter seulement les faits que j’ai pu bien constater.
Le royaume de Léon conserva très longtemps la législation ancienne, avec peu de modification. En ioo 3 , Alphonse V confirma le code Visigoth aux cortès de Léon, et avec ce code, les anciennes habitudes durent se maintenir. Le huitième canon du concile de Compostelle, tenu en 1 1 1 4 » fait mention de la condition servile. Les premier et deuxième canons du concile d’Oviedo, tenu en x 1 1 5 , parlent des esclaves ou serfs qui demandent protection à l’Église (i). L’historien anonyme de Sahagun , publié par Escalona, cite, sous la reine Dona Urrâca, un eunuque acheteur d’esclaves, lequel, à force de. mauvais traitemens, les contraignait à se racheter pour un prix sept fois plus grand que celui qu’ils lui avaient coûté. Sous Alphonse VII, don Pedro Dias, révolté et assiégé dans la forteresse de Vaile, du royaume de Léon, se rend à merci avec sa troupe. Tous ces rebelles sont traités comme des bestiaux, et donnés ou vendus, selon la loi du Fuero Juzgd , qui condamne à l’esclavage le traître et le débiteur insolvable (a).
En Castille, le Fuero Juxgo était aussi la base de la législation; mais la lettre de ce code à demi barbare
(1) Esp. Sag., tom xxxvin, ap. n° a.
(a) Chron. d'Alfonse VII, Antiq. de Carden, tom. u. — Fuero Juzgo, lîb. u, lit. 1, ch. 7 , et lib. v, lit. 6, ch. 5 .
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était plus tempérée par les coutumes locales, coutumes consolidées pour la plupart par des chartes, et dont la réunion forme le Fuero Viejo de Castille. Dans ce Fuero Viejo, la peine de l’esclavage n’est appliquée ni aux traîtres ni aux débiteurs insolvables. D’après le tit. 4 > Uv. i, les nobles ne pouvaient être emprisonnés pour dettes. Le villain endetté était arrêté corporellement, seulement en cas d’insuffisance de son bien. Mais il ne sortait pas de la prison de son Pueblo, et devait y être nourri par le créancier.
Berganza rapporte la donation d’un Mauritain en 917 par Fernand Gonzalès, comte de Castille, au monastère de Saint-Just (1). Mais en général, dans les Fueros de Castille, on trouve des usages qui tiennent plutôt aux obligations féodales qu’à l’esclavage personne}. Les contrats particuliers faits en Castille aux x e , xi* et xii* siècles, paraissent ne pas offrir le terme séparé de servi on siervos (a). Ordinairement, la donation ou vente contient la désignation des terres et manoirs avec leurs dépendances. Plus rarement, le titre mentionne les hommes, vassaux, villains, colons, villageois ou cultivateurs. Ces dénominations indiquent des individus attachés au sol et qui 11e sont point vendus séparément.
Parmi les différentes sortes de vassaux mentionnés par le Fuero Viejo , on voit des vasallos solariegos, vassaux du fonds de terre , lesquels ne peuvent réclamer
( 1 ) Berganza, de Antig., tom. 11 , App., pag. 375.
(a) Voyez comme exemples, les diverses chartes insérées dans la collection de YEspana sagrada, tomes xxxvm et xxxix.
contre les mauvais traiteniens de leurs seigneurs (i).
Ils se trouvaient principalement sur le territoire de la Castille-Vieille, qui paraît, vers cette époque, s’arrêter au Duero, le Fuero Viejo faisant une distinction entre ces vasallos sulariegos de la Castille-Vieille et ceux du Duero. Ceux-ci étaient moins opprimés. Les premiers, plus éloignés de la frontière, étaient des serfs à merci, comme le villain pur d’Angleterre , comme l’espèce la plus dégradée de Beaumanoir.
Dans la partie orientale de l’Espagne, la Navarre et l’Aragon obéissaient à un Fuero de Sobrarbe, établi en 1076 par don Sanche Ramire, lorsqu’il réunit les deux royaumes. Depuis 1068, la Catalogne eut sa charte compilée de la jurisprudence gothique et romaine. En général, dans les fueros ou chartes de cette partie de l’Espagne, les crimes sont punis moins sévèrement que dans les royaumes de Castille et de Léon : la liberté individuelle y paraît plus respectée. Ainsi, l’adultère, le rapt, la bigamie sont châtiés seulement par des amendes, et, en cas de non-paiement, par les verges et l’exil. L’individu, coupable de vol pour la première fois, n’est condamné qu’à rendre une valeur double de l’objet volé. Mais en Aragon, l’aristocratie, composée des ricos hombres et des infanzones, possédait d’immenses privilèges aux dépens du pouvoir royal et de la population rurale. Les droits de celleci étaient tout-à-fait nuis. Les cortès se composaient primitivement des nobles et des prélats. En 1 iS 3 , les députés des villes royales ou corporations munici-
(1) Fuero Viejo, liv. v, tit. 7.
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pales y parurent pour la première fois. Aux cortès de Saragosse en u 33 , on voit quinze députés de cette ville et un certain nombre de mandataires des autres villes. Jusque-là, la liberté de l’Aragon était la liberté de l’aristocratie, et il ne parait nullement que les députés des villes se soient occupés d’améliorer le sort de la population servile.
Comme le régime aragonnais, le régime catalan était le véritable type de la féodalité absolue. Dans ces deux pays, les serfs étaient très vexés et soumis à un droit rigoureux de poursuite , même au xv* siècle. J’ai déjà cité la réclamation , adressée en 1 44 1 aux capitouls de Toulouse, au sujet des serfs aragonnais réfugiés dans cette ville (i). Toutefois , l’intérêt des propriétaires attachait généralement le serf à la terre , comme l’indiquent les chartes que l’on peut consulter dans la Marca Hispanica. Les cultivateurs sont très rarement cités dans les titres des xi' et xii* siècles ; alors ils sont appelés rustici ou villani , et sont toujours cédés avec la propriété, in villis et villanis Donc, iis font géné-
ralement partie de la propriété et sont attachés à la glèbe. Sur la côte orientale, la piraterie et le commerce devaient conserver l’esclavage domestique par la vente des captifs. Cependant, le droit de naufrage avait été depuis longtemps aboli en Catalogne. En 1 286, Alphonse III (2) fait mention spéciale de cet
( 1 ) Vaissette. Ilist. du Languedoc, tom. v, pag. 8.
(a) Mémoires du commerce de Barcelone, par Capmany, t. 1 , pag. 53.
édit d’abolition, dans une de ses ordonnances, mais il le rappelle précisément parce qu’il était peu respecté.
Au xiii* siècle, il n’y a point d’apparence d’esclaves dans le commerce intérieur de la Castille. Cependant il devait se trouver nécessairement des esclaves dans un royaume aussi voisin des Maures. Le Fuero Fiejo indique le nombre des captifs qui doivent être livrés aux vassaux du roi par les caballeros qui ont suivi un rico hombre rebelle (i). En ia5a r Alphonse-le-Sage règne en Castille et commence à revoir la législation ancienne, pour plier sa rigidité et la rendre plus conforme aux mœurs sensiblement ' adoucies. D’abord, il composa son Fuero real, mélange de la législation romaine avec des extraits des fueros locaux. Puis il entreprit son vaste code qui parut sous le nom de Siete partidas, et forma la législation commune des royaumes de Léon et de Castille. Mais ce code ne fut en vigueur qu’au milieu du xiv' siècle. En ia56, dans les fueros établis à Socia, Alphonse dit : Quiconque tue l’esclave ( siervo ) d’au*
« trui, cet esclave étant chrétien, est coupable d’homi- « eide. » Cet article indique qu’il y avait encore des esclaves chrétiens en Castille, et que leur vie devait être défendue par des dispositions spéciales. Quant à l’esclave maure, sa vie n’était probablement défendue que par la composition ancienne.
La loi i, litre 29 , part. 2 des Siete partidas défend de faire esclaves en temps de guerre les prisonniers
(1) Fuero Viejo, livre v, lit. 7, loi 1.
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chrétiens, et le permet pour les infidèles. Ce principe parait s’établir assez tard en Espagne. En admettant qu’il fût déjà adopté par l’usage, au xiii* siècle, les esclaves chrétiens de Castille ne pouvaient être que des néophytes, des fils d’esclaves, ou des esclaves par châtiment public. La peine d’esclavage est ordonnée contre ceux qui ont servi dans les armées des infidèles, ou leur ont fourni des armes, des munitions. Ils doivent être vendus, mais non à des infidèles ou hérétiques qui ne pouvaient avoir d’esclaves, selon la disposition du Fuero Juzgo, imitant la législation romaine (i). En général l’esclavage se retrouve dans le code des Siete partidas, comme dans le code Visigoth, à la différence près de la réserve en faveur des prisonniers chrétiens et de plus grandes facilités accordées aux affranchissemens, lesquelles sont presque toutes empruntées aux codes romains, et spécialement au code Justinien (a'I. L’affranchissement est obligatoire en certains cas, tels que la dénonciation d'un grand crime. L’entrée dans les ordres religieux doit être approuvée par le maître. L’affranchi et ses enfans doivent respect à leur dernier maître ou seigneur; à lui retourne le bien de l’affranchi mort sans enfans. En cas d’ingratitude démontrée par un jugement, l’affranchi et ses enfans retombent dans l’esclavage (3).
L’esclave ( siervo ) ne peut rien posséder : mais sa vie est protégée par la loi contre le maître, sauf
(i) Siete partidas, part. 4, rit. ai, loi 4-
(a) Siete partidas, part. 4, rit- aa.
(3) Siete partidas, part. 4; tit. aa, 1, 5 .
le cas d’adultère avec sa femme ou sa fille (i). Si ce maître le prive de nourriture, il a son recours au juge qui le vendra à un autre maître, en remettant au premier le prix de la vente. Toutes ces dispositions sont à-peu-près calquées sur le code Justinien. Les lois qui défendent dans ce code de séparer le colon de la terre, ne sont pas reproduites par les Siete par tidas : mais, immédiatement après le titre des sier- V08 , on y trouve le vasallo solariego, de la loi 3, tit. a5, qui est un sous- vassal, détenteur d’une terre à charge de redevance fixe, et pouvant se retirer avec son mobilier. A cette faculté de désaveu, si l’on joint les expressions de villains, de colons, de vassaux , employées dans les contrats, on peut en conclure que le travailleur des campagnes est généralement au-dessus de l’esclave et du serf à merci, bien que le texte même des Siete partidas ne contienne pas la preuve que l’esclave castillan de cette époque doit être uniquement à l’état domestique.
Le mariage de l’esclave ( siervo ) est indépendant de la volonté du maître. Si les conjoints appartiennent à deux propriétaires, l’un ou l’autre de ces propriétaires peut être contraint à acheter l’esclave qu’il n’a pas, ou autrement l’église doit acheter les deux esclaves (a). Selon l’axiome du droit romain , l’enfant d’un homme libre et d’une femme esclave est esclave; mais il ne s’agit toujours que d’un enfant né d’une union non reconnue par le maître. Car si le maître
(i) Sietc partidas, part. 4» tit. »»> 1. 6 et 7.
(a) Siete partidas , part. 4, tit. 5, loi 2.