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de la femme a consenti à son union avec un homme libre, dès- lors celte femme est libre. D’un autre côté, l'homme qui épouse une femme libre sans le consentement des parens de celle-ci, devient leur esclave (i). En général, la femme est toujours tenue dans une situation inférieure, et l’union temporaire avec des concubines ( barraganas ) est même admise pour faciliter le repeuplement des terres abandonnées (a). D’autres traces de l'ancienne barbarie se retrouvent encore dans les Siete partidas. Ainsi, non-seulement le père jouit toute sa vie des biens de son fils, et peut même vendre ce fils en cas de misère : il est autorisé à le manger, s’il se trouve en danger de mourir de faim (3). Cependant les Siete partidas suppriment les épreuves sauvages du moyen âge, corrigent le jugement de Dieu, et autorisent les corporations industrielles : mais l’abolition de l’esclavage même était retardée par la guerre continue et par la misère qui l’accompagne.
Le zèle même d’une charité excessive contribua à prolonger dans la Péninsule l’habitude de la vente des hommes. Au commencement du xm* siècle, fut fondée l’Association de la Merci pour le rachat des chrétiens captifs chez les Maures, et les pieuses donations, consacrées à ce rachat, encouragèrent, il faut le dire , le commerce des esclaves sur toutes les côtes de la Méditerranée. L’Espagne , encore à demi
(i) Siete partidas, part. 4, tit. ai, loi a, et tit. 5, loi 4-
(a) Siete partidas, partie 4, tit. i4, 1- i et a.
(3) Siete partidas , part. 4> tit. 18 , loi 7 .
FIN DF l’eSCTAVAGE EN ESPAGNE.
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occupée par les Maures, était un champ ouvert à l’avidité du corsaire ou marchand, assuré d’un acheteur. Au xiv' siècle, la traite des esclaves se continuait dans toute l’Espagne ; des maisons espagnoles faisaient métier d’enlever des chrétiens et de les vendre aux Maures. Une excommunication fut lancée contre les vendeurs d’hommes par le tit. 24 du concile national de Valladolid, tenu en i 3 aa (1).
Au xv” siècle, les Espagnols faisaient la traite des Maures, des Nègres, des habitans des Canaries et autres. Un article delà capitulation de Grenade, rédigée le 28 novembre i 49 G déclare que les Maures prisonniers des chrétiens depuis un temps quelconque, qui se sont réfugiés dans la cité de Grenade ou dans les villes comprises par la capitulation, seront libres de se retirer (2). Les maîtres ne pourront les réclamer; les juges ne pourront les arrêter; les esclaves Canariens et des autres îles sont seuls exceptés de cette prescription. Cet article avait pour but de diminuer le nombre des esclaves Maures existantdans la Péninsule. Il s’appliquait spécialement aux Maures qui, ayant laissé un gage pour leur rançon , étaient revenus dans le royaume de Grenade. En i 5 oi, Ferdinand et Isa* belle ayant résolu d’expulser tous les Maures de leur royaume, exceptèrent de cette mesure les Maures
(1) Au xiv® siècle, les Catalans et les Majorcains étaient spécialement adonnés à la piraterie. Capmany. Mém. du commerce de Barcelone, part, a, p. aaS.
(2) Luis de Marmol. Hist. de la Rébellion de* Maures de Gre* nade, 1600, (° a3, col. a.
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prisonniers, et qui avaient été marqués du fer chaud pour être reconnus (i). Ceux-là étaient de véritables esclaves , comme l’on peut s’en assurer , en lisant une nouvelle de Cervantes : El zeloso estre * meiïo. Le héros de cette nouvelle, voulant monter sa maison avec quelque luxe, achète quatre esclaves blanches, qu’il fait marquer sur te visage, et en outre deux négresses (a). Celles-ci ne sont pas marquées, étant reconnaissables par leur couleur. Cervantes était né en 1 547 » ^ écrivait sous les règnes de Philippe II et de Philippe III, et sa nouvelle retrace, par de nombreux détails, les habitudes de son temps. L’usage barbare de la marque sur le visage subsistait donc en Espagne au xvi* siècle. D’après le texte de l’ordonnance de i5oi, la marque devait s’appliquer seulement aux esclaves non chrétiens.
Une ordonnance du sombre Philippe II , datée de i558, enjoint d’expulser d’Espagne les esclaves juifs et ceux qui se sont faits récemment chrétiens. Philippe doutait de la sincérité de leur conversion. Une autre ordonnance du même prince défend aux Maures de tenir chez eux des esclaves nègres, et d’acheter des esclaves de Barbarie pour les revendre ensuite (3). La défense relative aux esclaves nègres est reproduite dans les cortès de Tolède (i56o). La première ordonnance montre que la conversion au christianisme
(1) Recop. de las leyes, liv. vin, tit. a, loi 4 >éd. 1775.
(2) Comprô qualros esclavas hlancas, y herro las en el rostro, y otras dos negras bozales.
( 3 ) Recop. de las leyes, liv. vin, tit. a, loi 3 et 14, éd, 1775.
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ne tirait pas le néophyte de son esclavage. Les juifs libres étaient poursuivis en Portugal comme en Espagne. Ceux que Ferdinand et Isabelle chassèrent, furent admis en Portugal par Jean II, sous un droit de 8 écus d’or par tête , et à la condition d’émigrer après sept ans, sous peine d’esclavage (i). Beaucoup de ces malheureux ne purent émigrer , et devinrent esclaves. Suivant les historiens espagnols , le second édit de Philippe II gênait le commerce habituel des Maures de Grenade , et il fut un des motifs de leur rébellion vers iSyo. Après qu’ils eurent été vaincus, un nombre considérable de Maures, tant libres que prisonniers ou esclaves , fut déporté dans les provinces intérieures du royaume, et leur condition fut réglée par une longue ordonnance de i 5^2 (2)» L’évêque de Valladolid eut un nombre considérable de ces prisonniers ou déportés, comme on le voit par son mandement rendu en 1606, pour les répartir dans ses vastes domaines.
Philippe III , persécutant les Maures comme son père, et ne pouvant les pousser à l’abandon complet de leur religion , exila tous les nouveaux chrétiens mauresques, à l’exception des esclaves. Cette ordonnance est du 10 juillet 1610, d’après Davila ( 3 ). Après avoir dit que tous les Maures sortiront d’Espagne, le texte porte : « Étant entendu que l’on ne
(1) Schmidt. Descript. de l’Espagne, dans les petites républiques, 16:18. Chap. de la faible population de l’Espagne.
(a) Recop. , lib. vin, tit. 2, loi 22.
( 3 ) Davila. Hist. de Philippe III, loin. 11, p. 142.
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a doit point comprendre dans cette ordonnance ni a expulser d’Espagne les chrétiens depuis longtemps a établis avec des femmes mauresques, ni ceux qui « sont esclaves et ont survécu à la révolte de Gre- « nade. QueJ'uesen eaclavoa que quedaron de la rebel - « lion de Granada (i) ». Cette même ordonnance est insérée dans la Mecopilacion , avec l’exception des esclaves ( fuera de los esclavos ). On ne peut douter qu’il s’agisse ici d’esclaves personnels, et d’après le système de persécution , suivi depuis plus d’un siècle, un grand nombre de ces esclaves devaient être chrétiens.
D’autres ordonnances confirmées par un édit général de 1626 (2) , obligèrent tous les esclaves à embrasser le christianisme; de là résulta une diminution forcée des esclaves maures. Mais la course étant toujours autorisée contre les Africains, le commerce des esclaves subsista. En 1712, Philippe V, expulsant d’Espagne tous les Maures libres ou châtrés , laissa les esclaves pour ne pas faire tort à leurs maîtres ( 3 ). Il recommanda seulement aux juges de veiller sur leur conduite.
L’habitude de l’esclavage personnel s’est donc prolongé très longtemps dans cette Espagne où tout change si difficilement. Le commerce, autorisé par la guerre, fournissait amplement des esclaves infi-
(1) Recop., liv. vin, tit. 2, loi a 5 , éd. 1775.
(a) Quatrième ordonnance, de Philippe IV, tit. 2, lib. vin. Autos Acordados, 3 * tome de la Recopilacion, éd. 1775.
( 3 ) Sixième ordonnance, de Philippe V, tit. a, lib.vm. Autos Acordados.
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dèles, et les édits du xvn' siècle nous montrent encore des esclaves chrétiens. Probablement même, il s’en trouvait encore au xvrn* siècle. En même temps, l’esclavage se recrutait des nègres que l’Espagnol achetait trop aisément de leurs compatriotes, et l’on sait que l’extension de la traite des nègres a été malheureusement augmentée par les efforts même de Las-Casas , en faveur des Indiens d’Amérique. L’Espagnol, fier et paresseux, devait avoir des esclaves plus longtemps que les autres peuples de la chrétienté, et croire à sa supériorité irrécusable sur >
la race noire. Mais en nous bornant à la race blanche, lorsque les esclaves d’Espagne eurent, de gré ou de force, adopté la même crQyance que leurs maîtres, il est évident que la similitude de la couleur et des habitudes devait effacer les dernières traces de l’esclavage personnel. Quant aux obligations du servage , elles se sont maintenues jusqu’à une époque très rapprochée , et probablement il y aurait une étude curieuse à faire dans les provinces de l’intérieur sur l’origine des colons qui y sont fixés actuellement.
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