‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 85 sur 91 · CINQUIÈME PARTIE. II* SECTION. CHAP. II · texte numérisé non relu

CINQUIÈME PARTIE. II* SECTION. CHAP. II

le colonat fut toujours conservé par le demi-affranchissement, appelé aldionat, et par l’intérêt des propriétaires. Les contrats, cités par Muratori dans sa quatorzième dissertation, présentent, aux x' et xi* siècles, les termes de manentes, massarii( i). Ensuite, on lit: homines de masnadâ , nom qui désigne les véritables serfs, se réunissant autour de leur seigneur comme gent de pied. Au xm* siècle, le mot de masnada désignait l’infanterie. En g85 , un rescrit d’Olhon II parle des hommes libres qui, à défaut d’esclaves (ex inopiâ servorum ) , sont établis colons dans les domaines de l’Eglise, in locis ecclesiastici pairimonii (a).

La lex romana, compilation en latin du moyen âge, retrouvée dans les archives d’Udine, près de Venise , et publiée par Canciani, tom. îv, reproduit (liv. v et xvm) plusieurs anciennes ordonnances du code Théodosien et des Novelles. On y remarque, entre autres, celles qui règlent la répartition des enfans provenusdecolons, appartenant àdifférens maîtres, etqui refusent en général au colon le droit de plaider contre son propriétaire. Cette lex romana ne paraît donc pas laisser au colon le droit de réclamer en justice contre l’élévation de son canon frumentarius, et non plus que le code Visigoth, elle ne déclare pas le cultivateur inamovible sans la terre. Cependant le terme ftadscrip-

(1) Muratori, Ântiq. medii ævi, xiv* dissert. deservis et hominibus de masnadâ. Une de ces chartes présente la vente de deux manentes , nommés individuellement. L'homme est désigné au lieu de la ferme.

(2) Uund. Metr. Salisb., cité par Canciani, tom. 11, pag. 326.

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titius se lit dans deux ordonnances de Roger, roi de Sicile, au milieu du xn* siècle, et de l’empereur Frédéric II, qui hérita de tout le royaume de Naples (i). Celle de Frédéric, intitulée : de vassalis non ordinandis, assimile ce terme de v assalus et celui d "adscriptitius. Roger distingue deux classes de villains (villani). Les uns sont obligés par leur propre personne, comme les adscripiitii et les serfs de la glèbe (si eut surit adscriptitii et servi glebœ). Les autres sont obligés seulement à raison des terres qu’ils tiennent des seigneurs (à tenementis'). Roger permet à ceuxci d’entrer dans les ordres, sans l’autorisation de leur seigneur, et le défend expressément aux autres. Le nom de serf de la glèbe, qui se lit dans cette ordonnance, indique évidemment l’inamovibilité générale des colons.

Aux xi* et xu* siècles, les commendises des petits cultivateurs auprès des propriétaires puissans s’étaient multipliées dans les états de Naples et de Bologne. Le jurisconsulte Rainfroy, qui écrivait en 1210, dit que les Napolitains sont durs pour ces recommandés et leur imposent les mêmes services qu’aux simples vassaux(a').Dansles assisesdu royaume de Jérusalem , ce code des états chrétiens de l’Orient, les propriétés sont généralement cultivées par des v illains, auxquels il est défendu d’acheter et de vendre, et qui sont passibles d’une poursuite rigoureuse, mais distingués des esclaves ( sclavi ) : ceux-ci sont des

(i) Constit. Siciliæ, liv. ni, tit. a et 3. Canciani , tom. i. Ces constitutions furent réunies, en ia3i, par Frédéric II.

(a) Rainfroy. in ord. jud., tit. de villanis.

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esclaves sarrazins (i). Ces mêmes assises parlent en détail de la location des terres et jardins à rente fixe (a). J’ai déjà fait observer ailleurs qu’aprèsla prise de Constantinople par les Latins , la classe rurale fut employée par eux comme elle l’était par les Grecs dépossédés. Il est donc évident que le colonat ou esclavage réel était généralement en usage dans tous les états chrétiens, voisins de la Grèce. Un commencement d’abolition du servage se voit même aux titres g et 1 1 , liv. ni des constitutions de Sicile, où Frédéric II distingue les obligations personnelles et réelles, et déclare que désormais ceux qui acceptent une terre à titre d’hommage ne doivent pas être engagés par leurs propres personnes. Frédéric défend aux seigneurs de conserver sous leur juridiction absolue les individus ainsi engagés précédemment à son ordonnance , et menace tout contrevenant d’une amende de dix livres d’or, pour la première fois, de la confiscation de ses biens en cas de récidive, enfin de la peine de mort.

En Italie, comme en Espagne, l’esclavage personnel paraît s’être prolongé sous la forme domestique, plutôt que sous la forme rurale. Les assises de Jérusalem nous ont déjà présenté le travail libre et la domesticité salariée, de chrétien à chrétien, s’organisant à côté de l’esclavage de l’infidèle. Elles déclarent

(i) Ass. de Jér. , 'ch. i 85 à 190. Ed. Canciani, et Ass. de la haute cour, ch. 309, 3 aa. Ed. Kausler. — Les christiani sclavi, cités parDucange au mot sclavus, d’après deux passages de Malh. Paris, années 1 a 38 et x a 5 a, désignent des chrétiens pris par les Sarrazins.

(a) Ass. de Jér., ch. 93-94.

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même libre l’esclave qui quitte son maître, et va dans le pays païen , puis revient pour se faire chrétien (i), et ces divers traits nous attestent le progrès véritable de la civilisation. Mais quelques articles que je vais extraire des Capitula regni Siciliœ, collection de chartes du royaume des Deux-Siciles postérieures au xiii* siècle, nous montreront la triste continuation de l’esclavage sur les côtes de Sicile et d’Italie, par la piraterie et la haine constante des chrétiens grecs et latins. Ensuite, j’examinerai pour l’Italie supérieure les documens sur l’esclavage qui s’extraient des antiquités de Muratori et autres Sources déjà explorées par Daru, Histoire de Venise , et plus récemment par M. Libri, Histoire des Sciences mathé - . matiques en Italie, tome n. (2)

La première charte des Capitula fut donnée par Frédéric d’Aragon, couronné roi de Sicile en 129b. L’article 60 ordonne au maître de traiter l’esclave baptisé par lui, comme s’il était son frère, et l’article 61 ordonne à l’esclave baptisé de servir son maître avec plus de fidélité et de dévoûment, conformément à l’ancien précepte adressé par l’apôtre aux esclaves des Romains. De ces deux articles, il résulté que l’esclave néophyte servait toujours, et la douceur recommandée aux maîtres est réglée légalement: par l’article 62 qui leur défend de maltraiter et de mutiler les esclaves qui ont été baptisés. Le texte dè l’article porte 5 Nullius licere providimus christianà

(1) Assises de Jérusalem, ch. 81 et 2i3.

(2) À Paris, chez Jules Renouard et c“, libraires éditeurs.

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mancipia vulneribus ac Jlagellis afficere. Il est permis aux maîtres d’enchaîner les fugitifs.

L’article 5 g interdit au maître d’empêcher son esclave sarrazin de se convertir à la foi chrétienne. L’article 64 oblige ce maître à baptiser l’enfant de l’esclave aussitôt après sa naissance : sinon , l’enfant sera baptisé par l’église et déclaré libre. L’article 68 défend à tout Sarrazin ou juif d’acheter et de garder chez lui aucun esclave chrétien, et semblablement, il est défendu par l’article 75 de vendre un esclave chrétien comme étant Sarrazin. En cas de contravention , la punition est décrétée à-la-fois contre le vendeur et l’acheteur. Toute femme esclave ou domestique ( ancilla ) ne peut être prostituée, article 71. Plusieurs de ces dispositions sont empruntées aux assises de Jérusalem. Les deux articles 72 et 73, relatifs aux esclaves grecs, contiennent quelques réserves à leur égard, au milieu d’invectives contre leur hérésie. Par l’article 72, les esclaves de Romanie, qui auront fait profession de foi, suivant les actes de l’église romaine, seront libres après sept ans de servitude. L’article 73 défend de vendre aucun esclave de Romanie à une personne suspecte de le maltraiter, et prohibe en général sa vente, si l’esclave ne veut pas se séparer de son maître. Le titre de ces articles porte : Servos de Bomantd, esclaves grecs, et le texte : Chrtslianum mancipium. Il y a ici un adoucissement réel, s’il est question dans l’article •j'i des esclaves non convertis au rit romain.

Le 3 septembre 1 388 , Martin , fils du roi d’Aragon et roi de Sicile, confirma tous les privilèges et usages

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de son royaume , tels qu’ils avaient été établis par Frédéric (i). En i4i 5, Alphonse 1" régla la procédure du créancier contre le débiteur insolvable, par sa loi 7 1 . Celui-ci est emprisonné, mais il n’est plus réduit en esclavage. Cet usage avait cessé en Castille, au xi e ou xii* siècle, d’après le Fuero Viejo confirmé plus tard par les Siele partidas (part, v, tit, 1 5). Il ne devait plus exister dans l’Aragon, où régnait Alphonse.

Sous ce même Alphonse, en i 446, et sous son successeur, Jean I er , en 1 458, on trouve (a) deux ordonnances très singulières contre les corsaires ou armateurs siciliens qui se permettent de piller et d’enlever les habitans du littoral. Il fallait que le gouvernement perçût un droit important sur la vente des prises faites par ces corsaires : car les deux princes se bornent à autoriser purement les Siciliens, et sur leur demande, à repousser, d’eux-mêmes et sans être punis, les descentes des pirates. L’ordonnance de Jean déclare en termes exprès que les habitans des villes et pays qui se seront défendus contre les pirates, seront exempts de toute peine et ne pourront être attaqués au civil ou au criminel. En j 484, Ferdinand-le-Catholique déclara que les corsaires de ses états devraient fournir un cautionnement, et s’engager à ne pas vexer ses sujets (3). Il faut présumer que

(1) Paragraphe 37 de la sixième constitution de Martin.

(2) Siciliæ capitula. Edit d’Alphonse I' r , contra piratas facientes terræzaniam. — Edit de Jean 1 er , de piratis impunè offendendis.

(3) Siciliæ capitula. Ferd. Il pro piratis loi S.

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