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à leur service. Ils ne pouvaient être Vénitiens; mais on les achetait dans les colonies, en Istrie, en Dalmatie. Ils devaient donc être généralement de la religion grecque ou musulmane, et s’ils embrassaient la foi catholique, ils devaient encore servir six à sept ans, selon le droit des gens exposé par Célestin et par Stamm. D’après la position particulière de Venise, ces esclaves devaient être principalement des esclaves domestiques. Tel est celui qui se trouve affranchi par le testament du célèbre Marco Polo en t 323 . Parmi les impôts décrétés pour les frais de l’expédition contre Chiozza (1378), on voit un impôt de trois livres d’argent par mois, sur chaque tête d’esclave que possédera tout citoyen . Les V énitiens étaient alors assiégés dans les murs de leur ville par les Gé* noisvictorieuxrilestdonc très probable que cet impôt portait sur les esclaves attachés au service domestique. Dam cite aussi un contrat de 1428 stipulant la vente d’une esclave russe de trente-trois ans au prix de 60 sequins. M. Libri cite un contrat identique à la date de i45o(i). L’esclave russe étant de la religion grecque, elle se trouve encore dans la branche chrétienne, rejetée par le catholicisme. En 1 446 , une loi défendit de vendre des esclaves aux Ragusains et Dalmates, parce que ceux-ci les revendaient aux Musulmans (2). Cette loi détruisit donc l’espèce de subterfuge inventé pour continuer le trafic de l’homme
(1) Libri. Hist. des Sciences math., tom. n, note 7.
(2) Ricerce Stor. critice , pag. 27, citées par Darti, Histoire de Venise, liv. xnt, S 7.
avec les infidèles, mais elle n’interdit pas ce trafic à l’intérieur, de chrétien à chrétien. En une
autre loi défendit de châtrer les esclaves pour les mieux vendre. Enfin, en * 463 , Marco Sanuto nous montre les Triestains rendant aux Vénitiens les esclaves transfuges qui leur appartenaient, (t)
Quant au reste de l’Italie, M. Libri cite d’après l’ Osservator Florentin o , un décret rendu en 1288, par le gouvernement de Florence, pour interdire la vente des serfs de la glèbe. Le décret porte : Fideles colonos perpetuos, sans rien dire des esclaves, et reproduit les défenses depuis longtemps établies par le droit romain. Ce décret était motivé, et par l’adoucissement progressif des mœurs, et par l’intérêt public : il fallait ménager, au milieu des troubles et petites guerres, cette classe rurale qui formait l’infanterie, la masnada , et qui portait le nom de hommes de mas nadd. A Bologne, l’affranchissement des serfs fut tenté en 1266, par Bonnacorse, et achevé en 1288, d’après l’historien de cette ville, Ghirardacci (2). Ces dates ne dépassent pas celles des tentatives faites pour l’affranchissement des serfs dans le reste de l’Europe. Elles sont antérieures à l’ordonnance de Louis X. Les hommes de masnadâ ou de macinatâ étaient réclamés comme les serfs des autres pays ( 3 ). Ce nom se lit encore au xv“ siècle dans une charte de Ferrare (1468). Elle défend à ceux qui tiennent
(1) Üaru- Loco citato.
(2) Ghirardacci, tom. 1, p. 190-264.
( 3 ) Muratori. Quatorzième dissert., pag. 810.
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des terres par bail emphytéotique d’épouser un individu de la classe dite de tnacinalâ. Villani nous dit qu’en 1 35 1 , à l’occasion d’une guerre , la république de Florence changea tous les services personnels et variables des cultivateurs ( contadini ) de son district en une taxe payable en argent (i). Mais l’on trouve, à Florence même, des traces d’esclavage personnel, postérieures à cette époque.
Un testament fait à Florence en 1389 par Lemmo di Bnlduccio (a), affranchit deux femmes esclaves, dont l’une est de Candie et l’autre de la Tartarie. Les noms de ces deux femmes sont chrétiens, et le testateur déclare les rendre à la liberté propre et ancienne, Alt antica et propria libertà. Elles semblent avoir été chrétiennes grecques, d’après l’indication des pays où elles étaient nées, ou bien elles avaient été converties et baptisées, pendant leur esclavage.
Dante, Pétrarque et Boccace sont cités par M. Libri pour prouver que la vente des esclaves achetés aux corsaires se faisait librement au xiv* siècle dans les ports de l’Italie , comme nous l’avons vue dans le royaume des Deux-Siciles , par le texte des Capitula. Les statuts de Florence, publiés en i 4 i 5 > permettent à tout citoyen d’avoir des esclaves infidèles... (qui non sunt Catholicœ fidei et Chrietianœ ): ces esclaves peuvent être infidèles par leur naissance (sclavos infidèles ), ou nés de pareus infidèles, quand
(i) Math. Villani, in Script, rer.ital., tom. xiv pag. i35. (a) Libri, tom. u, note 7, sur l'esclavage.
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même ils auraient été baptisés, avant ou après leur arrivée dans les états de Florence. Les statuts de Luc, qui sont d’une époque plus récente ( 1 537 ) déclarent que le maître d’une femme esclave a le droit de forcer celui qui aurait commerce avec elle , à l’acheter le double du prix qu’elle aura coûté, et condamnent en outre le délinquant à une amende de 100 livres. Les statuts de Florence parlent aussi des enfans provenus de femmes esclaves, et déclarent que l’enfant suivra la condition du père {partus natus sequatur conditionem patris). Si l’on veut même des citations encore plus récentes, je puis rappeler plusieurs comédies de Molière qui dépeignent les moeurs italiennes de son temps ou d’un temps peu éloigné du sien (i). On y voit à Naples, à Messine, des femmes chrétiennes, vendues par des corsaires, et esclaves du maître qui les a achetées. Ces divers exemples nous montrent l’empreinte permanente des habitudes orientales sur le caractère italien. Mais comment pourrait-on en faire un sujet de reproche au christianisme lui-même? Comment conclure de là qu’il a peu fait pour l’abolition de l’esclavage ?
Une telle induction serait tout-à-fail inexacte et injuste. L’histoire, tout entière, démontre le concours puissant du christianisme à l’abolition de l’esclavage, et par l’action directe de son principe de l’égalité spirituelle , et par l’adoucissement général que ses principes moraux ont opéré sur les moeurs : mais cet adoucissement ne s’est produit
(i) L'Etourdi, le Sicilien, l’Avare et autres.