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d’user des voies de recours, elle s’exprime toujours par une affirmation catégorique : « Agir en justice est un droit dont l’exercice ne peut {donner lieu à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou dé mauvaise foi » ; et cette pensée restrictive se précise par des mentions telles que «il ne suffit pas pour justifier une condamnation à des dommages-intérêts qu’un préjudice ait été causé si aucune faute n’est constatée à la charge de la partie qui succombe au fond (1).
L'autre, la Chambre des Requêtes « est moins exigeante ». La simple & témérité » suffit pour engager la responsabilité subjective. Comme le disait, en résumant, la Jurisprudence de cette Chambre et en la comparant à celle de la Chambre Civile, M. le Conseiller Rapporteur LEPELLETIER en mai 1884 : « Elle ne tient plus la méchanceté, la mauvaise foi, la malice, le dol comme conditions nécessaires de la faute... Il lui suffit qu’il ait été opposé une résistance injuste à une demande légitime pour qu’elle retienne la faute prévue par Particle 1382 » (2). À lappui de sa démonstration, M. LepeLzLeTiER invoquait diverses décisions antérieures qui devaient être, dans la suite, rapportées
par tout un ensemble d’arrêts.
(1) Ch., Civ. 17 octobre 1878, D. 79-1-125 ; 28 déc. 1881, D. 83-5-154 ; 2 février 1910, DP. 11-1-368.
(2) Ch. Req., 27 mai 4884, DP.84-1-437 et rapport de M. le Conseiller LEPELLETIER.
L’opposition entre les deux Chambresestflagrante. Elle est rendue plus sensible encore lorsque l’on compare deux décisions prononcées le même jour, {4 août 1882, sur des espèces semblables : la condamnation à des dommages-intérêts d’appe- Jants téméraires. La Chambre Civile casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu la responsabilité alors qu'aucune mauvaise foi n’est alléguée ; la Chambre des Requêtes rejette le pourvoi contre une sentence de condamnation basée sur la simple témérité.
Cette divergence persiste-t-elle ? M. E. Conenoy, dans la note qu’il a consacrée dans Dalloz (1) sous un arrêt rendu le 11 juin 1890, admet que dans cette dernière décision la Chambre des Requêtes reste fidèle à sa jurisprudence précédente. Nous ne le pensons pas, car nous trouvons en l’espèce, une formule analogue à celle de la Chambre Civile, formule qui, après avoir affirmé que celui qui se sert des voies légales exerce une faculté légitime, ajoute: (Il en est autrement de celui qui y a recours abusivement, par esprit de malice ou par esprit dc vexalion, ou même par une erreur grossière équivalente au dol. Les mots € par malice ou par esprit de vexation » complètent en le définissant le sens du mot (abusivement ».
Pourtant certains arrêts postérieurs, lus ‘un peu
trop hâtivement, pourraient donner à penser que la
(1) Ch. Req., {1 juin 4820 ; D. 90-1-194 et la note.
Chambre des Requêtes est revenue à son ancienne jurisprudence. C’est ainsi, notamment, qu’un arrêt du 16 janvier 1899 (1) rejette le pourvoi d’une demoiselle CHever contre une décision de la Cour d'Orléans qui l’avait condamnée à 209 francs de dommages-intérêts envers un sieur JEHAN « pour le motif que sa demande était téméraire ».
De ladoption du motif des premiers jours par la Chambre des Requêtes, on pourrait, de prime abord, conclure à la simple témérité, constitutive d’abus du droit d’agir en justice, mais on se convainct vite du contraire par la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation :
«Attendu, y est-il dit, qu’il résulte tant des qualités que du jugement et de larrêt qui en a adopté les motifs, que la témérité de la demoiselle Cusver doit s’entendre, moins du mal fondé de sa demande que du fait d’avoir reproduit contre JEHAN des griefs dont l’inanité lui avait été déjà démontrée».
D'où l’on peut déduire ‘que la Chambre des Requêtes reconnaît que la condamnation aux dommages-intérêts résulte non de la seule témérité de l’action en justice, témérité qui n’est retenue que comme un élément complémentaire de la faute ; mais plutôt de celle de l'articulation de griefs erronés portant atteinte à l'honneur et à la considé-
tion de Jean. La condamnation. ne vise donc pas
(4) Ch des Req., Rec. Gaz. Trib., mai 1899, D. 99-1-200.
DANS LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE qi
le droit d’ester en justice et, par conséquent, l’arrêt ne prouve pas que, selon la Chambre des Requêtes, la seule témérité suffit pour constituer l’abus dans Pusage des voies légales.
Nous pourrions faire un raisonnement analogue au sujet d’un arrêt du 19 novembre 1905, rendu en matière de contrefaçon. Les juges du fond, y est-il dit, peuvent condamner le demandeur en contrefaçon à des dommages-intérêts en se fondant sur ce que son action était inconsidérée, alors que cette expression se réfère seulement aux considérants par lesquels les juges expliquent que la demande n’est pas sérieuse, mais, encore, à cette circonstance que le demandeur aurait dû être averti par un échec dans une action semblable par lui antérieurement portée devant la juridiction correctionnelle (1). La condamnation aux dommages-intérêts résulte ici, non du fait d’avoir introduit une action devant la Justice, mais bien de celui d’avoir — ce qui peut être reconnu comme une faute lourde — faussement et d’une façon persévérante, malgré la démonstration du contraire, imputé un délit de contrefaçon à autrui.
L'examen d’autres arrêts (2) de la Chambre des Requêtes, procédant du même esprit que ceux que
nous avons rapportés, ne pourrait que confirmer
€) Ch. des Regq., 229 nov. 1505, D. 1906-1-207. (2) Ch. des Req., 15 avril 4008, D. 1908-1-423.
dans l’idée que ce Haut Tribunal s’est rangé, en la matière, à l’avis de la Chambre Civile.
Quoiqu'il en soit, nous pensons, malgré l’opinion de M. le Conseiller LEPELLETIER, que la doctrine défendre de tout temps par la Chambre Civile est la seule exacte. L’abus du droit d’user des voies légales est constitué non par la simple témérité, mais par la simple volonté de nuire, par la méchanceté. Or, l'intention dolosive ne se rencontre pas forcément chez le plaideur téméraire ; ce dernier, persuadé de la justesse de ses prétentions, en poursuit aussi loin que possible la reconnaissance par tous les moyens en son pouvoir, ce que faisant, il use de son droit et en use conformément à sa destination. Il pourra, certes, engager, même dans ce cas, sa responsabilité ; mais à cela, rien d’étonnant, car, ainsi que nous l’avons vu, il est possible qu’en exerçant normalement son droit, on crée un risque dont on doit supporter les conséquences onéreuses et dont la condamnation aux dépens, la seule qui puisse atteindre le plaideur uniquement téméraire qui n’est pas de mauvaise foi, assure la rétribution.
Ainsi, de l’étude des solutions judiciaires sanctionnant le droit de recourir aux voies légales, nous pouvons tirer la conclusion que la Jurisprudence française, non seulement accueille avec faveur l’idée
d’abus possible en la matière, mais aussi qu’elle en
fixe le critérium dnns la pensée mauvaise, dans l'intention de nuire révélée par l’absence d’intérêt légitime, et par les procédés vexatoires employés sans utilité.
Mais la Jurisprudence exige aussi que l'abus ait occasionné un dommage certain et appréciable en argent ; les simples ennuis causés par le plaideur malicieux ne sont pas suffisants pour faire prononcer contre lui, au profit de son adversaire, une condamnation pécuniaire, seule réparation possible en Pespèce, où la réparation en nature ne se peut concevoir. C’est ainsi qu’il a été décidé par la Cour de Cassation que «la partie qui, se disant créancière, a pratiqué une saisie-arrêt Contre une autre et n’a pu ensuite la faire valider en justice, parce qu’il a été jugé que rien ne lui était dû, ne peut être valablement condamnée à des dommages-intérêts vis-à-vis du saisi, que si le juge du fait constate expressément qu’un préjudice a été causé » (1). La Jurisprudence est constante et invariable.
Ainsi donc, abus, théoriquement répréhensible dès qu’il est constaté, ne peut être sanctionné qn’autant que la partie qui le subit prouve la matérialité du préjudice causé et en établit la valeur exacte. Le montant de cette dernière, aussi strictement fixé que possible, sera alloué comme
compensation.
(1) Ch. Civ., 27 nov. 1888, DP. 89-1-407.
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Ilrésulte aussi, tantdesarrêtscitésquedesprincipes généraux du Droit, que le fardeau de la preuve de Pintention nocive demeure toujours à la charge de la victime de labus, laquelle, quel qu’ait été son rôle dans l'instance principale, est toujours demanderesse reconventionnelle. Ici, comme en toute matière, la mauvaise foi ne se présume pas; elle doit être établie pas celui qui en soutient l’existence: Aciort incumbit probaltio ! Le Tribunal qui retient l’abus devra même faire wention expresse des faits sur lesquels il base sa décision. Faisant une application très libérale de Particle 7 de la Loi du 20 avril 1810, la Cour de Cassation (1) a annulée comme «insuffisamment motivés», tous les arrêts des Cours d’appel qui, «sans exprimer aucun motif d’où il résulte que Paction judiciaire ait présenté un caractère vexatoire », ont prononcé des condamnations à des dommages-intérêts distincts des dépens.
Tels sont, dans leur ensemble, les principes de la Jurisprudence en matière d’abus. Sont-ils rationnels ? Nous savons que la Doctrine les repousse à peu près unanimement, figée qu’elle est dans l'antique conception de la faute aquilienne. Nous l'avons vu, en effet, proclamer avec MM. P£anioz, Baupry-LACANTINERIE et ESMEIN, que seule la faute
engage la responsabilité et qu’il n’y a faute
(4) Ch. Civ., 31 oct. 1889, DP. 90 1-18%, Jurisp. constante.
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latines ne sont-elles pas, en l’espèce, résumées dans des formules lapidaires, citées complaisamment par les adversaires modernes de la responsabilité subjective et telles que dura lex sed lex (1), nullus videtur dolo facere qui suo jure utitur (2) et telle, surtout, cette sentence de Pauz : Nemo damnum facit nisi id fecit quod facere jus non habet (3). Cette dernière phrase paraît trancher toute discussion lorsque l’on admet la distinction entre l’usage abusif et l’usage sans. droit d’une prérogative concédée.
Comment, d’ailleurs, soupçonner la possibilité d'application de notre théorie à une époque où « lPhomme avait des droits et des obligations limités, donnés par la cité, imposés par elle » ; où «on ne connaissait pas le contrat, mais des contrats; le délit, mais des délits; le Droit, mais des droits » ; et où «on savait donc, exactement, le cercle d’activité de chacun, l’étendue et les limites de sa personnalité juridique, on pouvait dire, avec précision, le moment où l’action devient licite et celui où elle cesse de l’être » ? (4).
Pourtant, nous partageons l’opinion d’un savant romaniste, M. le Professeur Charles APPLETON,
(1) Adage tiré d’un fragment du Digeste, Livre XII, $ 1°, D. 40-9. Durum esl sed ila lex scripta est.
(2) Garus, D. Livre V, T. xvn, p. 55.
(3) Pauz, Fg. 151, D. De regulis Juris, 50-17.
(4) E. Lévy, Respons. et Contr., Revue crit, de législ. 28, p. 361,6
olrsqu’il soutient que le peuple romain a connu l’idée | de l’abus des droits dès la plus haute antiquité (1).
Summum jus, summa injuria est aussi une formule latine ; elle est antérieure aux formules de Pauz et de Gaïus, puisqu’on la trouve sous la plume du plus célèbre des avocats de la fin de la République dans le de officiis de Cicéron (2) (106-43 avant J.-C.). Bien avant lui, TERENCE (2° siècle avant J.-C.) rapportait cet adage comme une locution populaire : Dicunt jus summum sœpe summa est malicia ; et CoLumeLre (1* siècle après J.-C.) pourra écrire que le droit rigoureux est une croix véritable, vera crux (3).
C'était d’ailleurs la façon de penser de Servius Suzpicius, consul de la République en 703, auteur d’un commentaire sur l’Edit des Magistrats, et qui, s’il faut en croire CicéÉRox, déclarait qu’ « en toutes nos actions, dans tous nos contrats, nous devons prendre l’équité en considération, mais, surtout en matière de Droit; dans nos jugements et nos consultations, le Droit doit toujours se rapporter à l'équité de façon que notre sentence ou notre réponse n’offense en rien cette ‘dernière ». Cette méthode fut la gloire de S. Surpicius, on le consultait autant sur la Justice que sur la légalité,
(1) Cours de Pandectes, 1909.
(2) De officiis, I. 10-33.
(3) De re rustica, 1. 72.
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car il ramenait toujours le droit à l’équité : qui non magis Juris quam jusliciæ conneclus esset, jus ad equitatem referrit (1).
De tous ces témoignages, nous devons conclure que, dès la République, les Romains ne se faisaient plus du Droit, des droits, la conception étroite qu’on leur prête trop complaisamment ; ils reconnaissaient parfaitement la possibilité de faire dévier un droit de son but, en lexercant méchamment, avec malice, malicia; ils proclamaient que tous les droits particuliers ne devaient être employés que de manière à s’harmoniser avec le Droit en général — Jus — dont CELSE, résumant toute l’évolution progressive déjà accomplie sous les Antonins par la pénétration de plus en plus profonde de l'équité et de la morale dans le Droit, pourra donner la définition classique: Ars bont ef œqui (2), définition qu’Uzpt1ex devait, dans la suite, rapporter et commenter, en y comprenant non seulement l’honestum viveré et le suum cuique iribuere, mais aussi l’allerum non lœdere, Pobligation de ne pas nuire à autrui (3).
Les droits ne sont pas donnés pour nuire à autrui ! tel est donc, dès la République, la conception que se font les Jurisconsultes latins, conception