‹ De l'abus dans les voies de droit: Étude jurisprudentielleChapitre 12 sur 19 · EP OR POP · texte numérisé non relu

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(1) Cicéron, Philippiques, IX, cité par PoTmERr. (2) Cezse, cité par ULrien, Digeste, n. t. 1 pr. (3) UzrteN Inst. 1, 1, De j. et j. 3.

qui se rapproche considérablement de celle défendue aujourd’hui par les théoriciens de l’abus des droits.

Cette conception républicaine devait se perpétuer en s’élargissant dans une évolution constante de dix siècles car, le Droit romain a été en s’huma-

nisant de plus en plus, grâce à l’influence bienfai-

sante du prêteur. C’est en vain qu’on essaierait de.

la démentir, en s’emparant des textes de Garus et de Pau, cités au début de ce chapitre. M. APPLETON Va démontré, ces formules, d’apparence draconienne, n’ont pas la portée qu’on leur voudrait donner en les séparant de leur contexte, en les généralisant alors qu’elles ne ;s’appliquaient, dans l'esprit de leurs auteurs qu’à des cas strictement déterminés, en oubliant ainsi les prescriptions mêmes du premier fragment du chapitre Deregulis Juris au Digeste, où il est dit : « Dès qu’une règle est appliquée en dehors de son ressort, elle perd toute sa valeur » (1). C’est ainsi que le nullus videtur dolo facere qui suo jure utitur se rapporte au cas spécial du testateur ayant permis à son héritier de refuser l’hérédité testamentaire pour prendre l’hérédité ab intestat ; lon comprend que, dans cette situation, Gaius ait pu dire qu’on ne saurait être coupable de dol'quand on use d’un droit conformément à la pensée de celui qui vous l’a concédé.

(1) Dig. fg. 1, De regulis juris, 50-17.

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qu’autant qu’un acte rllicite, donc contraire au droit positif (1), a été commis, et qu’ainsi même les actes nuisibles à autrui ne peuvent être réprimés lorsqu’ils sont conformes à l’objet d’un droit certain. C’est le triomphe de la vieille règle latine : Nullus dolo facere qui jure suo utitur (2).

Nous avons déjà repoussé cette conception amorale qui, poussée jusqu’à ses extrêmes limites, devrait amener ses auteurs a rejeter d’une façon catégorique toutes les solutions jurisprudentielles citées ! Pourtant, à la différence de M. Esuzix qui demeure implacablement logique, MM. PLanioz et Baupry approuvenl le dispositif des jugements et arrêts ayant retenu l’abus des voies légales, mais ils se contentent de prétendre que dans ces espèces, il:y avait non pas abus mais usage sans ‘droit. M. PLranioz commente ainsi les arrêts de la Chambre Civile retenant expressément la mauvaise foi comme constitutive d’abus : « C’est que le droit d’agir en justice n’est pas absolu : il n’est ouvert aux particuliers que pour la défense de leurs droits et de leurs intérêts légitimes et non dans un but de dilettantisme et de malignité» (3).

Nous “retrouvons une formule analogne dans BauDry-LACANTINERIE : D’après une jurispru*

(1) PzanioL, Traité élémentaire, T. II, p. 284, n° 867. (2) Gauius, Dig. Liv. V, Titre xvur, F, 55.

(3) PLanioz, op. cit. p. 290, n° 872.

dence constante, lorsque celui qui soutient un procès comme demandeur ou comme défendeur, agit de mauvaise foi ou par suite d’une erreur grossière, il peut être condamné à payer une indemnité à son adversaire. Est-ce à dire que dans ce cas il y ait abus du droit P Non, seulement le droit d’agir en’ justice a des limites et on ne peut exercer que pour défendre ses intérêts légitimes (1).

Pourtant, le dilettantisme, la mauvaise foi, la malignité, sont des éléments d’ordre purement intentionnels et, partant, subjectifs. Ils ne se présument point et ne peuvent s'établir qu’en tenant compte de la mentalité de l’agent qui a accompli les faits permettant de les établir. Tel acte peut, suivant les cas, être ou ne pas être abusif d’après l'esprit qui la dicté.

Nous ne pouvons donc, logiquement, que nous ranger à l’avis de la Jurisprudence et proclamer avec elle qu’agir en justice est un droit absolu, droit qui engendre la responsabilité subjective de son titulaire lorsque, tout en lutilisant dans les limites matérielles de son objet, il l’exerce pourtant sans intérêt personel, de mauvaise foi avec intention de nuire ; cette dernière, quoiqu’en dise PLAN10oz,

ne pouvait jamais constituer un droit (3).

() Baupry-LAcANTINERIE et BARDE, op. cit. p. 1085, Ed. 1905.

(2) «Tout homme qui acquiert une supériorité dans une branche quelconque de son activité en supplante d’autres, évince ses concurrents, leur nuit ef c’est son droit de leur nuire», PLANIoL, op. cit. p. 287.

Nous devons aussi suivre cette même Jurisprudence lorsqu’elle se refuse à retenir la faute légère, célle qu’une personne vigilante et attentive aurait évitée, la simple témérité, comme constitutive d’abus.

Il faut en effet se rappeler que le pivot de l’action en justice, c’est l’intérêt personnel, égoïste. Ici, comme en matière de propriété et de libre concurrence, l'Etat a eu en vue, dans un but d'harmonie sociale, la défense des intérêts particuliers des titulaires du droit. Aucune pensée altruiste, telle que ‘celle qui conditionne les droits de puissance maritale, paternelle ou tutélaire, ne se retrouve dans l’octroi de cette prérogative. Aussi, il suffira pour le plaideur qu’il soit guidé par un intérêt sérieux et légitime, par le désir de faire trancher une contestation pour que, même s’il exerce son action avec la trop grande rigueur que donne la croyance dans le bon droit, il reste dans les limites subjectives de la facultée allouée et n’engage pas sa responsabilité. Comme le dit M. JossERAND :

« L’utilité que l’acte présente pour son auteur constitue la plus sûre garantie de sa valeur sociale ; il est des cas où l’égoïsme bien compris devient une suffisante vertu » (1).

€t) JosseranD, op. cit. p. 24.

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