CHAPITRE PREMIER
mnt
« Toute société humaine, depuis les plus primitives jusqu'aux plus civilisées est, en principe, une mise en commun d’efforts pour assurer l’existence, le développement et le fonctionnement des individus qui la composent, garantir les intérêts de la vie, satisfaire leurs besoins, réaliser leur but » (1).
La satisfaction des intérêts individuels dont Ja société à la charge, ne saurait heurter, contrarier les intérêts généraux de la collectivité; ces derniers dépassant, par l’universalité de leur utilité, la somme de toutes les convenances particulières. Intérêts généraux et intérêts individuels doivent s’harmoniser. Cette harmonie, condition essentielle de
Pexistence et du développement des Etats, postule
(1) Picarp, op. cit. p. 403.
le maintien de l’ordre public et, par suite, entre autres corollaires, l'interdiction absolue pour les citoyens en conflit de se rendre justice eux-mêmes, d’où abolition des vengeances privées, d’où arbitrage obligatoire des tribunaux institués par la Nation.
Le recours à ces juridictions doit être possible toutes les fois qu’un citoyen est ou se trouve lésé dans son patrimoine, le mot étant entendu dans son sens le plus large en y comprenant les «biens moraux » à côté des «biens matériels ». Il faut donc reconnaître à chaque homme la faculté d’user des voies légales, d'agir en justice.
Le droit d’ester en jugement apparaît comme aussi sacré que toutes les autres prérogatives concédées par la puissance publique. C’est même un droit naturel, un attribut de la liberté humaine.
Nous dirions volontiers, qu’à lPexemple de tous les autres droits, celui de recourir aux voies légales constitue une limitation de la liberté, limitation commandée par l'intérêt tant des individus en rivalité que de la Société à défendre. La limite en Pespèce, limite toute matérielle, consiste dans Pobligation de s’adresser aux juridictions d'Etat.
Cette obligation est, à notre avis, l’unique limite objective du droit d'agir en justice. Quant à Pexercice de ce droit — exercice qu’il ne faut pas
confondre avec le droit lui-même, ce dernier
te
«existant avant » (1) et indépendamment de sa réalisation — il a aussi une limite objective : le respect des règles et formes prévues par les lois de la Procédure.
Pour l'instant, posons ce principe: Agir en Justice est un droit.
L'existence de ce droit n’est consacrée expressément par aucun texte de loi; les législateurs ont cru inutile d’affñirmer, par une définition, une prérogative évidente. Il appartenait à la Doctrine et à la Jurisprudence de remplir cette mission, de combler cette lacune.
«Nul n’est en faute s’il n’a fait qu’user de son droit, dit la Cour de Cassation, interprète fidèle de toutes les Juridictions inférieures, et c’est un droit pour les particuliers de soumettre les différends qui les divisent aux tribunaux » (2).
Nul plus que l'Allemand Rupozpn voN InERING, «extraordinaire jurisconsulte, le plus grand, je le crois fermement, du dix-neuvième siècle » (3), n’a mis d’âpreté enthousiaste dans l’affirmation de cette prérogative, dont il fait un devoir, dans son célèbre opuscule Le Combat pour le Droit (4).
(1) Lagori, Diclionnaire de Jurisprudence, Action en justice.
(2) Chambre civile, 6 mars 1889, D. 89-1-184. Voir Resp. suppl. au Rép, Dazcoz, n° 79 et suivant et les nombreux arrêts rapportés.
(3) Picar», op.'cit. p. 16.
(4) Traduction A. Mevnieu, employé à l’ambassade de France à Vienne (1875).
« Le plaideur qui défend ses intérêts devant les tribunaux s’acquitte, suivant la remarque de Vox IneriNe, à la fois d’un devoir individuel et d’un devoir social ; d’un devoir individuel, car c’est, en définitive, sa personnalité même pour laquelle il lutte et qui serait diminuée par une capitulation ; d’un devoir social, car, en défendant son droit, (il apporte son obole à la réalisation de l’idée du Droit sur la terre »; les règles juridiques n’ont de valeur qu’à la condition de saffirmer effectivement ; c’est aux particuliers qu’il incombe de leur donner la vie ; «chaque individu est un lutteur né pour le Droit dans l'intérêt de la Société » (1).
Résumant à son tour la thèse de von IHERING, Picarp la fait sienne. La lutte judiciaire n’est, selon le Jurisconsulte belge, qu’une « manifestation isolée très restreinte du combat pour le Droit », manifestation à laquelle il faut se livrer même lorsque l'intérêt, tout en étant réel, semble immédiatement insignifiant, car «qu’il en ait ou non conscience, le citoyen combat alors pour le Droit en général ». La défense d’un droit même très humble a la même importance que la plus modeste des découvertes dans l’ordre scientifique ; on ne peut prévoir ce qu’elle produira » (2).
(1) JosseranD, op. cit. p. 21.
(2) Prcarp, op. cit. p. 273.
Picarp illustrant sa démonstration d’un exemple type, vante le nécessaire Don-Quicholtisme de cet Anglais, voyageur qui, de passage à Vienne, y séjourna trois années pour obtenir Justice contre un hôtelier lui ayant fait tort d’une guinée. « Trois ans d’obseur et obstiné combat pour le Droit ! » (1)
Aïnsi paraît incontestablement établi le droit d’agir en justice. Pourtant, on doit le reconnaître, argumentation de von IxeriNe et celle de Prcar» sont basées sur lexistence préalable d’un droit contesté par autrui, contre qui il est juste de le défendre. Ne faut-il pas aller plus loin et affirmer le droit pour tout citoyen d’ester en justice indéperdamment des motifs légitimant le recours aux tribunaux. Certains auteurs ont vigoureusement soutenu la négative. Selon eux, le droit d’agir en justice n’a pas de vie propre. Leur raisonnement peut se résumer de la façon suivante : « Le droit d’agir en justice n’est pas un droit distinct, mais simplementun exercice comme un autre,dudroit,que lon prétend avoir et que lon fait valoir par ce moyen. Si donc on n’a pas de droit au fond, on agit sans droit en ïintentant un procès ou en le soutenant » (2).
Si pressante soit-elle, cette objection ne nous
paraît pas décisive. Nous concédons sans peine que
(1) Picarp, op. cit. p. 273.
(2) Ch. Arpceron, Cours de Pandecles de 1909 à la Faculté de Lyon,
le droit d’ester en justice a un but, une finalité : la reconnaissance d’autres droits ; mais nous n’allons pas jusqu’à admettre que ce droit — droit second, si Von veut — se confond avec ceux — droits primordiaux — qu’il a pour mission de protéger, de faire proclamer. L’action en justice établit la réalité du droit contesté, affirme son existence et on ne peut parler d’exercice de tel droit qu’autant que son existence est reconnue. Il faudrait, dans le cas contraire, admettre que tout justiciable qui succombe dans le duel judiciaire, et qui, par conséquent, est censé avoir tort, n'avait pas le droit de soumettre la contestation, objet du procès, à un tribunal. Cette opinion devrait conduire à nier le droit d’ester en jugement à la moitié des plaideurs et amener à soutenir que, dans toute instance, une des deux parties a agi sans droit. Cette conclusion est inadmissible ; elle n’a jamais été accueillie par aucune juridiction. Toutes les fois qu’un tribunal quelconque a été amené à statuer sur une demande de dommages-intérêts supplémentaires , basée sur lunique motif d’avoir intenté un procès qui s’est terminé par un débouté, il a repoussé énergiquement la nouvelle prétention du vainqueur et y a répondu par la formule devenue traditionnelle : « Celui qui intente un procès ne fait qu’user d’un droit » (1).
(1) Dazoz, Rep. Responsabilité, Ch. II, sect. 2, art. 1, n° 112, p. 312.
Un exemple très caractéristique est, certes, celui de la demande en justice repoussée par une exception de chose jugée. Il est certain, qu’en vertu de l’adage Res judicata pro veritate habetur, le plaideur ne pouvait intenter une nouvelle action ayant même cause et même objet que celle déjà solutionnée. Le droit qu’on prétendait faire valoir est inexistant. Cette raison suffira-t-elle pour fermer la porte du prétoire au demandeur P Son adversaire pourra-t-il obtenir des dommages-intérêts en arguant, qu’en vertu de l’inexistence de la prétention, ce demandeur a intenté sans droit un procès injuste P? La négative est admise. «La partie qui forme une action en justice use d’un droit ; spécialement le fait pour un plaideur de former une demande pouvant être écartée par une exception de chose jugée ne saurait, dit la Cour de Cassation, à lui seul être considéré comme une faute » (1).
C’est reconnaître en termes exprès la distinction entre la prétention en litige et le droit d’agir en justice. Distinction logique qui est adoptée par la Doctrine. « On ne saurait, en effet, confondre l'entreprise directe et effective sur le droit d’autrui» — et c’est cet empiètement qui seul peut constituer Pacte accompli sans droit — «avec le recours aux tribunaux qui subordonne l'exécution à la décision
de ceux-ci et constitue l’exercice d’une faculté
(1) Cass. Ch. civile, 6 janv. 1909, D. 1909-1.
légitime même de la part de celui qui succombe » (1).
Pourtant, certains partisans de la confusion ont argué de la règle Pas d’intéréf, pas d’action, pour proclamer linexistence du droit d’agir en justice sans motif sérieux sans cause légitime !
Nous repoussons cette manière de voir qui, selon nous, repose sur la confusion de la notion d’absence de droit avec celle d’abus.
Comme le dit avecune grande précision un adversaire irréductible de la théorie de l'abus des droits, M. Esmeix : & Tout citoyen a le droit de porter une dernande quelconque devant le tribunal et ce droit est absolu, en ce sens que le tribunal ne pourra en invoquant l’évidente injustice de la demande refuser d'accueillir celle-ci et de statuer sur elle. Ce droit, il existe au profit des citoyens envers l'Etat » (2).
Reconnaître ce droit à tout citoyen envers l’Etat, le déclarer absolu, c’est, par cela même, proclamer son existence et ce, en dehors des motifs qui décidèrent son octroi et aussi à l’exclusion des raisons qui déterminent son emploi dans chaque cas particulier. Tous les droits ne sont, en définitive, que des prérogatives, des privilèges reconnus par la société organisée à ses membres capables, ce sont des faveurs dont, une fois qu’elles ont été consen-
(1) Darzoz, Suppl. au Rép. 1895, Ch. Il, S. 2, art. 2, $ 1°, p. 480,
n° 79 et suivants.
(2) Esmex, Note dans Sirey, 1898-1-21.
ties, leurs bénéficiaires deviennent les propriétaires véritables et dont ils peuvent, par la suite, user à leur guise. Certes; l’usage qui sera fait des droits octroyés pourra préjudicier à autrui, il pourra y avoir abus ou risque créé selon les cas et, partant, réparation nécessaire, mais l’abus, le risque possibles sont des conséquences de lexistence du droit. Ainsi la concession par la puissance publique crée le droit, tout au moins à l’état abstrait ; l’usage en appartient à chaque titulaire qui peut l’exercer abusivement.
Aussi lorsque, après avoir reconnu la concession par l'Etat du droit d’ester en justice, M. Esmrin ajoute : & mais cette prérogative n'implique pas pour le citoyen, au regard d’un tiers déterminé, le
roit d’intenter sciemment ou imprudemment un procès injuste » (1), le savant professeur confond les deux idées d’abus et d’absence de droit ; il se refuse à les séparer l’une de l’autre. Nous répondons qu’un droit, quel qu’il soit, n’est jamais octroyé contre quelqu'un, mais uniquement au profit de son titulaire ; en le dirigeant volontairement contre un tiers, le bénéficiaire ne commet pas un dépassement de son droit, mais il imprime à l’exercice de ce droit une déviation anormale, contraire non au
droit considéré en lui-même, mais à sa finalité, à
€) Esuex, Note dans Sirey, 1898-1-21.
son rôle social, à ses caractères extrinsèques : il commet un abus.
Le plaideur téméraire se comporte exactement de la même façon que le fonctionnaire municipal qui, en appliquant méchamment contre un de ses administrés un arrêté d’intérêt général, se rend coupable de détournement de pouvoirs ; il commet une faute identique à celle du propriétaire qui fait des fouilles inutiles sur son terrain pour nuire au voisin. Comme euxiluse d’une prérogative certaine puisqu'il se sert de la faculté qui lui a été reconnue par l'Etat et qu’il ne sort pas de l’objet de ses attributions ; mais il commet néanmoins un abus.
L’assimilation du plaideur téméraire avec le propriétaire qui exécute des travaux inutiles et vexatoires sur son terrain est d’autant plus exacte que, dans les deux cas, l’exercice du droit n’implique aucun empiètement sur le droit similaire d’autrui. Or, seul, sort des limites objectives de son droit, celui qui s'empare du droit d’autrui : tout propriétaire peut accomplir tel acte qui lui plaît dans son bien sans, pour cela, entraver le droit de propriété du voisin ; tout justiciable peut s’adresser à un tribunal sans porter la moindre atteinte au droit de tous les autres justiciables. «Le développement parallèle et indéfini de droits égaux identiques
paraît être ici, non pas une chimère, mais une
PCUEPEENE TR HT
possibilité dont il convient de poursuivre la réalisation » (1).
Agir en justice est si bien un droit indépendant des actions qu’il sert à sanctionner que le magistrat qui, sous le prétexte de l’inanité d’une demande se refuserait à statuer sur elle, eommettrait une véritable injustice, pénalement et disciplinairement répréhensible ; et que, d’autre part, ce même magistrat, ne pourrait infliger aucune condamnation, même pécuniaire, au plaideur ayant porté devant lui une instance infondée et fantaisiste, La mise des dépens — seule sanction de Pexercice de Paction judiciaire — à la charge de la partie perdante ne prouve pas, nous aurons à l’établir, que le demandeur ou le défendeur n’avait pas le droit d’user des voies légales pour soutenir sa prétention ; les dépens sont simplement la rançon du risque créé.
Nous ne trouvons, dans le Code français, aucune sanction infligée au plaideur téméraire, analogue à celles indiquées par les lois romaines, ni même cette sorte de diminutto capitis qui frappe en Angleterre, depuis l’act du 14 août 1896, les individus ayant l'habitude d'engager des procès sans fondement, Nous connaissons certes bien l’amende, imposée à la partie qui succombe en cas d’appel, de pourvoi en cassation ou de prise à partie ; mais, outre leur
caractère exceptionnel, ces condamnations se justi-
(1) JossErAN», op. cit. p. 22.
fient par des raisons autres que la répression de lexercice sans droit d’une action ; il les faut considérer, soit comme un châtiment pour celui qui a mis injustement en doute la chose jugée par une précédente juridiction, soit, ce qui apparaît plus exact, comme des dépens supplémentaires, qui, comme tous les frais ordinaires supportés par le perdant, sont le prix du risque créé.
De toutes ces considérations, nous croyons pouvoir tirer la conclusion : agir en justice est un droit, droit qui engendre l'abus lorsqu'il est exercé sans intérêt, sans motifs légitimes. Il en est d’user des voies légales comme de celui d’adresser des pétitions aux Chambres et au Gouvernement ; ce dernier à une finalité qui le légitime, mais existe en dehors d’elle et peut être exercé sans tenir compte des motifs qui Pont fait eoncéder.
Les arguments, résumés ci-dessus, établissent le droit, objectivement certain, d’introduire une demande quelconque en justice ; a fortiori, ils démontrent le droit de se défendre contre une instance. La Cour de Cassation l’a proclamé à différentes reprises. « C’est un droit pour les particuliers, dit la Chambre civile, d’opposer une résistance judiciaires aux demandes dont ils peuvent être l’objet » (1). Ce droit est absolu, il existe pour
(1) Cass. Ch. civile, 20 nov. 1888, D. 89-1-413. Comparer la multitude
d’arrêts rapportés à la suite du Répert Dalloz, Responsabilité, Ch. Il, sect.,2, arf. 2, 1, n°9:80.
tous les plaideurs alors même qu'ils n’ont aucun argument à opposer aux prétentions indéniables de l'adversaire. Si même la résistance à une action judiciaire justifiée a causé un préjudice au demandeur, celui-ci ne pourra obtenir des dommagesintérêts en basant sa réclamation sur le seul fait que son adversaire lui a occasionné une perte en résistant à sa prétention, car, ce faisant, ce dernier a simplement usé de son droit. Il a été notamment jugé que «la résistance à une demande reconnue fondée peut, alors même qu’elle aurait causée un préjudice, être considérée comme non susceptible de donner lieu à une condamnation à des dommages: intérêts. Ainsi, le débiteur de deniers dotaux déclaré mal fondé dans son refus d’accepter un emploi en actions immobilisées de la Banque de France peut, par appréciation des circonstances de la cause, n'être point condamné à des dommagesintérêts quoique sa résistance ait occasionné une perte à la femme dotale » (1). Il eut fallu, pour qu'il y ait dommages-intérêts possibles, établir la mauvaise foi, l'intention de nuire au défendeur, mais alors il y aurait eu abus et non pas absence de droit de se défendre en justice.
Le droit d’user des voies d'exécution ne saurait,
lui, être mis en doute. Tout citoyen a le droit de se
(1) Cour de Rouen, Dalloz pér. 1857-2-102 et sur pourvoi 23 juin 1857 D. 1858-1-106.
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j, x < je à 1 44 DE L’ABUS DANS LES VOIES LÉGALES = k 4 Se Le | | servir des armes mises à sa disposition par les k Fe textes législatifs pour garantir et assurer le paiement de ses créances certaines. S 4 , û 5 FR SA Concluons donc : user des voies légales, soit en Fe
demandant, soit en défendant, soit pour assurer è l'exécution des décisions rendues, est, théorique-
Ur ment, un droit absolu et indépendant des autres 14e droits dont il assure la reconnaissance.
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