‹ De l'abus dans les voies de droit: Étude jurisprudentielleChapitre 6 sur 19 · AG DÉLIMITATION DU DOMAINE DE L'ABUS · texte numérisé non relu

AG DÉLIMITATION DU DOMAINE DE L'ABUS

lPexerçant sans sortir de son objet dans une direction contraire à sa finalité. Quiconque sort des limites matérielles d’un droit ne commet pas un abus, il agit sans droit.

Appliquons cette règle au droit d’user des voies légales. L'exercice de ce droit, abstraitement certain, est conditionné par le Code de Procédure civile, qui édicte les prescriptions à observer pour s'adresser utilement aux différents ordre de juridictions. Quelle que soit l'excellence de ses prétentions, un plaideur ne pourra les faire triompher qu’en s'adressant aux tribunaux institués par l'Etat, à certains juges déterminés et dans les formes impérativement fixées par la loi. Saisir une juridiction incompétente, ne pas suivre les errements de la Procédure, c’est sortir de la seule limite objective que nous avons fixée au droit d’ester en justice, c’est, par conséquent, agir contrairement aux textes et à la lettre et, partant, sans droit. Ce sera, par exemple, le cas d’un demandeur ayant, malgré les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure, introduit lune action devant le tribunal de première instance sans avoir, au préalable, tenté le préliminaire de conciliation devant le juge de paix ou s'être fait dispenser de cette formalité ; ce sera le cas du plaideur ayant porté devant le tribunal cantonalune action personnelle ou mobilière

excédant la valeur de six cents francs, et ce,

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contrairement à l’article premier de la Loi du 12 juillet 1905 ; ce sera encore le cas d’une partie ayant interjeté appel d’une décision devenue irrévocable et définitive par l’expiration des délais légaux. Dans toutes ces hypothèses et toutes autres similaires, l’auteur empiète sur le droit d’autrui en tentant de priver son adversaire des garanties dont il est formellement investi par la loi.

À plus forte raison agira sans droit celui qui, même de bonne foi, passera à des actes d’exécution sans être dans les conditions imposées par les textes législatifs pour y procéder ; ce sera, par exemple, celui qui poursuivra une saisie sans tenir compte d’une opposition ou d’un appel suspensif, ou celui qui exigera le montant d’une condamnation conditionnelle sans réaliser la condition imposée (1).

Dans toutes ces situations, le justiciable est sorti des confins assignés à son droit d’user des voies légales, nous ne sommes donc pas en présence d'individus titulaires d’un droit, nous sommes, dès

lors, en dehors du cadre de l’abus.

(1) Voir Cour de Cassation, 23 fév. 1875, Dall. 1-296. L'espèce tait la suivante : Un sieur Martin avait obtenu un arrêt condamnant le sieur de Francery à lui payer 49,009 francs, à titre de provision, maïs cette condamnation ne devait avoir effet qu’autant que Martin avait livré le salde de ses fournitures et qu'elles auraient été dûment reconnues confectionnées. Martin voulut poursuivre l'exécution sans observation de la condition. La Cour de Cassation, appelée à statuer sur un arrêt condamnant Martin à des dommages-intérêts envers de Francery, €onfirma en disant que «les poursuites de Martin n’avaient pas eu de cause légitime ». [1 aurait mieux valu dire qu’il avait agi sans droit.

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