DÉLIMITATION DU DOMAINE DE L’ABUS
Les actes accomplis sans droit ne sont pas les seuls qui n’entrent pas dans la sphère de l’abus. C’est à tort qu’on y voudrait comprendre tous les cas où le plaideur succombe et est condamné aux dépens. Nous avons déjà vu en établissant l’existence du droit d’agir en justice, que le fait d’être vaincu dans le combat judiciaire ne prouve pas que le perdant a agi sans droit ; il ne saurait non plus à lui seul être constitutif d’abus.
En effet, il n’y a abus que si le bénéficiaire d’un droit l’exerce contrairement à sa finalité. Or, quel but a poursuivi l'Etat en concédant à tout citoyen le droit d’ester en justice? Il a voulu, dans l'intérêt de la paix publique, faire consacrer ou repousser des prétentions litigieuses, faire pacifiquement trancher les contestations entre particuliers, en donnant aux tribunaux la mission de reconnaître et de proclamer les droits méconnus, de les fixer aux yeux mêmes de leurs titulaires, naturellement et presque inconsciemment portés à repetisser le droit d'autrui et à exagérer le leur propre. En s'adressant au juge pour les éclairer sur le bien fondé de leurs conceptions opposées et rivales, les plaideurs exercent leur droit conformément à sa destination, aussi bien ceux qui triomphent que ceux qui succombent.
Néanmoins peut-on objecter, la condamnation
aux dépens qui frappe le perdant ne vient-elle pas
le punir de sa témérité ? Ne se justifie-t-elle pas par l’idée de faute commise, d'abus du droit de plaider ?
La solution négative s'impose, elle est généralement admise par la doctrine qui — malgré la formule terminant les jugements èt arrêts :
«condamne la partie qui succombe aux dépens » et à laquelle il serait plus exact de substituer, comme le font certains tribunaux, une phrase n’évoquant aucune idée de pénalité, telle : « dit que les dépens seront supportés par la partie qui succombe » — proclame que lattribution des dépens n’est pas une peine infligée au plaideur téméraire «pour la raison qu'il y a de nombreux cas où on ne peut pas reprocher au plaideur qui succombe d’avoir commis une faute et où, en plaidant, il n’a fait qu’user très légitimement de son droit » (1).
Quel est donc le fondement juridique de la condamnation aux dépens P Faut-il en puiser le principe dans « l’obligation naissant du contrat judiciaire qui s’établit entre les parties par cela seul qu’elles se présentent devant la justice pour obtenir droit ? » (1) Nous ne le pensons pas, malgré l'autorité qui s’attache aux noms des auteurs de cette théorie : MM. BorrarD, GARÇONNET, GLASSON.… L'idée de contrat tacite entre ennemis en lutte nous
rebute ; elle ne peut d’ailleurs s’appliquer à tous les
(1) Nouveau Code de Procédure civile annoté, Darroz, Edition 1912, Sous art. 130, T. 1°", page 412, n° 13, 14 et 15.