‹ De l'abus dans les voies de droit: Étude jurisprudentielleChapitre 8 sur 19 · DÉLIMITATION DU DOMAINE DE L’ABUS · texte numérisé non relu

DÉLIMITATION DU DOMAINE DE L’ABUS

cas : la partie défaillante peut avoir à supporter les dépens, c’est même ce qui arrive d’ordinaire ; pourtant on ne saurait dire, sans paradoxe, qu’elle est liée par un accord de volonté au poursuivant qu’elle veut ignorer. La notion du risque qui, elle, n’évoque aucune idée de contrat et qui, appliquée au recours judiciaire, n’exclut aucune des attitudes prises par les parties, l’abstention comprise, paraît seule capable de fournir une base juridique à la condamnation aux dépens.

Nous avons vu, en effet, que le bénéficiaire d’un droit qui l’exerce normalement peut occasionner un préjudice à autrui, sans aucune pensée mauvaise, sans intention de nuire. C’est le cas de la Compagnie de chemin de fer dont une locomotive incendie une propriété riveraine de la voie ; c’est celui du patron dont un ouvrier se blesse en exécutant le travail commandé ; c’est encore celui du plaideur qui succombe dans la prétention qu’il a soumise à Parbitrage d’un tribunal ou contre laquelle il n’a pas opposé de raison ayant entraîné la conviction des juges. Il y avait, dans cette dernière espèce, un risque créé par le seul fait de l’exercice licite du droit d’ester en justice, ce risque, la décision intervenue la réalisé. Le plaideur qui succombe en supporte la charge en défrayant des dépenses exposées son antagoniste, qui a dû faire des débours

pour opposer son droit d’user des voies légales à celui identique de l'adversaire.

Le législateur a si peu voulu attacher l’idée de châtiment à lattribution des dépens que, loin de les laisser fixer par les tribunaux, en leur permettant d’y comprendre tous les débours du gagnant, il les a soigneusement limités aux seuls frais nécessités par les actes de procédure, frais exactement tarifés, Ici le prix du risque est strictement déterminé; c’est le triomphe de la responsabilité purement objective ; aucune latitude n’est laissée au juge, aucun élément d’ordre subjectif n’intervient dans Pappréciation ni du taux, ni de lattribution des débours.

Les dépens n'étant pas une peine infligée à la la faute du plaideur malheureux, la seule condamnation aux frais du procès ne permet pas de ranger dans la catégorie des actes abusifs l’exercice par la partie qui succombe du droit d’ester en justice.

C’est aussi par la théorie du risque que doit s'expliquer la condamnation à des dommagesintérêts prononcée parfois contre l’intimé en faveur de l’appelant d’une décision de première instance exécutoire nonobstant appel. En poursuivant l’exécution d’une pareille sentence, celui qui l’a obtenue use d’un droit formellement reconnu par la loi ; si, pourtant, le jugement est mis à néant par l'arrêt,

des dommages-intérêts peuvent venir rétribuer lexécuté du préjudice subi, car, ainsi que le proclame la Cour de Cassation, « l’exécution d’un jugement susceptible de recours n’a jamais lieu qu'aux risques du gagnant » (1). Cette formule est excellente et il est, certes, regrettable que dans cet arrêt-type, la Cour l’ait accompagnée d’autres considérations qui en affaiblissent la portée. Elle exprime par elle seule une situation très précise, celle où il y a usage normal d’un droit, mais usage générateur de responsabilité en dehors de toute idée de faute.

Ainsi sont exclus du domaine de l’abus du droit d’user des voies légales aussi bien les actes accomplis en dehors des limites objectives de cette prérogative, que ceux entrant dans le cadre de cette faculté légitime et exécutés suivant l’esprit de Vinstitution. Il ne reste donc, comme susceptible d'engager, en la matière, la responsabilité subjective de leur auteur, que les actions judiciaires exercées

par les titulaires du droit, sans tenir compte de sa

finalité, de sa destination sociale. En «autres termes, pour ne pas être générateur d’abus, «le droit de sn justice doit être remplisocic! :2r»(2). lorsque, conformément a: ut de Pi : le recours aux voies lég : sera co ar un intérêt sérieux, par #2 motif (1) Ch uore des Requêtes, 27 avril 1864. Dall. per. 1864-1-363.

(2) Picar», op. cit. p. 246.

pa

légitime, lorsque l’usage n’en sera pas déterminé

par un esprit malicieux, par l’intention de nuire. L'étude des solutions jurisprudentielles va nous prouver si cette conception de l’abus a été accueillie par les tribunaux.

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