CHAPITRE Il
La question se pose ainsi : La Jurisprudence française, qui proclame énergiquement qu’user des voies légales est un droit certain, admet-elle, toutefois, que l’usage de ce droit peut dégénérer en abus susceptible de donner lieu, outre l’attribution des dépens, rançon du risque, à des dommagesintérêts spéciaux et supplémentaires, contre le perdant, au profit de la partie gagnante, en réparation du préjudice indûment causé à celle-ci par des manœuvres déloyales ?
La solution affirmative ne saurait être douteuse ; elle est depuis fort longtemps admise, quant au principe, par les tribunaux français de tous ordres. Conscients de la grandeur de leur mission sociale,
les magistrats se sont toujours et très justement attribué le pouvoir de scruter les mobiles de tous les actes humains soumis à leur censure ; l’appréciation de la moralité du fait même d’ester en jugement ne pouvait échapper à leurs investigations. « La procédure a été instituée, dès origine, pour protéger les plaideurs honnêtes contre les ruses et les surprises de ceux qui ne le sont pas » (1). Quiconque tente de s’en servir pour couvrir ses supercheries, ses habiletés méchantes, ses empiètements sur le bien d’autrui, pour assouvir ses vengeances, transforme en instrument d’odieuse tyrannie un instrument de pacification et de concorde ; il la dévie dès lors de son rôle; il commet une faute anti-sociale qui engendre la responsabilité vis-à-vis de celui qui en est la victime. Cette responsabilité, il appartient au juge de la découvrir et de la sanctionner.
L’abus peut être commis dans toutes les manifestations du droit d’agir en justice. Il peut surgir, dès
le début d’un procès, du seul fait d’avoir intentéune
action de mauvaise foi, avec intention de nuire.
« Si celui, dit la Cour de Cassation, qui a recours
aux voies judiciaires pour obtenir le paiement de ce
qui lui est dû ne fait qu’exercer un droit légitime,
il en est autrement de celui qui y a recours
1) G. Raxsso, juge au Tribunal de la Seine, Essai sur l’art de juger.
abusivement, par malice ou par esprit de vexation, ou même par une erreur grossière équivalente au dol » (1).
C’est ce principe de l’abus constitué par la volonté méchante et nocive qu’a appliqué la Chambre des Requêtes en décidant qu’ « indépendamment des frais, une condamnation à des dommages-intérêts peut être mise à la charge de la partie qui succombe si ses attaques ont été injustes et abusives » (2).
Cette Jurisprudence, très établie, la Chambre des Requêtes l’a notamment consacrée en rejetant le pourvoi d’un individu condamné, outre les dépens, à des dommages-intérêts par le juge du fond, en déclarant qu’il résultait de tous les éléments du procès la preuve entière que la demande était illégitime à cause du paiement de la somme réclamée, déclaration qui impliquait un abus du droit de saisir les tribunaux (3).
Cette même juridiction l’a aussi appliquée récemment contre un plaideur qui avait actionné un tiers devant la Justice, en s’attribuant faussement le titre du syndic d’une association syndicale libre, fait qui constitue « un acte abusif, malicieux et vexatoire et
(1) Chambre des Requêtes, 11 juin 1890, DP. 1891-1-193 ; 15 mars 1892, DP. 92-1-272 ; 24 nov. 1897, Rec. Gaz. Trib., 98-1-135 ; 26 déc. 1899, R. G. T. 1900-1-114 ; Civ. 6 janv. 1909, DP. 1909-1-99 et arrêts rapportés en note, DP. 11-1-371,
(2) Ch. des Req., 21 juillet 1882, DP. 82-1-185
(3) Ch. des Req., 28 mai {884, Suppl. au rep. D. 1895, Resp., op. cit.
qui légitime une condamnation du demandeur en réparation du préjudice causé » (1).
La même Chambre des Requêtes a également repoussé le pourvoi d’un plaideur qui avait été condamné à des dommages-intérêts pour n’avoir, pendant une série d’années, cessé d’engager des instances diverses et téméraires, naissant les unes des autres et contredites, dès l’origine, par une expertise antérieure (2). La mauvaise foi était évidente. Elle l’était non moins dans l'attitude d’un gendre qui, pour satisfaire ses rancunes contre la famille de sa femme, avait harcelé, pendant douze ans, ses beaux-parents de procès injustes et très coûteux (3).
Un exemple remarquable est, certes, celui de la condamnation à des dommages-intérêts d’un notaire qui, ayant cédé sa charge et promis au concessionnaire de lui conserver les clients habituels de étude, avait néanmoins formé contre ces derniers des instances vexatoires, après leur avoir fait des demandes abusives d’honoraires et de frais et ce, dans le but, en amoindrissant les produits de l'office, de préjudicier à son successeur. En l’espèce, réparation pécuniaire fut accordée, non pas au
défendeur, victime directe des actions dolosives,
(1) Ch. des Req., 25 oct. 1909, DP. 10-1189.
(2) Ch. des Req., 1° juillet 4889, DP. 90-1-375. (3) Ch. des Req., 26 déc. 1895, DP. 95-1-529.
mais au nouveau notaire, victime indirecte des procédés de son prédécesseur (1).
Dans un autre ordre d’idées, commet un abus de citation celui qui, contrairement à la finalité du droit d’ester en justice, dirige une action, non pas dans le but avoué de faire sanctionner la prétention exposée, mais dans celui d’intimider et d’effrayer son adversaire et de l’amener, par ces procédés, à une transaction désastreuse pour lui. La transaction sera, certes, nulle comme entachée de violences, mais, aussi, des dommages-intérêts seront dûs au défendeur (2).
Un exemple intéressant d’abus est celui qu’a sanctionné le Tribunal correctionnel de Boulognesur-Mer, lorsqu'il a condamné à des dommagesintérêts envers le prévenu la partie civile qui avait usé du droit de citation directe, « non en vue de la répression d’un délit que les débats devaient établir, mais à l'effet de faire sortir éventuellement de l’interrogatoire du prévenu des renseignements ou un aveu qui puissent lui être opposés. dans une instance civile ». De pareils procédés, dit le Tribunal, « constituent manifestement un abus de la citation directe » (3).
(1) Ch. des Req., 11 juin 1890, DP. 91-1-193 et la note de M. Em Comexpy, professeur à la Faculté de Droit de Lyon.
(2) Ch. des Req., 19 février 1879, DP. 79-1-445.
(3) Trib. corr. de Boulogne-sur-Mer, 22 juin 1898, R. G. 7. 98-2-468. Voir aussi Cass. Ch. Crim. 25 mars 1898, R. G. 7. 98-1-119.
Dans toutes les décisions mentionnées ci-dessus, il y a déviation du droit, direction anormale donnée par l'intention de nuire, l’abus est retenu, malitiis non est indulsendum.
L'exercice du droit de se défendre en justice est soumis aux mêmes limites que celui de la faculté d’intenter une action. Les deux plateaux de la balance sont maintenus égaux. La Chambre Civile de la Cour de Cassation a fréquemment proclamé que: «La défense en justice est un droit dont exercice ne dégénère en faute pouvant donner ouverture à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, tout au moins, d’erreur grossière ‘équipollente au dol (i).
La malice, la mauvaise foi, l’intention de nuire, motifs illégitimes, peuvent se révéler non seulement dans le fait même d’intenter un procès ou de s’y défendre, mais aussi par les procédés employés pendant le cours de l'instance, bien que considérés en eux-mêmes, ces procédés Soient licites.
C’est ainsi que le choix du tribunal appelé à statuer pourra être abusif. Voilà un demandeur qui,
(1) Ch. Civ. 28 mai 1889, DP. 90-1-385 ; 30 oct. 1889. DP. 90-1-184 ; 8 juin 1891, DP. 91-4-276. Voir aussi les »ombreux arrêts rapportés aux Supp., Rep. Dalloz, Resp. ch. IT, sect. 2, $ 1°", n° 80, et aussi Req. 27 juillet 1898, Gaz. Trib. n° du 30 juillet 1898 ; Ch. civ. 12 fév. 1900, DP. 1904-1-469 ; 22 déc. 1900, DP. 1904-1-237 ; 30 déc. 14907, R. G. P, 1908-1-100 et 1909-1-193, et comme décision récente Ch. civ. 19 déc. 1911, Bull. des Chem. de fer, 1912-1-1.
ayant la faculté de s’adresser à plusieurs juridictions, porte son action devant la ‘plus éloignée du domicile réel du défendeur, pour être désagréable à ce dernier en le contraignant à des déplacements et à des frais considérables. Il reste, certes, dans les limites objectives de son droit lorsqu'il se trouve dans les cas prévus par l’article 59 du Code de Procédure civile, paragraphes 4 (matières mixtes) et 9 (élection de domicile pour exécution d’un acte),
ou dans les termes de l’article 420 du même Code
(compétence commerciale) ; pourtant, si la volonté nocive qui a dicté l’option est démontrée, elle légitime une condamnation à des commages- intérêts envers le défendeur (1).
À un autre point de vue, engage aussi sa responbilité celui qui, sans intérêt sérieux, soulève toutes sortes d’exceptions, provoque des incidents multiples pour prolonger démesurément des débats et causer ainsi un tort considérable à son adversaire. « La comdamnation de la partie qui succombe à des dommages-intérêts, en outre des dépens est suffisamment justifiée, dit la Cour de Cassation, par la décision qui, après avoir constaté les procédés de de cette partie, par exemple, les retards vexatoires qu’elle a apportés dans l’examen de cette affaire en multipliant les incidents de procédure et en faisant défaut sur son propre appel, et, aprèsavoir apprécié
(1) Cour de Toulouse, 12 juillet 4824.
le but déterminant ces procédés et leur caractère vexatoire, déclare qu’ils constituent une faute à sa charge » (1).
Ce sont ces mêmes principes qui ont amené la Cour de Paris (huitème Chambre) à accorder, le 19 novembre 1908, des dommages-intérêts, refusés par le Tribunal Civil de Versailles, contre un plaideur qui avait résisté pendant très longtemps « à une réclamation que l’équité, à défaut de la loi, devait lui conseiller d’accueillir » et qui avait « multiplié comme à ‘plaisir les incidents de procédure coûteuse et des artifices devant toutes sortes de juridictions, afin de retarder la solution d’un litige en lui-même très simple et de lasser la patience de son adversaire ». La Cour de Paris déclare que de pareils procédés sont vexatoires ; elle les retient comme constitutifs d’abus et par suite comme susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur. Cet arrêt a été confirmé par la Chambre des Requêtes, le 19 janvier 1908 (2).
Il a même été jugé que le défendeur, ayant gain de cause au fond, peut néanmoins être condamné à des dommages-intérêts envers l’adversaire « pour
avoir négligé d’opposer une exception de nature à
(1) Ch. civ. 3 août 41891, DP. 92-1-566. Voir aussi 44 novembre 1905, DP. 1205-2-272.
(2) DP. 4914-1-372. Voir aussi Tribunal de paix de Chapelle-la-Reire, 4% avril 4203. Moniteur Judiciaire de Lyon, 44 mai 4909. «Le demandeur à qui le défendeur a proposé une exception non justifiée a droit à des dommages-intérêts pour ses démarches et pertes de temps ».
manifester son droit et à écarter l’action, et avoir ainsi laissé, dans le but de causer des frais supplémentaires au demandeur, ordonner un jugement préparatoire, procéder à des enquêtes et à une
expertis® » (1).
L'usage des voies de recours des décisions rendues en première instance peut, lorsqu'il est immodéré, dégénérer en abus. C’est ainsi que le droit de faire appel a souvent été déclaré illégitime, bien qu’exercé conformément aux prescriptions des textes législatifs, lorsqu’il en a été fait un emploi inconsidéré. « Les juges peuvent prononcer contre le demandeur une condamnation à des dommagesintérêts s’ils déclarent que l’appel relevé par lui était vexatoire et s’il a causé au défendeur un préjudice sérieux » (2).
L'appel sera réputé vexatoire «s’il est constaté en fait qu’il est inspiré par la malice et la mauvaise foi, s’il repose sur le dol ou une faute lourde équivalente au dol ou bien encore s’il est prouvé qu’il est la conséquence d’une action déraisonnable, démontrée par l’accumulation de procédures frus-
tratoires absolument abusives » (3) ou s’il est établi
(1) DP. 92-1-571. Voir Supp. au Rep., Respons., n° 80 et suiv.
(2) Req., 22 avril 1898, DP. 98-1-391 ; 22 janvier 1900, DP. 1900-1-159 ; 20 jutn 1904, DP."1906-1-476; Civ. 2 fév. 1910, Sir. 10-1-239 arrêts et note.
(3) Cour de Besançon, 25 juillet 1899, Rec. G. P. 99-2-662.
qu’il n’a été interjeté que «dans l'intention d’arrêter le cours de la justice » (1).
De très nombreux arrêts sanctionnent depuis fort longtemps l’abus d’appel (2). Il a été notamment jugé en la matière que « si lexercice régulier du droit d'appel fait de bonne foi, ne peut-être une source de dommages-intérêts, il en est autrement lorsque l'appel est fait abusivement, sans motif sérieux, de mauvaise foi, et dans le seul but d’obliger Pintimé à de nouveaux frais, alors surtout que Pappelant fait défaut » (3).
Les voies de recours extraordinaires elles-mêmes peuvent, outre l'amende qui sanctionne leur usage intempestif, donner lieu à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’abus commis dans l'usage de ces moyens de droit. C’est ce qu’il a été décidé le 23 novembre 1910 par la Chambre des Requêtes dans un arrêt confirmatif d’une sentence de la Cour de Toulouse, du 31 juillet 1907, laquelle accorde des réparations civiles contre le demandeur qui «dans le but de troubler le repos des défendeurs avait, par esprit de malice et de chicane, introduit une procédure de prise à partie contre un premier
(4) Alger, 26 mars 1903, 2ev. de Lég. alg. 1904-2-98. (2) C. de Cass. 27 mai 188%, DP. 84-1-437 ; 2 fév. 1892, DP. 92-1-115 ; 22 janv. 1900, DP. 1901-1-509 ; 20 juin 190%, DP. 1906-1-476 ; 14 nov. 4905,
DP. 1905-2-270 ; 2 fév. 1910, DP. 11-1-368, avec notes et arrêts rapportés. (3) Cass., 14 avril 1893, DP. 93-1-413, et arrêt rapporté en note.
Président de Cour d’appel et des officiers ministériels » (1). |
Pas plus que les voies de recours, les voies d'exécution ne sauraient être mises à l'entière disposition de tous ceux qui se trouvent dans les conditions objectives pour en faire supporter la rigueur à leurs débiteurs. Les juges se sont cfforcés d’atténuer ici l’inffexible rigidité des prescriptions légales. Ils ont décidé que celui qui en use abusivementengage sa responsabilité (1). C’est ainsi, notamment, que le Tribunal de Sousse, dans son audience du 7 décembre 1911, a prononcé une condamnation à 200 francs de dommages-intérêts contre un certain SirBoN, Européen, qui, créancier d’une somme principale de 49090 francs environ, due par le sieur AzziLècus, Tunisien, avait fait procéder à toute unesérie de saisies-brandonsannuelles contre son débiteur, alors qu’il était notoire que l’exécution de ces saisies ne pouvait produire que des sommes minimes à peine suffisantes pour payer les frais de justice et les intérêts de la dette; ce qui n'avait qu’un résultat : ruiner le débiteur sans éteindre la dette principale, laquelle, au surplus, avait été réglée par une caution Akxik, Tunisien, après la première saisie-brandon. En l’espèce, il eût appartenu
à la caution dese retourner contre le débiteur; mais
(1) Af, Pery contre Mercié et autres, Gaz. du Palais, 1909-1-147. (2) C. de Cass , 26 déc. 1893, DP. 95-1-529.
le créancier principal, par malice et méchanceté, s'était substitué à elle, afin d’augmenter les frais d’Arrirècne. Ces frais, en effet, eussent été considérablement diminués en suivant la procédure tunisienne, applicable entre indigènes et qui supprime toutes sortes de débours tels que transport de Phuissier instrumentaire, des témoins, frais d’acte, etc... Tous ces procédés ont été déclarés abustfs par le Tribunal (1).
Nous ne saurions terminer cette rapide revue de Pabus dans les voies de droit sans en signaler la possibilité dans l’exercice de la plus énergique des mesures conservatoires : la saisie-arrêt. Son but est de permettre à un créancier, qui a des doutes sur la solvabilité de son débiteur d’une somme exigible et liquide, de s’assurer du paiement de la dette, en sopposant à ce qu’un tiers, débiteur de son débiteur, se libère envers ce dernier. On n’en comprend l’usage qu’autant que la créance du saisissant est en péril; la pratiquer, sans motif légitime, pourra constituer un procédé vexatoire. Cest ainsi qu’il a été jugé qu’une saisie-arrêt pratiquée sans aucune réclamation préalable faite aux débiteurs, alors que rien dans l'attitude de ces derniers, commerçants établis, ne permet de supposer que la créance est en danger, constitue un procédé abusif et qu’en conséquence, les frais de
(4) Archives du Greffe civil du Tribunal de Sousse (Tunisie).
saisie-arrêt doivent être laissés à la charge du créancier, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné en réparation du
dommage causé (1). Si l’abus existe en l’espèce, à plus forte raison doit-il être retenu lorsqu'il est établi que la saisie-arrêt a été faite entre les mains d’un patron sur les appointements de l’ouvrier pour produire sur lesprit du premier une impression fâcheuse propre à nuire à l'avancement de l'agent, ou même pour le priver des ressources nécessaires à sa vie et à sa famille (2). L’intention de nuire de nature à motiver des réparations pécuniaires sera aussi retenue contre le créancier qui, pour porter atteinte au crédit de son débiteur, aura pratiqué des oppositions dont l’importance excède considérablement la créance pour sûreté de laquelle il agissait (3).
De toutes les décisions citées, il semble que lon peut, sans contredit, déduire l'affirmation que la Jurisprudence française proclame la possibilité de l’abus dans l’usage des voies de droit. Il semble même qu’on peut en fixer le critérium dans la déviation de la finalité de ce droit, déviation constituée par l’intention malicieuse, la mauvaise
foi, la volonté de nuire sans intérêt réel.
(1) Trib. civ. de la Seine (5° Ch.), 21 juin 1911, Gaz. Trib. 5 oct. 1914.
(2) Cour de Paris, 17 janv. 189%, Journal des Tribunaux de Tunisie, 1894, page 339.
(3) C. de Cass., 26 déc. 1893, Dall. 95-1-529,