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FAUT-IL ABROGER LES LOIS EXISTANTES CONTRE L'ACCAPAREMENT

Nous arrivons au point le plus délicat de notre Uche.

Dans la première partie de cet ouvrage, nous avons posé quelques principes indispensables selon nous, nous avons rappelé les anciennes législations puis nous avons défini Taccaparement moderne au point de vue juridique et fixé ses limites économique».

Cela fait, nous avons, par de grands exemple», montré la genèse des trusts, des* syndicats et établi la gradation dans l'accaparement.

!• L'accaparement simple de matière première, comme celui des pétroles ou du syndicat de. vente de» houilles de la Westphalie.

2'' L'accaparement à la deuxième puissance matière première et matière ouvrée dérivée — dont la Carnegie-Rockfeller Corribination est le typci

3* Enfin l'accaparement international à la ttoi-^

sième puissance comme dans l'affaire des Cuivre» et dans la Borax Consolidated.

it" En dernier lieu, nous avons indiqué trois genres d'accaparements spéciaux, les brevets, la grève, les mines et finalement nous avons montré quelles étaient les vraies causes de l'accaparement

Maintenant que le problème est posé, il nous faut conclure.

Ce sera l'objet de cette deuxième partie.

Que doit faire le législateur dans les circonstance» actuelles ?

Il y a trois partis à prendre :

1** Ou ne rien faire.

2* Ou légiférer en proposant une loi nouvelle contre les accaparements.

3** Ou améliorer, compléter, moderniser, la législation existante.

Examinons successivement ces trois cas ; et d'abord le premier :

Il y a des partisans résolus de la non législation en matière d'accaparements. Nous avons vu les conclusions très nettes de M. Raflfalowich : Demande- « rons-nous dit-il, qu'on forge de nouvelles disposi- « tions pénales, qu'on en appelle à l'Etat, pour re- « primer les abus qui naissent du droit d'association? (( — Non »

Dans une importante séance de la Société d'Economie politique, le 5 janvier dernier, la question a

été agitée. M. André Sabatier Ta posée en termes particulièrement sensés. Il a dit : « les explications (( fournies par les précédents orateurs (Raffalowlch « Paul Leroy Beaulieu, Louis Vigouroux-) ne permet « tent pas de démêler s'ils sont favorables à la sup- « pression ou au maintien des articles 419 et 420 « de notre code pénal, répressifs des coalitions, « Or, que résulte-t-il des exemples fournis dans la « communication ,de M. Raffalovich ? C'est que le « législateur intervient fatalement, lorsque le fonc- « tionnement du trust est lin danger pour la fortune « publique ou pour les besoins de la population. <( Si donc, sous une pression libérale, le législateur « abrogeait les articles 419 et 420 du Gode pénal « et la loi de 1790, n'est-il pas probable qu'à la « première crise, le même législateur recourrait à « nouveau à ces armes de combat et de prohibition ? « Dès lors, plutôt que de défaire les lois pour avoir « à les refaire quelque temps après, gardons-les « telles quelles avec leur objet prohibitif et la crainte « salutaire* qu'elles peuvent inspirer. Il est certes « dangereux de faire intervenir le Procureur de la « République dans la solution de problêmes souvent « d'ordre exclusivement économique ; mais com- « ment empêcher l'intervention de la puissance pu- « blique devant la réclamation du peuple, devant « la gêne publique, devant des désastres dont l'a- « vantage de quelques-uns est loin d'être la com- <( pensation ? En Amérique même, le législateur « s'incline devant la contingence et édicté des me- « sures contre les trusts. Ne sommes-nous pas, dès

<( lors, en Amérique et en France, au même point et « sous les mêmes suggestions ? »

A cet appel éloquent, 'personne ne croit devoir trancher la question. M. Pierre Leroy Beaulieu, M. Gustave Roy, M. Frédericksen font un éloge discret des trusts, mais après quelques observations complémentaires de M.: Georges Villatn, de M. Ra.- FALOWiCH, de M. Levasseur, de M. Frédéric Passy, la séance se termine sur cette conclusion que c'est le régime douanier qui est la cause de ces ententes, de ces coalitions, de ces trusts qui sont si défavorables au consommateur.

La vérité, c'est qu'en principe et logiques avec eux-mêmes, les économistes libres échangistes, sont partisans de l'abrogation de toute loi coercitive, contre les accaparements. C'est un point de vue respectable.

Mais il faudrait évidemment proposer les mesures qui sont la conséquence logique de leurg principes de liberté commerciale, c'est-à-dire l'abrogation de l'article 419.

L'exemple héroïque de l'Angleterre abrogeant les acts de 1772 et 1844, c'est-à-dire toutes les incriminations pénales d'accaparement et de monopole, ne leur parait cependant pas sans danger, aujourd'hui que l'opinion publique semble gronder sourdement.

C'est que sans être effrayant, le mouvement syn-

dicataire n'en est pas moins singulièrement imposant.

Qu'on en juge :

A l'heure actuelle, on peut constater l'existence aux Etats-Unis (d'après l'annuaire de 1899 publié par le journal Of Commerce, de 353 trusts, avec un capital de $ 4.248 millions en actions ordinaires, 870 millions en actions privilégiées, 714 millions en obligations^ soit ensemble $ 5.833 millions. En francs 29 milliards 165 millions !

En Allemagne, j'ai dit qu'il existait environ 150 syndicats et autant dans les autres nations voisines.

Bref, le capital groupé autour des ententes en Europe grandit tous les jours. Il y aura certainement bientôt dans le monde une cinquantaine de milliards qui marcheront, disciplinés et actifs sous le commandement des trustées.

Cela peut donner à réfléchir et le moment n'est peut-être pas bien choisi pour désarmer complètement la loi.

Et puis, on a peut-être remarqué ceci : M. Edmond Théry, dans la citation que nous avons faite de lui — sur l'accaparement, — et dans laquelle il émet des doutes sur l'efficacité pratique de cette opération, commence sa démonstration par ces mots :

« En temps normal, l'accaparement n'est pas à craindre etc.. »

« En temps normal » est une indication précieuse.

Il peut donc y avoir des époques troublées, des crises de Défense nationale, des phases héroïques d'histoire où l'imagination populaire surexcitée par quelque catastrophe, se donnera libre carrière et où aussi les circonstances paraîtront favorables à des spéculateurs pour profiter du désarroi universel.

C'est l'avis de M. André Sabatier lui-même.

Quand il n'y aurait que ce point de vue, il faudrait, à notre avis, que la justice conservât au moins une arme pour parer aux éventualités de l'avenir.

C'est pourquoi, résolument, sans parti pris d'école économique, nous dirons : Non, il n'y a pas lieu d'abroger les lois existantes sur l'accaparement.

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Faut-il édicter de nouvelles lois

contre l'Accaparement?

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