FAUT-IL EDICTER DE NOUVELLES LOIS CONTRE L'ACCAPAREMENT
Sur cette question de la nécessité d'édicter des lois nouvelles visant l'accaparement moderne, les avis sont très partagés.
Voyons d'abord les essais tentés dans ce sens depuis quelques années, dans les différents pays.
Les Etats-Unis seuls ont légiféré sur la matière
Il y a deux genres de dispositions légales aux Etats-Unis, les dispositions inscrites à la Commo7i laWy applicable à tous les Etats et les dispositions légales applicables seulement dans quelques Etats, selon le vote de chaque législation spéciale.
L^Commonlawconiient un principe unique « l'en- « gagement pris par une personne de ne pas vendre « au delà d'une certaine quantité de marchandise <( ,et par extension au-dessus ou au-dessous d'un «prix déterminé) est attentatoire à la liberté des M transactions, (n reUraint ofthe trade. S)
Par suite, les tribunaux ne peuvent ni reconnaître, ni exécuter une stipulation destinée uniquement à sanctionner la liberté des transactions.
Il s'en suit, que si pour suppléer à la bonne foi absente dans une entente, on stipule qu'une amende sera versée dans la caisse commune par tout membre violant son engagement, cet engagement est nul Tout trustée peu scrupuleux qui aura signé un contrat de ce genre, pourra toujours se retrancher derrière son illégalité de même que le joueur malhonnête et malheureux à la Bourse, peut ne pas payer ses différences. Bref, c'est 1' exception. de jeu, appliquée aux transactions commerciales et dont quelques unes peuvent être les plus importantes qui existent.
On le voit, tous les contrats de la plupart des ententes européennes, stipulant des amendes ou des sanctions pécuniaires en cas de violation de contrat seraient nulles de plein droit d'après la législation américaine.
Quelles que soient les autres stipulations des divers autres Etats qui ont légiféré sur la matière, nous disons qu'il n'y en avait peut être pas de plus graves, de plus grosses de conséquences que celles de la Common law puisqu'elle assimile nettement au jeu, à la spéculation pure des contrats et des clauses qui sont du domaine commercial.
Si l'on rayait des usages tout ce qui touche à la réglementation des prix ou de la production entre négociants ou associés, où irait-on ?
On acculerait le commerce aux voies détournées, à la société secrète. Ce serait entrer dans une singulière voie.
Et l'Industriel puissant, unique. Roi, comme Carnegie, qui, pourrait, lui, par simple décision prise idans son cerveau diminuer sa production, augmenter ses prixinrestracnt ofthe trade — ^^ puisqu'il est le maître, — il serait intangible tandis que l'on frapperait de nullité le contrat de trois ou quatre petits négociants réunis ?
Cela est impossible. Aussi la loi s'est-elle trouvée inapplicable. La, Common law a été en effet impuissante notamment contre la Standard OU C, parce que, pas un mot concernant le monopole, la régularisation de la production, l'action sur les prix n'était écrit nulle part dans la charte contenant seulement cet exposé inoffensif : (Art. 2 du titre II.)
«The purposes and powers ofsaid corporations (( shall be to mine for produce, manufacture, refine <( and deal in petroleum and ail its products and ail (( the materials used in such business and transact (( other business collatéral thereto. But other pur- « charters, or if necessary to comply with the law, « the powers af oresaid may be restricted and redu- « ced. ))
« Le but et les attributions des dites corporations « seront d'extraire, produire, manufacturer, raffiner, « vendre et acheter le pétrole, ainsi que toute chose « employée dans les affaires de ce genre et faire « toute opération s'y rapportant. Mais d'autres ob-
<( jets pourront ère compris et d'autres pouvoirs doa- « nés dans les différentes chartes (de chaque Cie de « Standard Oil) suivant que cela paraîtra expédient « à chaque partie, de même que si cela- est néces- (( saire pour se conformer à la loi (de tel ou tel Etat) (( les pouvoirs ci-dessus pourront être restreints et (( réduits. »
Au contraire, le trust ^\x sucre eut l'imprudence de donner les raisons de sa formation tout comme si il s'était agi de motiver un jugement ou de donner un enseignement (1). Les trustées oublièrent que plus on veut prévoir et expliquer dans le texte d'un contrat, plus on court de risques, plus on prête le flanc aux attaques. Et bravement, ils firent figurer, en tête de leur convention la déclaration suivante :
« Les objets de cette entente sont :
« l"" De promouvoir l'économie dans i'adminis- « tration et de réduire le coût du raffinage, de ma- « nière que le prix du sucre puisse être maintenu <( aussi bas que possible tout en assurant un pro- <( fit raisonnable.
(( 2*^ De donner à chaque raffinerie l'avantage de «tout l'outillage et de tous les procédés connus et (( employés par les autres, et utiles pour améliorer « la qualité et diminuer le prix de revient du sucre « raffiné :
« 3** De fournir une protection contre les combi-
(1) Paul des Bousiers* Les industries monopolisées ^
« naisons illégales de la main-d'œuvre (autrement « dit contre l'organisation ouvrière).
« 4** De protéger contre la tendance à abaisser le « degré de pureté des sucres raffinés ;
« 5"* Généralement, de servir les intérêts des parce ties par tous moyens légaux et appropriés: »
Les administrations avaient eu bien soin, il est vrai, de passer sous silence le véritable objet du Trust, la limitation de la production. On sortait d'une crise très grave ; on voulait parer à l'encombrement du marché, et la réunion des raffineries les plus puissantes sous une même autorité, était le meilleur moyen de porter remède à cette situation.
C'était si bien là le but principal du Trust que, de suite après sa création, son effort se porta dans ce sens. Deux raffineries furent fermées à Boston; deux autres à New-York ; deux furent momentanément arrêtées ; dans quelques autres la production fut réduite d'un quart. De cette façon lé Trust ramenait réquilibre entre la^ production et la consommation ; il diminuait ses frais généraux en fermant les usines les moins bien outillées, et les anciens propriétaires de ces usines, aujourd'hui détenteurs de certificats de Trusts qui leur donnaient droit à une part de bénéfices sur l'ensemble des opérations du Trust, ne se trouvaient pas atteints dans leurs intérêts par cette clôture. Tout au contraire, ils bénéficiaient des avantages généraux qu'en retirait le Trusti
Mais il importait que cette manœuvre, très parfaitement connue- du public, n'apparût pas dans le texte de l'acte constitutif du Trust. Elle avait, en effet, tous les caractères d'une combinaison attentatoire à la liberté du commerce, <( In restraint of the trade, » et pouvait comme telle rendre le contrat illégal.
Les rédacteurs de l'acte crurent être habiles en dissimulant le vrai but sous une quantité de motifs secondaires, mais renonciation même de ces motifs fournit des armes à l'Attorney général de New-York, qui poursuivit le Trust pour le faire mettre en liquidation.
Le trust se défendit, fit appel des premières condamnations qui l'atteignirent, mais dut, en fin de compte, s'incliner devant le jugement de la Cour Suprême. L'argument juridique sous lequel il succomba est intéressant à signaler: ce n'était pas à proprement parler, le Trust dont on contestait la validité. La cour considérait seulement que les compagnies qui l'avaient formé se trouvaient par la même avoir perdu le bénéfice de leur charte d'incorporation. Cette charte, disait-on, leur a été donnée en vue d'une fonction qu'elles ont déléguée à un « Board of Trustées », qu'elles ne remplissent plus elles-mêmes. Elles ne font plus ce que leur charte les autorisait à faire, ce pourquoi elle leur avait conféré la personnalité civile. En conséquence, ces compagnies sont déchues de leur charte d'incor-
poration, n'existent plus légalement, et il y a lieu de les liquider.
En d'autres termes, si le trust avait été conclu entre quatorze raffineurs particuliers, et non entre quatorze compagnies obligées de recourir à une charte pour acquérir la personnalité, il aurait échappé à la condamnation ; mais les entreprises particulières qui avaient adhéré au trust, et dont une en avait été le promoteur (Havemeyer and Elder), avaient dû se transformer en sociétés par actions pour réchange des «trusts certificates » contre une quantité correspondante d'actions. La déchéance prononcée par la Cour Suprême atteignait donc tous les signataires du Trust sans distinction.
Les explications données dans l'acte contribuèrent à motiver l'appréciation de la Cour. Elles ne laissaient en effet aucun doute sur l'unité de direction. On devait étendre à toutes les raffineries l'ap^ plication de certains procédés connus seulement dans quelques-unes. Toutes devaient recevoir l'outillage le plus perfectionné. Bref, on mettait tout en commun sous une autorité chargée à la fois de pousser les progrès techniques et de veiller au côté financier de l'entreprise. Dans ces conditions, les compagnies contractantes n'avaient plus aucun rôle actif ; cela était de toute évidence.
Voilà comment, même en présence d'un trust avéré, la common law échoua et comment les juges furent forcés de trouver un artifice pour le frapper.
• U faut ajouter également qu'à la même époque*
le Trust du pétrole, constitué dès 1882, continuait à prospérer hors des atteintes de la Common law. Il apparaissait juridiquement sous la forme d'une fédération de compagnies diverses — les Standard Oil Compagnies des divers Etats pétrolifères — dans lesquelles s'étaient fondues les anciennes sociétés signataires du Trust, mais dont chacune avait un rôle à remplir, une existence distincte. L'absorption complète de ces compagnies par « le Board of Trustées », bien qu'elle existât en fait, n'était pas révélée par l'acte constitutif lui-même, comme cela avait lieu pour le trust du Sucre.
L'échec subi par celui-ci devant les tribunaux, la liquidation même qui s'en suivit ne furent pas d'ailleurs pour lui une sentence de mort. La faute qu'il avait commise n'était qu'une imprudence juridique ; elle ne compromettait aucunement la base économique sur laquelle son existence était assise. Après comme avant le jugement de la cour, l'industrie de la raffinerie était invinciblement poussée vers la conscentration. Après comme avant, les tarifs douaniers en fermant le marché américain, favorisaient la monopolisation d'une industrie très concentrée. Il ne s'agissait que de trouver une forme juridique inattaquable et d'en revêtir le Trust.
On la trouva, et comme il devait arriver quelques années plus tard le Standard Oil lors de sa dissolution apparente sous le le coup des « Anti-Trust-Law» dont nous allons parler, cette forme nouvelle, imposée en quelque sorte par les rigueurs de la législa-
tion, marqua un progrès dans l'énergie de la concentration. Le trust se releva plus puissamment organisé, plus étroitement lié dans toutes ses parties.
Il fut reformé pendant la liquidation même. Une compagnie se constitua, TAmérican Sugar Refining C**, qui acheta toutes les anciennes compagnies signataires du Trust, paya leurs actionnaires avec les actions nouvelles qu'elle émit ; les admettant tous au même titre individuel, et fusionna les raffineries. C'était la société monstre substituée à un groupement de sociétés !
Lorsque la loi fédérale contre les trusts eut été votée, l'attorney général des Etats-Unis voulut poursuivre l'American Sugar Refining C% comme trust déguisé. Mais ce fut sans aucun succès. La Cour Suprême décida que, telle qu'elle avait été constituée, cette société n'était plus un trust, mais une corporation ordinaire (c'est-à-dire une société incorporée par sa charte) reconnue par les lois du New-Jersey, où elle avait pris naissance, et conforme aux règlements édictés par cet Etat. L'échec de la Common law était complet.
On voit par l'exemple que nous venons de donner qu'il y a toujours moyen de tourner une loi dont le
sens est trop général comme celui de la Common law (( in restraint of the trade. »
Cette loi est en effet excessive, et imprécise. La faire passer dans nos codes avec un texte voisin de celui adopté en Amérique comme par exemple :
Tout contrat passé dans le but de restreindre le « marché d'une denrée est nul de plein droit » serait aller volontairement à un ' échec de cette loi ou à une crise commerciale sans précédents.
Quand on va du reste au fond des choses, on s'aperçoit que (( juridiquement l'esprit de la Common law aboutit à constituer une sorte d'OBLiGATiON de VENDRE pour ne pas restreindre le marché. »
Il y a là une véritable atteinte à la liberté individuelle et sociale car on peut avoir avantage dans certain cas à ne faire aucune transaction et même, à ne vendre à aucun prix, pour attendre certaines éventualités prévues.
Je vais même plus loin, si l'on institue « l'obligation de vendre » pour élargir le marché d'une denrée, pourquoi n'instituerait-on pas aussi un jour l'OBLiGATioN D'ACHETER pour éviter l'obstructiou du dit marché. L'un n'est pas plus absurde que l'autre.
En réalité on aboutit de la sorte à gêner et interdire même toute combinaison industrielle et commerciale, ce qui est contraire en vérité, à l'esprit moderne fait de liberté et d'initiative.
Toute imitation de l'article de la Common law « in restraint of the trade » nous paraît donc devoir
être écartée de nos dispositions légales. Nous sommes d'accord en cela avec M. Raflfalowich et ses amis.
Voyons les lois spéciales, les Anti-trust-laws comme on les a appelées en Amérique.
Une loi fédérale de Juillet 1890 (United Anti trust Law), déclare illégal « tout contrat, combinaison en « forme de Trust ou autrement, tout complot res- « treignant la liberté du commerce entre les Etats « fédérés ou avec les nations étrangères. »
(( Toute personne qui aura fait semblable contrat « ou se sera engagée dans une semblable combi- « naison ou complot sera punie d'une amende de « cinq mille dollars ou d'un emprisonnement n'excé- « dant pas une année ou les deux peines, selon ce (( qu'en décidera la Cour.
Une loi spéciale de l'IUinois de Juin 1891 vise plus directement encore le Trust c'est-à-dire la réunion de plusieurs sociétés industrielles ou commerciales autrefois concurrentes en un seul groupe, sous l'autorité de trustées.
Voici le texte :
« Toute corporation ou tout particulier qui con- <( dura un arrangement quelconque (pool trust ^agree- « ment^ combinat ion ^ confédération or understan-
« ding) avec toute autre corporation, société ou per- « sonne particulière, pour régler ou fixer le prix d'une <( marchandise quelconque ou pour fixer ou limiter « la quantité d'un article ou marchandise quelconque (( devant être fabriqué, extrait; produit ou vendu (( dans cet Etat, sera coupable de conspiration frau- « duleuse (5^;/ be deemed and adjugea guilty of « a conspiracy to defraud) et passible des peines (( édictées par le présent act (section I).
« La section II déclare illégale l'émission des « Trust certificat es. LdL section V frappe d'une nul- « lité absolue tout contrat passé en violation d'une (( seule des dispositions de la présente loi (any con- « tract or agreement in violation of amj provision « of the proceeding sections of this act shall be <f. absolutely void). (\).
Deux ans plus tard un amendement à l'act cidessus prescrivait en outre aux présidents, secrétaires ou trésoriers de toute société industrielle ou commerciale, de prêter le serment solennel qu'ils ne faisaient partie d'aucun t7^ust, combinaison, sous peine de déchéance de leur chafHe d'incorporation !
On ne peut, plus rapidement, on en conviendra atteindre les limites de l'absurde.
(l) Voir Touvrage de M. Ernst Von Halle, appendice V,"p. 194 à 197 et 200. ^ ft ^ > f
En effet, la loi fédérale de Juillet 1890 déclare illégal tout contrat en forme de Trust. Et immédiatement se pose la question de la définition même du Trust, gmnde difficulté.
La section I de l'Anti-trust-Law du Texas, elle, a donné une définition très longue des trusts, preuve évidente que c^tte forme d'association ne revêt pas nécessairement des contours immuables. Immédiatement les objections se dressent.
Eh quoi ? c'est contre une forme d'association imprécise que l'on prétend sévir et non contre un acte délictueux en lui-même ?
C'est comme si on décrétait tout à coup que le fait de faire partie d'une société en commandite par actions devient un délit, alors même que les commanditaires n'ont encore rien fait de délictueux.
Les Anti-trusts-laws, sont donc des lois tendancieuses et rien de plus, une des plus mauvaises espèces de lois.
(( Il y a mieux encore. Cette même loi de l'IUi- ' « nois interdit à toute corporation ou particulier « de conclure un arrangement quelconque pool trust « contrat combinaison, confédération ou entente (sm- « tant de définitions à préciser) avec toute autre cor- «poration.ou particulier pour régler ou fixer le prix « d'une marchandise quelconque ou pour fixer ou « limiter la quantité d'un article ou marchandise « quelconque. »
Cette loi est-elle assez naïve en son intransigeance ?
Il ne s'agit pas là, on le voit, de marchandises de première nécessité — ce sont toutes les marchandises quelconques, (y compris les perles et le diamant) — et il s'agit de toutes corporations et de tous particuliers. Le seul fait de s'entendre constitue donc la conspiration f^^auduleuse.
C'est comme le complot contre la sûreté de l'Etat qui peut être constitué par l'association de deux personnes au moins ! Deux particuliers, deux commerçants ne pourront donc s'entendre sur leurs affaires, ainsi le ^eut la loi de l'IUinois.
Si l'on rapproche cela de l'amendement de 1894 qui exige pour être comptable om secrétaire d'une société de prêter le serment qu'on n'appartient à aucun trust ! on se croira de plein pied dans le domaine d'une franc-maçonnerie nouvelle du commerce à laquelle il ne manquera bientôt plus que les signes <( de détresse » et les <( attouchements ».
Et de fait, très sérieusement, ces dispositions légales ridicules autant qu'excessives ont engendré aux Etats-Unis un état d'âme spécial dans le Commerce. On se sent un peu dans une « Maffia » d'un nouveau genre. Les trusts ont en effet subitement été remplacés par des combinaisons secrètes revêtant en apparence des formes inofifensives. Le Standard OU a disparu, le Sugar t7*ust s' est fondu en une Société unique. La loi faite contre les trust a
été tournée puisque le trust n'existe plus. Voilà la faute originelle d'avoir visé « une forme extérieure et non un fonds délictueux. »
Vingt huit Etats ont eu ensuite bientôt leur nAntitrust-law conçue dans des termes à peu près identiques. L'Etat de New-York vient tout récemment de faire encore une loi à ce sujet (7 mai 1897 voir chap. 373 Laws of New- York). Cette loi édicté encore des sévérités nouvelles qui peuvent donner lieu à des tracasseries particulières. La rédaction en est telle que prises 'au pied de la lettre, elles empêcheraient toute opération commerciale, résultat assez comique pour un instrument destiné à défendre la liberté du Commerce.
(( Dans seize Etats dit M. Dodds avocat bien connu « il est criminel de s'entendre à deux pour fixer la « quantité de n'importe quel article à fabriquer, exce traire, produire ou vendre, criminel aussi de s'en- « tendre en vue de l'augmentation ou de la diminuée tion des prix. »
Enfin, au Canada où les trusts avaient envahi jusqu'aux entreprises de construction des Ecoles et des pompes funèbres, on s'est borné à nommer une Commission d'enquête dont les conclusions ont abouti à une loi qui punit toute ee campagne menée en « vue de hausser les prix. »
On le voit c'est déjà un dispositif plus modeste et plus sensée
En résumé, toutes ces tentatives de législation sont marquées, qu'on nous permette de le dire irrespectueusement au coin du grotesque.
C'est la loi des suspects en matière commerciale, et c'est le contraire de la liberté.
Conmie toutes ces lois s'appliquent uniquement à une forme d'association mal définie et à peu près inconnue en Europe, le trust, nous estimons nettement qu'il n'y a pas un mot à prendre pour nous dans les législations américaines. Elles sont du reste entachées de passion politique ; elles sont mal venues, sans cohésion entr'elles, elles ont été sans efficacité, ce qui les condamne.
Après examen, c'est en Autriche que les passions européennes se sont déchaînées avec le plus de violence contre les accaparements.
Le 11 Mai 1891 a lieu une discussion mémorable à la Chambre des Députés de Vienne.
Le député styrien Hofmann (du parti national allemand) développe un projet de loi destiné à réprimer les accaparements. Il cite Texemple des rings, d'importation américaine, qui ont causé tant de désastres et qui, pour la plupart, ont amené la ruine
— Soldes accapareurs eux-mêmes. Il s'élève surtout contre les manœuvres tendant à hausser les prix des grains et cite les paroles de M. Viette, ancien ministre de l'agriculture, à la tribune française, au sujet du congrès des grainetiers de Vienne en 1890 : (c C'est une assemblée de coupe-bourses. » M. Hofmann prédit que, si ces accaparements et les spé-^ culations actuelles continuaient, on verrait la guillotine fonctionner à la porte de la Bourse.
M. Lueger a prononcé une violente philippique contre les spéculateurs en grains et autres, et il a demandé qu'ils fussent traités comme des joueurs de jeux prohibés et reconduits chez eux de brigade en brigade. Il s'est plaint de la lâcheté du gouvernement, qui n'osait pas sévir.
Quelques spectateurs ayant applaudi, le président Smolka a menacé de faire évacuer les tribunes.
Finalement, la motion de M. Hofmann a été renvoyée à la commission d'économie politique, qui a été portée à trente-six membres pour la circonstance.
Disons de suite que la motion de M. Hofmann visurtout les spéculations sur les blés qui se faisaient à cette époque sur une grande échelle en Allemagne .et en Autriche.
Sur cette question du pain, il est difficile de conserver son sang-froid et les vieux levains du XVIIP siècle sont toujours prêts à fermenter.
Est-ce à dire que l'Autriche soit complètement désarmée contre les accaparements ?
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On a, il est vrai, abrogé les dispositions du Code ^pénal de 1852, § 479 & 480 qui punissait <t toute en- (t tente entre entrepreneurs pour hausser les prix (( ou maintenir la hausse, de 3 mois de prison et « les participants de 3 jours à un mois de la même « peine. »
Ces articles ont été remplacés par la loi de coalition de Janvier 1870 beaucoup plus vague, dans laquelle cependant il est dit : « que toute entente « entre industriels dans le but de faire hausser les (( prix au détriment du public serait punie et que les « engagements contractés avec ces derniers seraient «nuls. »
C'est, on le voit, un peu l'esprit de la Common law d'Amérique.
Les propositions du député Hofmann ont offert un caractère plus précis et plus menaçant. Voici les passages de son discours dans la fameuse séance du 11 Mai 1891. (Nous croyons utile de donner à nos lecteurs un aperçu des textes, même les plus comminatoires, afin qu'ils se forment avec nous une conviction).
M. HoFMA]NN. Pour les bases de la loi (contre les accaparements) je partage les vues de la Chambre de Commerce et de l'Industrie et spécialement les développements de M. le Conseiller Strobl.
« Seront poursuivies toutes sortes d'associations « dans le but d'opérer de gros achats et d'entasser ex- « clusivement un article pour provoquer la hausse, ou « bien qui par de fortes ventes amèneraient une baisse « insensée ; seront défendues toute spéculation sur mar « chandises et ne seront tolérées que les affaires avec « livraisons. »
Je sais bien a ajouté l'orateur que néanmoins certains spéculateurs continueront leur trafic : raison de plus de décréter une loi sévère, et pour les cas où l'on ne peut prévenir les délits agir avec rigueur. (Très bien)
« Les Cartels d'entrepreneurs qui opéreront sur la « matière première, sur des objets de première néces- « site sur les produits des mines et du minerai, seront « poursuivis judiciairement.
On le voit, le principe de la limitation des accaparements aux matières premières de première nécessité s'est imposée aussi à M. Hoffmann comme à nous.
« Les cartels d'industrie ne- devront plus rien avoir « de secret et seront soumis au contrôle du Gouverne- « ment leurs traités approuvés par l'Etat. »
Ainsi, continue M. Hoffmann, le Gouvernement sera alors à même d'arrêter les abus qui se produisent dans le» Ca/rteU, ,
Enfin il apparait urgent que la loi impose aux cartels certaines conditions pour gamntir la liberté des ouvriers.
Ce serait une injustice »^ criante si le Gouvernement tolérait les coalitions des entrepreneurs et s'il défendait aux ouvriers toute tentative d'association ayant pour but d'améliorer leur propre sort.
Dernièrement un journal financier de Vienne partisan des cartels a trouvé que le Juge serait souvent embarrassé de» distinguer dans les cartels les bons des mauvais.
L'essentiel est d'exiger que « tout cartel soit autorise et surveillé par le Gouvernement » et dans ces condition on évitera les embarras du Juge. {Très hien),
La pression exercée sur le gouvernement autrichien a été telle que VEmpereur François-Joseph a dû déposer un projet de loi sur les Kartells. Ce projet un peu selon les vues de M. Hofmann, est en ce moment pendant devant les Chambres. Il n'a trait qu'aux Kartells sur le sucre, l'eau-de-vie, la bière, l'huile minérale, le sel, c'est-à-dire sur les denrées de première nécessité et soumises à des impôts indirects.
Cette proposition, la seule émanant d'un gouvernement européen doit être, pour cela même reproduite. Elle est pleine d'enseignements et montre l'incroyable difficulté de légiférer sur la matière.
En voici la teneur :
Loi sur les Syndicats relatifs â des objets de consommation soumis à des impôts indirects.
D'accord avec les deux chambres du Conseil fédéral, j'ai décidé d'ordonner ce qui suit:
Article premier. — Lorsque des personnes indépendantes entreprennent d'influencer par une action commune, et plus particulièrement par une entente tendant à restreindre ou à supprimer la libre concurrence, —dans leurs conditions de production, d'achat (prix) ou de débouché,-^d'objets de consommation tels que le sucre, l'eau-de-vie, la bière, l'huile minérale, le sel, lesquels sont soumis à un impôt en relation étroite avec leur production industrielle, — l'association d'entreprises semblables (syndicats) est placée sous le contrôle de TEtat, d'après la présente loi.
Cette môme surveiUance subsiste pour des syndicats ayant leur siège à Tétranger, lorsque leur activité doit s'étendre à
Tintérieur, ainsi qu*à runion de plusieurs syndicats semblables à Tintérieur du pays, de môme qu'à une union contractée entre des syndicats de Tintérieur et des unions semblables existant à l'étranger. -
Art. 2. — Pour la validité d'un syndicat (article premier) il faut que ses statuts soient dressés pardevant notaire, de façon à faire ressortir clairement :
1) Le but et les moyens du syndicat;
2) La partie ou branche de son activité (exploitation), ainsi que le nombre des syndiqués, nom (firme) et étendue de l'activité de chacun d'eux ;
8) Les droits et les devoirs de ses membres, les peines convenues, de môme que les cautions à fournir par ces membres.
4) Le siège du syndicat ; lorsque ce siège se trouve à l'étranger il sera nécessaire d'indiquer celui de la personne chargée d'en administrer les affaires à l'intérieur, ou de son représentant;
5) Les traits essentiesjs de son mode d'opération et de direction;
6) La représentation à l'extérieur j
7) La durée pour laquelle le syndicat a été fondée ;
8) Les conventions éventuelles relatives aux décisions à prendre en cas de différends pouvant se produire dans le syndicat.
Art. 3. — Les syndicats tombant sous la présente loi ne sont plus soumis aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 7 avril 1870 (R. G. Bl. n* 43), en tant qu« d'après l'article 4 de cette loi elles s'étendraient aux conventions relatives à des prix demarchan'dises.
Quant au reste, les prescriptions de l'article 2 de ladite loi restent en vigueur ; des conventions ou des unions du genre y cité, nepourront être violée s, ni par des statuts, ni par les décisions d'un syndicat (article 1).
L'application des.autres prescriptions relatives à des associations n'est pas suspendue par la présente loi.
Art. 4. — Les statuts des syndicats doivent être déposés ou déclarés .
• P r^yi^yj^Jf^C^^* im^nwr^^f^r-r^mfw, ■- 3ïflfM|»T-r<'Wi»'>f*»TjWflr^ i|#^MJf^|B||Jp^ll^jJI!^,f|ggj|R^
Cette déclaration devra être faite au Ministère des Finances, au plus tard dans les huit jours de l'adoption des statuts.
Toute modification des statuts, pour la validité de laquelle Tacte notarié est également nécessaire, savoir Tadmission ou le retrait des membres, de même que la dissolution du syndicat, devront être déclarées dans la même forme.
Les statuts d'un syndicat, ainsi qu'une modification dans sa onstitution, devront être déposés au Ministère des Finances,
ar le notaire, en cinq expéditions légalisées.
Pendant une période de quinze Jours, comptée à partir du jour de la déclaration, aucun syndicat nouvellement constitué ne pourra commencera agir, ni aucun changement apporté ne devra être mis en application.
Toutes les décisions prises par un syndicat, telles que fixation de prix, des quantités à produire, des proportions des achats et des livraisons, devront être communiquées immédiatement, et au plus tard dans les vingt-quatre heures au Ministère des Finances.
Art. 5. — Les statuts de syndicats ou ses changements, les décisions qui y auront été prises et donfle but est de fixer des prix, des "productioîis, des conditions d'achat ou des envois à des débouché's intérieurs, seront accompagnés, en même temps que d'une déclaration conforme à l'article 4, d'une copie complète et légalisée à consigner dans un registre spécial des syndicats qui sera tenu à cet effet au Ministère des Finances.
Ce registre sera public. Tout le monde pourra en prendre connaissance et obtenir, moyennant couverture des frais, des copies légalisées de son contenu.
Toute copie déposée au registre des syndicats devra être immédiatement publiée dans les feuilles publiques que tous les ans le Ministre des Finances désignera d'avance à cet etfet.
Des prescriptions plus détaillées relatives à la disposition de ce registre des syndicats seront fixées par ufi règlement.
Art. 6, — Les membres du syndicat sont tenus de faire euxmêmes, ou de faire faire par un représentant spécialement nommé à cet effet, des rapports conformes aux déclarations prescrites par les articles 4 et 5.
Art. 7. — Le Ministère des Finances est chargé delà surveil-
lance .que TEtat doit exercer sur les syndicats désignés dans l'article premier.
Dans ce but il lui est réservé le droit de prendre connais sance de tous les livres et notes commerciales du syndicat, de visiter ses bureaux et magasins et d'en examiner Texploitation, d'exiger, sur toutes ses affaires, les renseignements nécessaires aussi bien de ses directeurs et chefs, que de ceux qui participent à ses affaires, et cela relativement à l'extérieur aussi bien que par rapport à ses propres membres.
L'obligation de communiquer ces renseignements ne s'étend cependant pas aux dispositions et procédés techniques secrets.
Art. 8. — Le ministre des finances aie pouvoir d'interdire l'exécution des décisions de syndicats caractérisées par le dernier alinéa de l'article 4, lorsque, par suite de ia situation économique de l'industrie correspondante, (notamment par les circonstances déterminantes des prix,de la concurrence, ou d'autres tacteurs essentiels) ces décisions paraissent sans motifs, ou lorsqu'el es paraissent devoir exercer une influence nuisible sur le rendement des impôts rentrant dans l'article !•% ou sur la puissance d'imposition ou de consommation de la population, soit en augmentant le prix d'une marchandise où d'une prestation au détriment de l'acquéreur ou du cédant, soit en l'abaissant d'une manière nuisible pour le producteur ou le prestateur.
De môme pourra être interdit un syndicat, ou la modification de ses statuts, lorsque ce syndicat poursuit l'un des buts caracr térisés dans l'alinéa précédent.
Dans ce cas il y a lieu d'entendre les directeiirs du syndicat, et éventuellement aussi ceux qui y participent.
Le ministère des finances décide, par lui-même, et en s'appuyant sur un examen consciencieux, si les conditions supposées ci-dessus existent ou non.
Le Ministère des finances devra interdire un Syndicat lorsque celui-ci enfreint les prescriptions des article 3, alinéa 2.
Art. 9. — Lorsque le Ministère des Finances dissout un syndicat en vertu de cette loi (article 8, 14 et 20), interdit une modification de ses statuts, ou une décision prise dans les condi- ^•ons désignées dans l'article 4. ^'existence du syndicat en général, ou seulement celle basée sur la modification des statuts, ou
encore rexécution de la décision prise par le syndicat (article 4 dernier alinéa) restent interdites, et les statuts visés par cette interdiction, leur modification ou la décision du syndicat (article 4,- dernier alinéa) perdent leur validité.
Un copie légalisée de chacune de ces interdictions devra être déposée au Registre des syndicats et publiée suivant les prescriptions de Tarlicle 5.
Art. 10. — Le Ministère des Finances ])eut exiger en tous temps de la Direction d'un Syndicat (article premier) le dépôt d*un cautionnement dont il déterminera l'importance en tenant compte de l'étendue d'action du Syndicat, ce cautionnement pouvant s'élever jusqu'à deux cent mille ducats.
Cette somme est destinée à garantir, d'après les prescriptions de la présente loi, l'activité déployée par le syndicat (article 20).
Le mode de prestation, de dépôt et d'emploi d'une caution sera arrêté par un règlement.
Art. 11. — Le Ministère des Finances constituera, sous la présidence de son Ministre ou de celle du Délégué qu'il nommera à sa place, une commission spéciale de douze membres, dont le Ministre choisira la moitié parmi les employés de son ministère et de ceux des autres ministères intéressés, et l'autre moitié parmi des personnes compétentes, et cela pour une période déterminée. Ne pourront pas être membres de cette commission des fonctionnaires en activité au service dés Contributions.
Avant toute interdiction d'un syndicat, ou d'une décision prise par celui-ci (article 8) le Ministère est tenu de recueillir l'avis de la commission.
En dehors de décisions semblables, le Ministère des Finances pourra la charger d'exercer sur le Syndicat, dans le sens de la présente loi, la surveillance de l'Etat.
Pour l'exécution de ses fonctions de contrôle, le Ministère, ou la commission qu'il en aura chargée, pourra s'adjoindre, pour chaque cas particulier, ou à poste fixe, un ou plusieurs commissaires. Ces derniers jouiront, pour soulever les objections nécessaires, des droits mentionnés dans l'article 7, alinéa 2, mais ils ne pourront faire partie du Service actif des Contributions.
Les prescriptions détaillées relatives à la composition et au
ceTcle d'activité de la commission, ainsi qu'à la compétence des commissaires, seront fixées par voie dérèglement.
Art. 12.— Les membres de la cqmmissioù et le çommiss^iire devront, en tant qu'ils ne sont pas déjà fonctionnaires de l'Etat et en activité, promettre le secret au président. Pour les employés de l'Etat le serment prêté comme fonctionnaire suffira pour garantir le secret du service.
L'obligation du silence s'impose en particulier, qufttlt au secret le plus strict, relativement à toutes les questloàs d'affaires et de service.
Art. 13. — La présente loi est également applicable aux syndicats déjà existants; ceux-ci devront, dans le délai d'un mois à partir dé son entrée en vigueur, faire les déélarations prescrites (article 4) en rapport avec la situation du jour.
Art. 14. — Lorsqu'une des déclarations prescrites (articles 4 et 13) n'aura pas été effectuée dans le délai voulu, une amende pouvant s'élever jusqu'à deux mille ducats, seraà imposer, pour cette négligence, au directeur du syndicat, ainsi qu'à tous lès membres qui en font partie, ou à leur représentant et pour des Sociétés ou des personnes juridiques, à leur représentant, et dans chaque cas particulier proportionnellement à la faute commise.
Le notaire qui ne remplît pas ses fonctions, telles que prescrites article 4, sera puni de la même amende.
Le refus de fournir les renseignements demandés, en vertu do la présente loi, par l'administration de l'Etat, sera puni, pour les personnes mentionnées dans le premier alinéa, d'une amende pouvant s'élever jusqu'à cinq mille ducats. En cas de nouveau refus le Ministère des finances pourra dissoudre le Syndicat.
Art. 15. — Est coupable d'un délit et punissable de huit jours à trois mois de prison et d'une amende de cent à cinq mille ducats, celui qui sciemment ou par grossière négligence aura fourni, relativement aux déclarations à faire ou aux renseignements à donner d'après la présente loi, des indications fausses ou essentiellement incomplètes pour pouvoir juger de l'activité déployée par le syndicat.
Art. 16. — Est coupable d'un délit et punissable de un à six
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mois de prison, et d'une amende de deux cents > dix mille ducats, celui qui sciemment ou par grossière négligence aura :
1) pris part aux opérations d'an Syndicp,t (article 1) contrairement aux défenses légales ou avant que ne soit écoulé le délai prescrit dans l'avant dernier alinéa (article 4) ;
2) exécuté une décision syndicale interdite ;
3) fait partie d'un syndicat (article 1) opérant :
a) D'après des statuts non déposés;
b) Sans observer ces statuts ;
c) D'après des alliances autres que celles mentionnées dans les statuts ;
d) Sans statuts;
4) Qui transgresse la défense faite article 3, alinéa 2.
Art. 17. — Lorsque les membres de la Commission (articles 11 et .12), non fonctionnaires de l'état en activité de service, rompent le secret promis, le Ministre des Finances pourra les révoquer immédiatenrrent de leurs fonctions.
En cas de circonstances graves une amende pouvant s'élever jusqu'à mille ducats pourra en outre être prononcée.
Les employés de l'état. qui trahissent le secret de leurs fonctions seront punis disciplinairement suivant les règlements.
Art. 18. — L'application des peines disciplinaires des articles 15 et 17, alinéa 2 appartient aux autoriiés politiques locales contre la décision desquelles il pourra être fait appel dans les quiîize jours auprès du ministère des Finances.
Est compétente l'autorité politique locale dans le ressort de laquelle la faute aura été commise.
Les amendes seront versées au Trésor de l'Etat.
Les actes coupables prévus dans les articles 15 et 17 sont de la compétence des tribunaux ordinaires, et seront poursuivis d'office.
En cas de transformation d'amende, la peine la plus élevée prévue pour l'emprisonnement ne pourra pas être dépassée.
Art. 19. ■ — L'entrepreneur des opérations d'un syndicat est responsable, sans répartition des peines prononcées d'après la présente loi contre son représentant.
Cet entrepreneur est responsable de la même manière, des amendes prononcées contre son représentant à Toccasion d'une transgression (article 15) commise relativement à un rapport snr les déclarations prescrites .
L'entrepreneur est également responsable, sans division, pour d'autres amendes prononcées en vertu de la présente loi contre le dit représentant pour d'autres fautes, lorsque cette faute aura été commise à sa connaissance ou sur son ordre, ou lorsqu'il aurait pu la prévenir par une attention ou dos soins appropriés.
Cette responsabilité est prononcée par la. voie des tribunaux civils.
Art. 20. — Le cautionnement (art. 10) déposé par la direction d'un syndicat répond, du jour de son dépôt, pour le directeur, un membre ou son représentant, lorsqu'une peine ou une amende aura été prononcée. L'administration de l'Etat peut disposer en premier de celte caution pour le montant des peines prononcées.
Dans les cas de Tarlicle 16, paragraphes 1 et 2, le ministère des finances, après avoir entendu la commission (article 11), pourra déclarer le caiitionnement entièrement ou partiellement déchu.
Les montants des cautionnements ainsi déchus sont à verser au Trésor.
Lorsque le cautionnement demandé parle ministère n'est pas versé dans les quinze jours à partir de cette demande, ou lorsqu'il n'a pas été complété après expiration du môme délai, le ministère des finances pourra prononcer la dissolution du Syndicat (article l'^î on faire rentrer le montant total ou partiel de ce cautionnement par « exécution politique ».
Art. 21. — Sont chargés de Texécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le jour de sa promulgation, Mes Ministres des Finances, de l'Intérieur, de la Justice, du Commerce et de l'Agriculture.
Tels sont tous les documents sur la question.
Devons-nous emprunter aux tendances des législateurs autrichiens quelques dispositions nouvelles dans le genre de celles que propose M. Hoffmann ?
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Ou bien devons-nous préconiser la proposition du gouvernement autrichi-en ?
Il y a plusieurs choses dans la motion piofmann.
1° Le délit de coalition, pour faire hausser ou baisser le prix des denrées au-dessus ou au-dessous des prix qu'auront déterminés la libre concurrence. C'est celui qui est inscrit à notre article 419. Nous n'en parlerons pas.
2° Un principe nouveau est celui qui prohibe les spéculations sur marchandises et ne tolère que les affaires avec livraisons.
Dernièrement, la question a été agitée en Angleterre et en Allemagne. Elle a même été agitée à Berlin par le gouvernement au sujet des Valeurs de Bourse.
Au fond, c'est la question de la légitimité de la spéculation qui est posée indirectement.
Nous ne croyons pas qu'à propos d'une loi spéciale, visant en somme les excès de la spéculation sur des marchandises et même sur des matières premières, il y ait lieu de frapper d'un seul coup toutes les activités humaines, de proscrire toutes spéculations, toutes les opérations à terme. On a vu, simplement, par certaines petites entraves apportées dernièrement au marché financier de Paris pour l'introduction des valeurs étrangères, le dit marché refluer vivement vers Bruxelles et abandonner la capitale. Cela donnera une faible idée des répercussions qui pourraient atteindre les peuples
qui proscriraient — dans un accès de vertu farouche — toute spéculation.
Aussi croyons-nous qu'il ne faut pas mêler la question de l'accaparement de certaines denrées avec la question des marchés à terme. On ne ferait que de mauvaise besogne c'est une question à écarter.
3* Un troisième point essentiel de la motion Hofmann, c'est : « la surveillance spéciale de l'Etat ap- « pelée sur les Kartells d'industrie, Kartells d'entre- « preneurs opérant sur la matière première, sur des « objets de première nécessité, sur les produits des (( mines et du minerai. »
La proposition de loi du gouvernement autrichien que nous ne nous donnerons pas même la peine de critiquer, montre à quelle débauche d'arbitraire et de mesures impraticables, on peut arriver avec les meilleures intentions du monde.
On n'a qu'à jeter un coup d'œil sur les articles 7, 8, 9 et suivants de la loi proposée par le gouvernement, pour s'assurer que le pouvoir donné au ministre des finances de s'immiscer dans la comptabilité, la correspondance et les délibérations de contrôler les magasins, les livraisons, les achats et jusqu'aux propositions de contrat des syndicats ou entreprises, est une odieuse atteinte à la liberté du commerce.
Et n'y,a-t-il pas quelque chose de cynique dans les dispositions d^ cette loi, qui réprime sévèrement l'accaparement pour ce qui touche les monopoles
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et les impôts de l'Etat mais laisse la collectivité parfaitement désarmée et sans défense vis-à-vis des autres accaparements sur les blés et farines, par exemple ?
Nous plaindrions un gouvernement qui s'engagerait dans une pareille voie. Quel est l'Etat sensé qui voudrait prendre la responsabilité de sanctionner par son intervention, les abus qui pourraient se produire dans tel où tel syndicat soumis à sa surveillance? L'Etat allemand arefusé de reconnaître officiellement — tout en sympathisant avec lui — le syndicat des houilles de la Westphalie, Et encore, le gouvernement lui-même est un collègue de €e syndicat, puisqu'il possède les mines de la Sarre et un certain nombre d'exploitations minières fiscales. L'Etat allemand lui-même est donc un KaiHelliste %\ l'on peut s'exprimer ainsi.
Mais voit-on en France, le gouvernement prenant sous son aile et surveillant paternellement les. opérations de tel ou tel Comptoir ?
Et puis il faudrait toujours en arriver à un classement des syndicats. On ne peut proscrire toutes les ententes, sur tous les genres de fabrication dans tous les commerces. 11 faudrait donc toujours en venir à séparer les bons des mauvais syndicats, ceux qu'il faut surveiller, ceux qu'on peut laisser opérer, ceux qui portent sur les matières premières de première nécessité et ceux qui portent sur les objets de luxe.
Nous constituerions ainsi des catégories de suspects placés sous la surveillance d'une nouvelle haute police, dite des accaparements.
Toutes ces choses-là ne supportent pas l'examen, croyons-nous.
En ce qui touche particulièrement la France :
Sommes-nous du reste aussi désarmés que l'on semble le croire sous ce rapport et les Administrations des Mines par exemple n'exercent-elles pas une surveillance assez active sur toute l'industrie minière dont elles sont appelés à connaître, l'extraction, la vente, les bénéfices, pour asseoir la redevance à l'Etat? Ainsi toute une catégorie de marchandises et — nous l'avons démontré — non des moins importantes, se trouvent déjà sous la surveillance de l'Etat en France et dans les autres pays voisins. Il suffirait à un Ministre des Travaux Publics, d'attirer l'attention de ses fonctionnaires par une circulaire sur tels et tels agissements pour être immédiatement renseigné sur des tentatives d'accaparement ou des ententes illégales.
Enfin en dehors de toutes les considérations qui précèdent, nous repoussons toujours, en principe, les ingérences de l'Etat. Il surveille déjà tant de choses, il gère déjà tant de caisses, il prend la res-
ponsabilités de tant d'administrations, que le besoin de créer un nouveau Ministère de Surveillance de l'Industrie et du Commerce ne se fait pas sentir pour nous.
Bref, nous estimons que le délit de coalition étant suffisamment prévu dans nos codes, il n'y a pas lieu de prohiber en bloc les spéculations sur marchandises ni d'instituer, en dehors des lois spéciales touchant les sociétés, une surveillance particulière de certains genres d'association.
En réalité, c'est la liberté d'association qui est en jeu. Pour notre part, nous n'admettrons pas qu'on puisse lui porter de nouveaux coups.
Voilà pourquoi, sur cette seconde question :
Faut-il édicter de nouvelles lois contre l'accaparement ? nous répondrons :
— Non, pour le moment tout au moins, car on ne peut pas préjuger de l'avenir.
Pour le moment tout au moins, ajoutons-nous, car le mouvement syndicataire n'est qu'à .ses débuts. Il peut, dans l'avenir, prendre des proportions auprès desquelles le mouvement actuel serait pour ainsi dire insignifiant. Nous avons parlé de la fédération internationale des syndicats, c'est un danger il s'en présentera peut-être d'autres. Mais peut-on faire des lois en prévision de dangers future ?
Evidemment non. Nous préconisons la réunion d'une conférence internationale, pour tâcher d'unifier les
législations et examiner le cas spécial de l'accaparement international. C'est la seule mesure que nous croyions utile actuellement.
Examinons le dernier cas. La modification des lois existantes.
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Faut-il améliorer, moderniser la législation existante sur l'Accaparement?
FAUT-IL AMELIORER, MODERNISER LA LEGISLATION EXISTANTE SUR L'ACCAPAREMENT ?
II résulte de tout ce que nous venons d'étudier sur les législations existantes que le délit de coalition d'entente, in restraint of the trade^ comme disent les Américains est vaguement inscrit dans presque tous les codes. Seule l'Angleterre nous l'avons dit, a abrogé toutes les lois de 1772 et 1844 sur la matière. Elle y reviendra peut-être.
Quand on va au fond des choses, on finit donc par reconnaître que c'est encore l'article 419 du Code Pénal qui est le plus complet, le plus explicite et le plus efficace.
Le législateur a su éviter l'écueil dans lequel sont tombées toutes les législations répressives nouvelles, en vigueur ou en projet et qui consiste à viser une forme d'association c'est-à-dire la surface et non le fond ou le délit en lui-même.
Relisons donc l'article 419 auquel il faut toujours
revenir et voyons s'il y a lieu d'y apporter quelques modifications.
419, — Tous ceux qui par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public^ par des suroffres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes^ par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à ne la ve7idre qu'un certain prix, ou qui, par des voies et des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou onarchandises ou des papiers ou effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moiîis,d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix maille fra/acs. Les coupables pourront de plus être mis, par V arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Rappelons enfin notre définition dje. T accaparement : Pages 23 à 32.
L'accaparement est une coalition frauduleuse, visant la production ou la limitation de production, la vente ou l'achat, de choses de première nécessité.
Reprenons maintenant en détail l'examen de cet article 419 et voyons ce qui est défectueux, démodé ou inexistant.
Tous ceux qui par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public...
Ce préambule est à maintenir intégralement. Il détermine un des caractères que doit avoir l'accaparement c'est à dire qu'il éljablit : « l'intention de nuire » exigée par les arrêts de la Cour de Cassation. On se souvient que dans les arrêts des 24 Décembre 1812; V' Février 1834 ; 29 Mai 1840; 9 avril 1863, elle a prononcé que l'article 419 n'était applicable que lorsque la hausse ou la baisse avait suivi les moyens frauduleux.
L'article 419 continue ainsi :
...qui, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes...
Cette manœuvre spéciale des suroffres, n'a jamais été clairement comprise. On ne conçoit pas très bien des négociants modernes allant offrir de payer plus cher une marchandise qui leur est offerte à un prix plus bas. Cela pouvait se passer autrefois pour certaines denrées achetées en public dans les marchés aux blés par exemple, mais aujourd'hui les cours
d'une valeur ou d'une marchandise résultent, pour les choses principales, de cotes établies, soit par des agents dé change assermentés, soit par des mercuriales souvent officielles, soit par des Bourses de Commerce, soit par des feuilles publiques dont cela est la fonction, soit enfin par des moyennes internationales qui échappent le plus souvent aux influences personnelles de tel ou tel spéculateur.
Si néanmoins on veut conserver dans la loi, et je crois que cela peut-être utile le délit consistant à opérer des manœuvres dans le but d'influer sur lès cours d'une marchandise ; il ne faudrait pas viser seulement le cas des (( suroffres » mais le cas de la non quotation, par exemple, des offres à la baisse, bref, tous les cas qui aujourd'hui dans les Bourses de commerce ou autres peuvent se présenter sous les formes les plus multiples. Nous estimerions donc qu'il serait bon de supprimer de l'article 419 les termes :
...qui par des suroffres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes. . et de les remplacer par une rédaction plus complète, plus Jarge, comme celle-ci par exemple :
Tous ceux... qui par des manœuvres tendant à fausser les cours.. .
L'article 419 continue ainsi :
...par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée...
Les mots « par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs » sont à conserver, ils ne visent pas un mode d'association déterminée, un trust ou un cartel, ils visent simplement la réunion, la coalition, sous les formes quelconques qui dans le présent ou dans l'avenir pourront incarner les diverses manifestations de l'activité industrielle ou commerciale (( Réunion, coalition » auront toujours la même signification dans notre langue et ce sont ces tern\es précis et généraux en même temps qui ont constitué la supériorité évidente de notre législation sur toutes celles qui ont été maladroitement élaborées depuis.
La phrase ci-dessus se continue par leô mots suivants ; a les principaux détenteurs d'une marchandise ou denrée, »
C'est là que se posent les plus graves questions. «Marchandise » est, nous l'avons démontré dans un de nos chapitres, un mot trop vague, trop dangereux. Il embrasse tout. Tout est marchandise : le coton, le métal, la soie, l'art, le travail, etc.. Si de plus on admet avec nous que la « matière ouvrée » ne peiit donner lieu à un accaparement coupable, il faut changer le mot « marchandises » et le remplacer par les mots précis que j'ai préconisés de «matière première » et y ajouter même ce qualificatif,que nous avons tout spécialement étudié ((de première néces-
•î^F7*vÇÎ*fi'T!T?ÇPff
site ». C*est le moi même du décret de la <( Convention ».
C'e«t l'idée maîtresse qui apparaît, même dans ies projets extrêmes, comme oeux de M. Hoffmann ou du gouvernement autrichien et qui donne à l'artiele 419 son véritable caractère de « loi sociale. »
Enfin, doit-on conserver le mot denrée qui a le désavantage de ne désigner rien spécialement mais qui pourrait être maintenu si on le faisait suivre selon l'esprit du législateur de 1808 du mot (( alimentaire » qui précise bien la portée du mot.
Il ne faut pas oublier que dans les cas exceptionnels, dans les famines — que nous ne pouvons pas avoir la prétention d'éviter toujours — dans les sièges comme en 1870, le spectre de l'accapareur de farines peut renaître aux yeux de la foule. Conservons donc cette arme dans notre code.
Du reste, nous proposerons tout à l'heure l'abrogation de l'article 420 qui vise le vin, le pain, la farine, etc.. nomenclature limitative à laquelle ii est préférable de substituer le mot de « denrée alimentaire.»
On peut dès lors rédiger comme suit ce passage.
T6u« Cenx qui... par réuHion ou coalition
entre les principaux détenteurs 4^une même matière première ou denrée alimentaire de première nécessité...
D.igitized
,,. tendant à ne pas la vendre ou à ne pas la vendre qu'un certain prix.
Cette disposition qui caractérise bien le délit doit être conservée, à notre avis, mais elle ne vise que la vente et l'on a vu de quelle importance dans nos modernes concentrations industrielles étaient les questions de production. Il faudrait donc viser aussi le cas de la limitation abusive de la production pouvant alarmer la consommation générale.
Nous tenons beaucoup à ce que cette notion de la, consommation générale alarmée, soit introduite dans la loi (comme elle Ta été dans l'article 49 de la loi de 1810 sur les mines) car il ne suffirait pas de restreindre le marché d'une matière première ou d'une denrée, pour être passible de l'application de l'article 419, il faudrait que l'on prouvât que la consommation générale a été gênée, alarmée et restreinte.
La rédaction serait la suivante :
Tous ceux qui... 'par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même matière première ou denrée alimentaire de première nécessité, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'un certain prix, à ne pas la
produire ou à ne la produire qu'en quantité insuffisante pour la consommation générale.
L'article 419 dit ensuite... ou qui, par des voies et des moyens frauduleux quelconques ^ auront opère la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers ou effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait détermine la concurrencc'naturelle et libre du commerce,,.
La mention « des voies et moyens frauduleux quelconques » est à conserver comme condition essentielle du délit d'accaparement. C'est cette phrase qui sauvera toujours les syndicats loyaux et opérant au grand jour, des atteintes de la justice, car ils pourront toujours prouver qu'ils n'ont usé d'aucuns moyens frauduleux.
Le reste de la phrase va bien également, sauf le mot marchandise à changer en « matières premières ou denrées alimentaires » comme il a été dit ci-dessus.
Il y a en outre la mention des <♦ papiers ou effets publics » qui est totalement démodée. Les titres, nous l'avons démontré, ne peuvent donner lieu à l'accaparement ce ne sont pas des matières premières de première nécessité. Les affaires de Bourse sont régies par des dispositions légales spéciales. Quant aux fonds publics, les gouvernements ne sau-
raient craindre aujourd'hui un semblable accaparement et dans tous les cas, ils trouveraient facilement des armes d'exception pour se défendre contre lui et en avoir raison.
Du reste, la jurisprudence a admis la coalition en matière de valeurs de bourse. (Voir l'arrêt relatif au Crédit général français.)
Il est donc inutile d'introduire dans la loi cette mention particulière qui pouvait avoir sa raison d'être au commencement du siècle, alors que la dette publique était encore suffisamment faible pour pouvoir donner lieu à des essais d'accaparement.
Le passage pourrait donc être rédigé comme suit :
... ou qui par des voiles et des moyens frauduleux quelconques auront opéré la hausse ou la baisse du prix des matières premières ou denrées alimentaires^ au-dessus ou au-dessous des prix qu aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce,..
Enfin, les pénalités édictées par l'article 419 sont suffisantes. Il n'y a pas lieu de les changer sauf la disposition qui a trait à la surveillance de la haute police qui a été supprimée et l'article se terminerait ainsi... seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d\in an au plus et dune amende de cinq cents francs à dix mille.
En résumé, le nouvel article 419 pourrait à notre avis être rédigé à peu près dans la forme suivante plus en rapport avec les éventualités de Tavenir.
Art. 419 inocliiié. Tous ceux qui par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, qui par des manœuvres tendant à fausser les cours, par réunion ou coalition entre les détenteurs d'une même matière première et denrée alimentaire de première nécessité, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'un certain prix, à ne pas la produire ou à ne la produire qu' en quantité insuf^sante pour la consommation générale ou qui par des moyens frauduleux quelconques auront opéré la hausse ou la baisse des prix de ces matières premières ou denrées alimentaires, au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins,, d'un au au plus et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs.
L'article 420 devrait être totalement abrogé :
^Wj^.'*» n^m^^f^^^^rrrr
Il dit en effet :
La peine se^^a dhm emprisonnement de deux mois mi moins etde deux ans au ^yhis et d'une amende de ^nille francs^ si ces manœuvres ont ètè pratiquées sur graifis, grenailles,, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson,
Il n'y a plus lieu de faire un article spécial puisque nous avons introduit le terme de denrées alimentaires dans le corps de l'article 419.