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Sont exceptés de cette revente par le Syndicat

a) Les houilles, cokes et briquettes nécessaires aux besoins particuliers de chaque charbonnage (tels que chauffage des cliaudières, etc..) ainsi qu'à l'exploitation des établissements dépendant de ces charbonnag<^s (tels que fours àcokes,fabriques de briquettes, briqueterie, salines, etc..) ;

h) Les houilles, cokes et briquettes vendus au détail dans le voisinage immédiat du charbonnage, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas d'une fourniture régulière à un établissement industriel voisin ;

c) Les houilles fournies à titre de prestations en nature aux employés de la mine, le charbon de foyer distribué aux mineurs ou celui qui est attribué à des œuvres philanthropiques et à des secours.

3. Les houilles, cokes et briquettes employés dans ces trois cas sont soumis au contrôle du Syndicat, quant à leur quantité. Le tonnage de ces livraisons doit être communiqué au Syndicat avant le 5 du mois qui suit celui où elles ont été effectuées, et il entre en ligne de compte dans le chiffre de participation. La fixation du prix des combustibles ven lus au détail dans le voisinage est soumise à l'approbation du Comité directeur (Vorstand).

4. Les propriétaires contractants s'engagent, pour la durée de ce contrat, à s'abstenir de toute vente directe de houilles, cokes ou briquettes à des tiers, sauf les exceptions expresse-» ment spécifiées ci-dessus; en outre, ils s'engagent à transmettre aussitôt au Syndicat tout ordre ou toute demande qui leur parviendrait directement, afin de lui en laisser l'exécution. Mais le Syndicat a le droit de recourir à l'un quelconque des propriétaires de charbonnages pour la conclusion d'un marché ou le règlement d'un différend.

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