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Les engagements et marchés conclus directement avant le

(t) Rédaction du contrat primitif : . . . cèdent le droit de vente de...

1*^ mars 18D3, p\r les charbonnages corrlractants devront ôtre poursuivis et soldés par ces charbonnages. Cette clause s'applique encore au Syndicat des cokes et au Syndicat des briquettes aussi longtemps qu'ils existeront. Toutefois les propriétaire de charbotinages s'engagent à communiquer au Syndicat, jusqu'à la complète exécution de ces marchés, et avant le 5 de chaque mois, le tonnage des livraisons ainsi effectuées; ces communications sont également soumises au contrôle du Syndicat et le tonnage indiqué entre en ligne de compte dans le chiffre de la participation.

6. En outre, les propri/^taires de charbonnages s'engagent à fournir au Comité directeur {Vorstand), dans le délai fixé par lui, tous les renseignements qu'il désire concernant l'exlraction de la houille, la fabric^ition des cokes et briquettes, ainsi que la vente et la consommation de ces produits.

7. Il est permis au Comité directeur {Vorstand) d'acheter et de vendre des houilles, cokes et briquettes provenant de charbonnages qui ne font pas partie du Syndicat.

Fixation de la part revenant à chaque charbonnage dans la vente totale et réglementation de Vextraction ou production

Paragraphe 2 (1). — 1. Il est pris, comme base de la partid-

(1) UèdacUon du parag, 2 de Vancien contrat (nous la reproduisons intégralement, à cause de l'importance des modifications j la disposition des paragraphes conservés est différente) :

Il sera pris, au choix des intéressés, comme base de la part revenant à chaque mine dans la vente totale, ou l'extraction de Tannée 1891, ou celle de l'année 1892.

Dans le cas où une mine aurait subi pendant ce laps de temps une crise ou une perturbation dans son activité, on prendra comme base l'extraction ou la production que la mine intéressée aurait atteinte si lès conditions d'exploitation avaient été normales.

Il sera attribué aux nouvelles installations ou à celles qui n'auront pas atteint leur production normale, une quantité de 400 tonnes par jour et poste de travail; les puits doubles seront estimés comme constituant deux installations distinctes. La Commission prévue en G sera appelée, sur la demande des intéressés, à décider quelles sont les insiallations qui peuvent être considérées comme n'ayant pas encore atteint leur chiffre normal de production iyoir i^lus loin le parag. 12 du nouveau contrat).

Tout exploitant qui veut participer pour un chiffre plus élevé à la vente devra faire connaître ses intentions au Syndicat au moins six mois à l'avance. ' • -

Pour la première fixation de la participation, il pourra être fait par les intéresses des demandes d'augmentation de participation au moment même de la signature du contrat; si la direction juge quela situation générale des affaires ne permet pas de donner suite. à ces demandes individuelles sans pour cela imposer une réduction générale de participation, la Commission prévue en G devra être appelée à examiner ia situation.

paUon de chaque charbonnage à la vente totale, Textraction accordée jusque-là par le Syndicat comme chiffre de participation de ce charjbonnage.

2. Lorsqu'un des propriétaires de charbonnages veut participer pour un tonnage plus élevé à la vente totale, il doit en donner avis six mois à 1 avance au Syndicat.

3. Si le Comité directeur (Yorstand) estime que la situation générale des affaires ne permet pas dé donner suite à cette demande d'augmentation de production sans imposer à l'ensômble des syndiqués une réduction de leur participation à la vente, la Commission prévue en G est appelée à statuer sur le cas.

' 4. Celte Commission y \QV^(i\xçi les demandes se rapportent à des installations (de puits) nouvelles et jamais exploitées jusqu'alors, tiendra compte de la situation générale de ces installations et de la possibilité, au point de vue technique, de cette augmentation de production ; pour toutes les autres demandes du môme ordre, elle tiendra compte, en outre, de la situation du marché des houilles. Chaque charbonnage a le droit, avant de commencer les travaux, de réclamer Tavis de la Commission et éventuellement d'en appeler au Comité consultatif [Beirat H) de cette décision sur la justification d'une installation nouvelle. Dans le cas où il ne s'agit pas de nouvelles installations, la Commission^ avant de statuer sur les réclamations les plus

Au moment d'émettre son avis, cette (commission ne devra pa3 sealement s'occuper de la possibilité technique d'augmenter Ja ui-oduction, mais elle devra aussi examiner la situation générale de la mine, ainsi que Télat exact du marché.

Cette Commission statuera également en cas de contestation au sujet de la production normale pendant les années 1891 et 1^:^.

Un délai d*appel de quinze jours à partir de la signification par lettre recommandée de la décision sera laissé soit aux propriétaires des mines, soit à la direction du syndicat, le cjnseil de surveillance (Beirath) juge en dernier ressort.

Le tonnage ainsi déterminé comme participation dans la pro luction totale est applicable à partir du jour stipulé.

Le propriétaire do mine est tenu, par contie, de livrer le.^ quantités de houille correspondantes au tonnage qui lui est attribué s'il ne prévient pas la direction, au moins un mots à l'avance, de son désir de diminuer sa participation. La direction du syndicat est tenue d'accéder à toute demande de ce genre.

Tout exploitant qui. par application de l'alinéa 3 ci-dessus, veut îiugmenter sa production ou qui met une nouvelle installation en activité, est tenu d'indiquer sa future extraction journalière à la direction, au moins trois mois à l'avance ; il est de ce fait obligé à des livraisons correspondantes.

Tout exploitant qui^ par sa faute, ne parvient pas à efitectner les livraisons réglementaires, peut se voir appliquer une amende par la direction; celte amende sera de 2 marcs par tonne non livrée, pour la première année. Cette amende sera ^s.èQy les années suivantes, par l'assemblée générale des propriétaires démines. En cas de contestation, la Commission (prévue en C) statue sous réserve de recours

récentes, est obligée de procéder chaque fois à une révision de toutes les réclamations antéHeures. de même nature rejetées en appel, m lis qu'il était techniquement possible- d'admettre et quon a rejetées seulement en raison de Fétat du marché. Toutes ces réclamations doivent être vidées par ordre de date et dans la mesure où la situation de chacun des charbonnages intéressés les justifie.

5. Il peut être fait, devant le Comité' consultatif [Beiratâ), appel aes décisions de cette Commission (dans le délai de quatorze jours après celui de renvoi par lettre recommandée) par le propriétaire intéressé ainsi que par le Comité directeur (Vorstand) du ^yndicsiL

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