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Plusieurs mines, appartenant à une môme Compagnie

au conseil de surveillance, qui jagô en dernier ressart. Les réclamations et les recours doivent, sous peine dé nullité, être représentés par lettre recommandée au plus quinze jours après la deci sion {Voir plus loin le parag, 8, çhifjfi'e 2< du nouveau contrai).

Au cas où létal du marché nécessiterait une diminution de p"oduction, le pour cent de cette diminution doit être fixé par l'assemblée générale des propriétaires de mines.

Si, par suite de marchés passés ou de questions de qualités <^e charbon, cette din^inution ue peut être appliquée à tous les ]3ropriétaires également, ceux qui livreront plus qu'ils ne devraient livrer devront payer une redevance proportionnelle ; par contre, ceux dont la productio6^ est inférieure au chiffre de paiticipation seront indemnisés pai le Syndical. '

Celle dernière indemnité est aussi due même lorsqu*aucune rcluction de production n'est appliquée.

La quotité de la redevance, comme aussi les indemnités^ seront fixées dans la première assemblée des propriétaires de mines de chaque année.

Plusieurs mine& appartenant à une même compagnie seront considérées cjmme faisait une unité pour la lixatioD de la part à leur attribuer.

Les associations de vente peuvent demander à être traitées de même, mais elles doivent faire connaître leur désir à ce sujet avant la première assemblée des propriétaires de mines de chaque année.

Une augmentation de production accordée, suivant. Talinca 3 ridessus, n^sl valable qu'autanl que l'augmentalion est due réellement à celte installation nouvelle.

seront considérées comme formant une unité pour la fixation du tonnage de participation à leur attribuer.

9. Les associations de vente (verkaufs-vereine), peuvent revendiquer les mêmes droits, mais elles doivent faire connaître leur désir à ce sujet avant la première Assemblée des propriétaires de charbonnages.

10. Toutes les fois queTétat du marché! nécessite une diminution de la production totale, une réduÂtion proportionnelle;, iixée en p. 0/0 du chiffre de participation, sera imposée par décision de V Assemblée des propriétaires de char bobinages, >

11. Lorsque les charbonnages, intéressés ne sont pas occu^ pés d'une façon uniforme, ceux, d'entre eux qui ont reçu du Syndicat un total d'ordres de livraison dépassant leur chiflÉre de participation, doivent payer au Syndicat une prime de sur* production (abgabe) pour tout lé tonnage qui dépasse leur chiffre de participation. Par contre, les charbonnages qui onl reçu du Syndica't un total d'ordres de livraison inférieur à leur chiffre de participation, reçoivent du Syndicat une indemnité {entschadigung) pour tout le tonnage qui constitue la différence.

12. Le Comité directeur {Yorstand) fixe chaque mois la différence qui existe, en plus ou en moins, entre le tonnage liyré et la participation tnéorique de l'ensemble des charbonnages ; il calcule en raison de cette première fixation la part qui revient à chaque charbonnage et communique chaque mois aux charbonnages de quelles quantités ils ont dépassé la pro-»duction qui leur était assignée, ou quelles quantités ont fait défaut pour qu'ils pussent l'atteindre. Les règlements de compt«^s. au contraire, n'ont lieu qu'à la fin de l'année légale,' sur la base des participations de. Tannée.

13. La prime Se surproduction et l'indemnité payée par chaque tonne doivent être fixées au même chiffre ; ce chiffre est déterminé tous les ans par V Assemblée des propriétaires de chai^bonnages,

14. Si V Assemblée des propriétaires de charbonnages en décide ainsi, le Comité directeur (Yorstand) peut être auto-^ risé à conclure, en vue d'une réduction volontaire de la production effective, avec les intéressés des arrangements qui ne seront pas soumis aux prescriptions ci-dessus.

Fixation des prix et des conditions de livraison. Règlements de comptes

Paragr. 3. — 1. Le Syndicat agit, vis-à-vis des charbonnages intéressés, ainsi qu'un acheteur pour son propre compte } le prix d'achat se règle conformément aux dispositions de l'article 5.

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