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L'ACCAPAREMENT DANS L HISTOIRE

L'accaparement au temps où les moyens de communication manquaient, où les grands échanges internationaux n'existaient presque pas, était une chose possible, presque facile et très dommageable. Aussi les peines édictées contre lui étaient-elles très sévères : l'emprisonnement, la mort.

La plus ancienne loi que Ton connaisse contre Vaccaparement remonte aux capitulaires de Gharlemagne. La civilisation romaine semble avoir ignoré ce délit, probablement parce que la situation même de l'Empire avec la Mer Méditerranée comme centre et comme moyen merveilleux de transports, rendait

inutiles des prescriptions contre ce fait économique spécial.

Et puis Ton ne visait au début des civilisations que raccaparemeut des denrées alimentaires et l'Empire romain, pays du soleil, n'a guère connu les grandes famines. Mais après Gharlemagne on rencontre à presque toutes les époques,des ordonnances royales ou des arrêts du Parlement rendus contre les accapareurs.

Il est clair que l'imagination populaire poursuit alors — bien plutôt des hommes âpres au gain, puissants, riches, et par conséquent jalousés, — qu'une idée de justice générale et d'intérêt supérieur de la collectivité. Ce sont des tempêtes locales ou régionales qui éclatent et souvent des vengeances ou des rancunes particulières qui s'exercent, à la faveur d'un spectre qui a toujours hanté les masses.

Sully, le grand Sully, supprime un beau jour tous ces arrêts, prétendant que le libre jeu de la production, des échanges et la richesse agricole (surexcités par une bonne organisation économique du pays) doivent seuls avoir facilement raison des accaparements.

Mais le grand homme aussitôt disparu, le fantôme de la famine renait. Les arrêts sont remis en vigueur sous Louis XIII et Louis XIV. Louis XV est même accusé lui-même d'accaparer les blés et l'on peut dire que cette accusation durant les famines qui désolent la fin de son règne, ne contribue pas peu à saper les bases de la monarchie.

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Enfin, la Révolution entre en scène, avec son cortège de mouvements populaires, de discussions passionnées et de points de vue théoriques.

La Constituante s'occupe d'abord de Faccaparement, avec magnanimité. Elle se place du premier coup au point de vue le plus élevé.

Elle décrète ce la liberté commerciale et industrielle » comme Sully. Mais deux années plus tard une disette se fait sentir, conséquence terrible de la coalition européenne contre la France et il faut de nouveau revenir aux lois d'exception et de circonstance.

Un décret rendu par la Convention les 26-28 août 1793 donne alors une première définition presque enfantine de l'accaparement « action de dérober à la circulation des marchandises ou des denrées de première nécessité en les tenant enfermées dans un lieu quelconque, sans les mettre en vente journellement et publiquement, ou en les laissant gâter volontairement "i» .

On le voit, ce sont toujours les grains qui sont visés.

Le même décret punit Vaccaparement de la peine de mort.

Cette loi sévère est appliquée deux ou trois fois sous la Terreur.

Chose curieuse, aucune disposition législative n'a abrogé cette loi draconienne et à la rigueur il serait possible actuellement de requérir la peine de mort

contre les accapareurs !! En vain une note du Moniteur du 17 novembre 185S ^.dmet-elle implicitement l'abolition du décret de la Convention mais il n'y a rien de spécial et de net à cet sujet.

Enfin le Code Napoléon apparaît. Il cherche a réglementer mais de la façon la plus obscure et la plus gauche.il faut Favouer, la spéculation et la coalition par les articles 419 et 420.

Ces articles sont ainsi conçus :

419. — Tous ceux qui par des faits faux ou calomnieux semés à dessein daus le public, par des suroffres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'un certain prix, ou qui, par des voies et des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers ou effets publics audessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un empri-. sonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus (1) (Pén. 9, 11, 44, 420).

420. — La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson.

Ces articles que nous discuterons postérieurement admettent on le voit, implicitement, la liberté loyale

(1) L'article 419 n'est applicable que lorsque la hausse ou la laisse a suivi les moyens frauduleux ou la coalition. (Gass. 24 déc. 1812: 1" février 1884; 29 mai 1840; 9 avril 1863.

du commerce et de la spéculation, mais ils punissent quand même Faccaparement des denrées et ils caractérisent un nouveau genre de coalition qui entre désormais dans les préoccupations du monde moderne c*est-à-dire les manœuvres frauduleuses visant la baisse ou la hausse des papiers ou effets 2>ublics.

Là s'arrêtent ce qu'on pourrait appeler les interventions législatives directes mais en dehors des lois précises visant Taccaparement, il y a dans l'esprit même de la Révolution des mesures indirectes contre ce délit. La vente des biens nationaux par exemple,la suppression des biens de main-iiiorte,peu vent être considérés comme des mesures du pouvoir d'alors pour prévenir Taccaparement decette richesse par excellence qu'est la terre.

Il y a un exemple plus curieux encore.

La loi du 21 avril 1810 sur les mines avait consacré le principe de la réunion de plusieurs concessions dans la même main. L'article 31 de cette loi était ainsi conçu :

Plusieurs concessions pourront être réunies entr^ les mains du même concessionnaire, soit comme individu soit comme représentant une compagnie.

Or, en vertu de cette permission de la loi, voilà que vers 1850 un grand nombre de concessions du

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bassin de la Loire sont réunies dans une même main sous le nom de Compagnie des mines de la Loire, 5,662 hectares sont ainsi groupés. Le bassin de la Loire va probablement être entièrement syndiqué, lorsqu'intervient subitement un décret du 23 octobre 1852 à la suite d'une intervention populaire et de pétitions des habitants. Ce décret est ainsi conçu :

Défense est faite à tout concessionnaire de mines de quelque matière qu'elles soient, de réunir sa ou ses concessions à d'autres concessions de même nature par association ou acquisition ou de toute autre manière, sans autorisation du gouvernement.

On pourra dire que cette défense n'est qu'une des conséquences du droit régalien d'où la loi de 1810 sur les mines procède toute entière, mais on ne peut oublier que cette loi proclame aussi (art. 7) la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmis sible comme tout autre bien et dont on ne peut être exproprié que dans le cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au Code civil ou au Code de procédure civile.

Et quiconque a lu comme nous les procès-verbaux de la commission de 1810, quiconque, a eu connaissance de la scène de violence qui eut lieu entre Napoléon, Locréet Regnaùlt à Saint-Jean-d'Angély à propos de cet article, comprendra toute la portée restrictive du décret du 23 octobre 1852. En effet, en 1809, Napoléon exigea cette perpétuité de

la propriété de la mine, imposa cette création de la propriété nouvelle du « champ souterram », qu'il voulut aussi transmissible, aussi sacré que le champ superficiaire. Toute la loi de 1810, — de cette loi organique maîtresse qui a résisté a toutes les attaques, — est dans cet article 7,

Gomment se fait-il que le second Empire ait porté une atteinte aussi évidente à l'œuvre du premier en grevant le champ minier d'une nouvelle servitude, en le rendant moins transmissible et en le soustrayant si évidemment à Tempire du Code civil et du Code de procédure civile? C'est qu'évidemment la hantise de l'accaparement s'empara une fois de plus des esprits, en 1852.

L'accaparement minier est donc une troisième forme prévue par la législation française, après celle des blég et des papiers et effets publics.

Mais on va plus loin en théorie sous la troisième république.

On se souvient que le 13 février 1873, M. des Rotours lit nommer une commission parlementaire à l'effet de constater l'état de l'industrie houillère et de rechercher les mesures à prendre pour la mettre à même de pourvoir aux besoins delà consommation.

Cette proposition est motivée « par la rareté et le « prix croissant de la houille jetant la perturbation « dans un grand nombre d'industries et imposant

Digltized

« en même temps aux populations qui utilisent ce « combustible pour leur consommation domestique, « un renchérissement sensible des conditions de « la vie ».

Quelques jours après on nomme une sous-commission composée de MM. Grûner, Lefébure de Fourcy, Dupont, inspecteurs généraux des mines, commission prise dans le Conseil général des mines.

Cette sous-commission dont l'avis en la matière est toujours de la plus haute importance, propose alors de rédiger ainsi l'article 31 de la loi de 1810 sur les mines.

Tous actes de partage ou de réunion de concession opères en opposition à Vart. 7 seront considères comme nuls et non avenus et pourront donner lieu au retrait des concessions^ sans préjudice des poursuites que les concessionnaires de mines réunis pourraient avoir encourues en vertu des articles 414 et 419 du Code pénal.

On le voit, c'est le spectre de l'article du Code,sérieusement agité cette fois, par de hauts fonctionnaires. Le fait mérite pour cela d'être signalé. Disons que cet article n'est pas mis en délibération et que la commission de*^ 22 membres nommés pour examiner la proposition de Revision de la législation des mines, déposée par nous à la Chambre, n'a pas voulu examiner la rédaction de l'article 31 ainsi amendé par le Conseil général des Mines, mais le fait n'en subsiste pas moins comme symptôme.

La France admet donc explicitement dans sa législation l'accaparement minier.

A partir de 1852 la loi ne parle presque plus d'accaparements, sauf ua peu, au moment de nos désastres, le 19 janvier 1871 pendant le siège de Paris. Le gouvernement de la Défense nationale se croit alors obligé de prendre un décret répressif « contre les « dètenteii7^s de blés ou de farines qui n'auraient c pa^ déclaré dans un délai déterminé les quanc titès en leur possession », mais, ce décret est rap porté deux jours après, à l'instigation de Dorian, croyons-nous.

En 1882, à la suite da Krach survenu sur les places de Lyon et de Paris, on réclame énergiquement l'application des articles 419 et 420 contre certains syndicats ; on est sur le point de légiférer. Le parquet de Lyon intervient à plusieurs reprises, mais les poursuites ne sont continuées que contre les infractions à la loi du 24 juillet 1867 sur les Sociétés.

Enfin, en 1888-89, a lieu le drame du Comptoir d'Escompte et Temprisonnement de M. Secretan pour l'affaire des cuivres. C'est depuis la Terreur la plus grave intervention de la Loi.

Pour la première fois apparaît comme un qua-

trième genre d'accaparement, difficile à caractériser du reste, non plus Taccaparement des denrées ali- DQentaires comme aux siècles passés, non plus celui des valeurs de fonds publics, non plus l'accaparement minier, mais une sorte de coalition pour la vente et l'achat des matières industrielles, métaux, cuivre, étain, pétrole, sucres, laines, jute, etc.

Cette quatrième phase qu'on a appelée « la phase industrielle de l'accaparement» parait du reste revêtir un caractère plus scientifique, plus commercial.

On sort cette fois d'un cercle restreint et l'on entre dans la série incalculable et inclassable de tous les produits de l'activité humaine. Il est clair que là les obstacles s'accumulent devant le jurisconsulte.

Doit-on légiférer au sujet des matières industrielles?

Telle est la question posée par la dernière intervention de M. Sembat à la tribune et par la réponse de M, Millerand. Cette question est grosse de conséquences, elle appelle des réflexions de tous ordres.

Pour la résoudre, il faut d'abord examiner quelques points primordiaux.

Définition de

l'Accaparement

Il est nécessaire avant de nous engager plus avant, de procéder à un premier travail pour bien définir ce que nous entendons par accaparement. On verra, par la confusion qui semble régner dans les esprits à cet égard (car on peut voir partout dés accaparements ou n'en voir nulle part), combien le problème est délicat et important à résoudre tout d'abord.

De la définition de la Convention « action de déro « ber à la circulation des marchandises ou des denrées « de première nécessité en les tenant enfermées dans « un lieu quelconque sans les mettre en vente jour- « nellement et publiquement, ou en les laissant gâ- « ter volontairement » il ne faut retenir qu'une chose, ce sont ces mots : de première nécessité. Il y a là une indication salutaire, un commencement

de délimitation de raccaparement qui sans cela pourrait tout embrasser. Donc il faut qu'il s'agisse d'une matière ou d'un objet utile à la masse des citoyens. Voilà un premier point.

Que faut-il retenir de Tarticle 419 au point de vue des principes ?

(Nous reviendrons à la discussion des termes, lorsqu'il s'agira de formuler un texte). (1).

Pour le moment, l'article 419 indique qu'il doit y avoir « faits faux ou calomnieux, voies et moyens frauduleux quelconques » pour constituer le délit.

La cour de cassation le 24 décembre 1812, le l®"* février 1834, le 29 mai 1840, le 9 avril 1863 a jugé que l'article 419 n'était applicable « que lorsque la hausse ou la baisse avait suivi les moyens frauduleux ou la coalition. »

(l) 419. — Tous ceux qui par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des suroffres faites au prix <jue demandaient des vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'un certain prix, ou qui, par des voies et des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers ou effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait cféterminé la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus (1) (Pén. 9, 11, 44, 420).

420.— La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson.

Voilà donc les deux principes qu'il faut retenir des législations anciennes. Pour qu'il y ait accaparement il faut qu'il s'agisse de matières ou d'objets de première nécessité et il doit y avoir manœuvres frauduleuses pour le caractériser.

Quelles notions nouvelles a introduit dans le délit d'accaparement, le développement du commerce et de l'industrie modernes?

Les adversaires résolus de tout accaparement affirment que la principale modification a été, qu'au lieu d'être pratiqué par des individus isolés, il a emprunté la forme plurale. Il n'y a plus d'accapareuf^s, il y a des sociétés d'accaparement, des groupements, ce sont les trusts, les pools, les corners, en Amérique,— les cartels, les syndicats en Allemagne, les comptoirs en France, — les unions en Angleterre, etc.

Examinons cela.

M. Paul de Rousiers a donné dans son livre . {Les Industries monopolisées en Amérique), une définition saisissante du Trust, l'instrument le plus perfectionnné de la concentration industrielle moderne.

« L'accaparement est une manœuvre temporaire et d'un caractère purement coinmercial dit-il.

« Le Trust ^si une organisation durable et d'un

« caractère indastriel. On accapare momentanémeRt, c( sur la place de Chicago ou de New-York, des « grains auxquels on ne fait subir aucune modifica- « tion; on se propose simplement de raréfier l'offre « de cette marchandise pour en faire monter le prix, « puis, ce résultat obtenu, on réalise, on liquide « Topération. De même, un syndicat de spéculation « vise toujours un bénéfice rapide.

« Au contraire, le Trust est essentiellement une « entreprise de longue haleine et une entreprise in- « dustrielle. Quand le Trust du pétrole, par exem- « pie, établit des canalisations de plusieurs milliers « de kilomètres pour transporter Thuilé brute ; quand « il construit une usine couvrant 128 hectares de « superficie, comme celle de Whiting, sur les bords « du lac Michigan, il engage des capitaux pour une <( longue période. Et il n*est pas seulement marchand, « il est transporteur et raffineur de pétrole. Le Trust « du pétrole monopolise une industrie d'une façon «durable, il constitue une entrave à la liberté de la « concurrence, et c'est par là qu'il nous intéresse. « Cette entrave est l'indice d'un péril sérieux en « effet, si la monopolisation s'est accomplie normale- « ment ; elle perd beaucoup de sa gravité si la mo- « nopolisation tient à des circonstances exceptionce nelies ou artificielles ; en tout cas, elle existe, et « elle existe depuis une vingtaine d'années.

« Au contraire,raccaparement n'est jamais qu'une « atteinte momentanée à la liberté de la concnrrence. « L'accaparement passe et la liberté subsiste. L'ac

«f caparement est un phénomène très anciennement c( connu ; il ne révèle donc pas un état nouveau, c Mais on peut se demander si les Trusts n'ouvrent c pas une ère nouvelle, l'ère des monopoles succéc( dant à l'ère de la libre concurrence ».

Telle est la définition par M.Paul de Rousiers,de l'accaparement moderne dans sa forme la plus parfaite, le trust. On le voit elle est incomplète et trop particulière. Ce n'est pas le trust seulement qui constitue nécessairement l'acte d'accaparement durable.

Il peut y avoir bien d'autres formes que celles que nous avons citées et chaque peuple, selon son génie peut,dans le phénomène nouveau et incoercible de la concentration industrielle, apporter des modifications aux trusts et créer des groupements spéciaux, soit pour le monopole industriel, soit pour la vente des produits, soit pour la réglementation de la production, etc.

En vain, voudrait-on, croyons-nous distinguer entre les trusts, les corners, les pools, les syndicats, les comptoirs, les unions, on s'y perdrait.

L'accaparement n'est pas une forme déterminée d'association, c'est un état d'esprit commercial.

Ce qu'il faut dire c'est que toutes ces ententes correspondent d'abord à une nécessité de l'industrie moderne, à une de ces poussées écono.miques mys térieuses,que la volonté de l'homme est impuissante à prévoir et à contenir. Les lois économiques, on ne

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les change pas, on les subit et c'est ce qui les caractérise.

Mais il y a un lien entre toutes ces formes delà concentration industrielle, ce lien, c'est TassoGiation. C'est le principe même de Tassociation commerciale basée sur le groupement libre des volontés et des forces industrielles, qui est en jeu.

Il n'entrera pas dès lors, croyons-nous, dans l'esprit d'aucun législateur de réglementer autrement que ne Font fait les lois spéciales, le droit d'association commerciale et industrielle.

Attaquer le i7'nst plutôt que le corner ou le cartel serait faire une œuvra puérile. On arriverait rapidement aux lois d'exception pour l'industrie. Et malheur, croyons-nous au pays qui édicterait des lois contre les associations économiques. Son industrie périrait et avec elle le gouvernement qui aurait pris une aussi funeste initiative.

Donc, liberté d'association économique. Gomme Ta dit Sully, c'est le libre jeu de la production des échanges et de la richesse agricole qu'il faut avoir comme idéal.

Il ne s'agit pas de faire des lois remontant des courants économiques, portant atteinte à laliberté d'association ; ce qu'il faut faire c'est prévenir dans une certaine mesure les excès, les fraudes, lésant la collectivité.

Voilà quel doit être le but unique du législateur

Cela dit, d'après nous il faut trois conditions essentielles réunies, pour qu'il y ait accaparement c'est-à-dire délit .

D'abord, concentration industrielle sous une forme d'association quelcon que avec entente, coalitïorij dans le sens le plus honorable et parfaitement légal du mot. Ceux qui prétendraient sévir, simplement parce qu'il y a syndicat, truH ou comptoir, feraient une chose monstrueuse et antilibérale.

La seconde condition qui doit être réalisée pour qu'il puisse y avoir délit, c'est « l'intention de nuire », « la manœuvre frauduleuse, les faits faux ou calomnieux » exigés par l'article 419 et par la Cour de cassation.

Il faut qu'il y ait dommage, en effet, car on peut démontrer que certains syndicats, loin d'avoir amené la surélévation des prix en ont amené au contraire la stabilité et parfois l'abaissement.

Il peut donc y avoir concentration de forces agricoles, industrielles ou commerciales et bénéfice pour la collectivité. C'est ce qu'ont amené jusqu'à un certain point — il faut le reconnaître -^ les Grands Magasins, vaste concentration commerciale, qui a lésé le petit commerce, mais avantagé le consommateur en général.

Donc l'intention de nuire par la coalition fraudu-

leuse est une seconde condition sine qua^non qu'ils faut remplir pour être poursuivi.

Il en est enfin une troisième tout aussi importante. La concentration, la manœuvre, doivent viser une matière première, un objet ou une denrée de première nécessité. C'est ce qu'a indiqué la définition de la Convention (1).

La collectivité ne peut pas, ne doit pas se défendre contre la spéculation — laquelle peut même être défendue à la rigueur en disant d'elle qu'elle est, suivant l'expression d'un économiste célèbre — le sti mulant et l'école des transactions.

La spéculation sur les objets de luxe, les valeurs, les mille produits divers du génie humain, pour satisfaire les goûts de bien-être de l'homme, sont choses dont la collectivité n'a pas à s'inquiéter. Ce qu'elle veut, c'est une loi de défense sociale contre la faim, — d'où la loi de la Convention —contre la crainte de voir les fonds publics drainés(crainte devenue déplus en plus chimérique du reste) d'où la disposition spéciale de l'article 419 — contre la réunion des mines entre les mains de quelques individus, — d'où le décret d'octobre 1852 — contre des dangers nouveaux que

(1) Ce mot de première nécessité sera lui-même défini plus loin dans un chapitre spécial car il prêle à la controverse. Pour la clarté de cette définition nous y renvoyons le l'acteur.

pourrait engendrer la concentration industrielle — d'où les préoccupations actuelles des législateurs.

Il s'agit donc toujours de prévoir des dangers d'ordre général pour la collectivité et non pas de sauver de force certains particuliers, du jeu,de la prodigalité ou de la spéculation.

De là, la nécessité impérieuse de délimiter le champ de l'accaparement, de savoir non pas quels sont les matières et les objets sur lesquels il peut porter, — la science risquerait de nous faire changer cette nomenclature tous les cent ans — mais de bien définir le caractère commun que doivent avoir ces matières ou objets pour donner lieu à l'accaparement.

Or, la Convention Ta dit, ces matières doivent être de première nécessité. (Nous consacrerons un chapitre spécial à l'étude de cette expression et nous démontrerons que ce sont les matières premières qui nous semblent par excellence devoir être visées)*

Ainsi donc, en vertu de tout ce qui précède, l'accaparement ne peut avoir lieu que si les trois conditions ci-dessus sont remplies, coalition, intention de nuire et atteinte aux intérêts essentiels de la collectivité.

Si Taccaparement peut être défini un jour, il faudra se rapprocher, croyons-nous, de la formule suivante :

(( L'accaparement est une coalition frauduc< leuse, visant la production ou la limitation de « production, la vente ou l'achat, de choses de (( première nécessité »•

L'Accaparement

est-il possible aujourd'hui ?

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