‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 20 sur 96 · CHAPITRE If · texte numérisé non relu

CHAPITRE If

De l'établissement des Servitudes réelles.

Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet et aborder les modes de constitution des servitudes. Les servitudes peuvent s'établir à un certain point de vue par translatio ou par deductio.

Par translatio, lorsque l’on concède une servitude au voisin; elle fait alors l’objet direct d’une aliénation et entre dans un patrimoine où elle ne figurait pas encore.

Par deductio, lorsqu'un propriétaire aliène un fonds en se réservant une servitude sur le fonds vendu, un droit de passage par exemple, au profit d’un autre fonds qu'il conserve. Dans ce cas, on dit qu’il y a deduclio detractio ou

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relentio servilutis, c’est qu’en effet le propriétaire ne fait pas entrer un droit nouveau dans son patrimoine, mais il conserve un des attributs que lui conférait son droit de propriété sur le fonds, en cédant tous ses autres droits sur le même fonds. ,

À un autre point de vue les servitudes se constituent ou inter vivos ou morlis causa.

Les modes de constitution des servitudes, comme la plupart des autres institutions juridiques, ont varié suivant les époques ; on peut ramener à trois ces époques :

1° Epoque de l’ancien droit civil.

20 Epoque du droit prétorien.

3° Epoque du droit de Justinien.

Mais avant d’aborder les modes du droit civil, demandons-nous qui peut constituer ou acquérir une servitude ?

Pour constituer une servitude il faut être propriétaire du fonds sujet actif ou passif du droit et avoir la capacité de disposer de sa chose de la façon dont on le fait (1); encore cette qualité ne suffit-elle pas toujours; à raison du principe de l’inMvisibilité des servitudes, lorsqu'un fonds appartient à plusieurs, il faut le consentement de tous les copropriétaires soit pour acquérir une servitude à son profit, soit pour en établir une sur ce fonds ; mais dans ce dernier cas, il n’est pas besoin que tous les copropriétaires concèdent en même temps la servitude, ils peuvent le faire successivement et toules les cessions sont réputées faites au moment de la dernière (2).

Les détenteurs précaires où possesseurs ne peuvent concéder des servitudes. Cependant le droit prétorien en vint

(4) Loi 1,S$ 1, etl. 6 prin., 1. 8, Dig., Communia prædio., NII, 4. (2) L. 18, Dig., Com. præd., NII, 4.

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à protéger, au moyen d’interdits ou par des actions utiles, les servitudes établies par un emphytéote ou un superficlaire (1), prenant en considération la longueur du bail et à raison de la faveur sttachée par les Romains à des contrats qui leur avaient permis de mettre en culture les immenses latifundia des provinces et les domaines dés municipes. Mais il va sans dire que ces droits s’éteignaient de plein droit à la fin de Pemphytéose et de la superficie (2).

Enfin le nu-propriétaire peut acquérir une servitude, puisque la condition de l’usufruitier s’en trouve améliorée ; mais il ne peut en établir une sur le fonds, même avec le consentement de l’usufruitier (2). C’est là une conséquence exagérée de la maxime : «€ Servilus servitulis esse non polest. »

L'usufruitier ne peut acquérir une servitude pour le nupropriétaire du fonds dont il jouit, en vertu de la règle : Nemo alieno nomine stipulare polest, et il ne peut le faire davantage en son propre nom, car la servitude cesserait à sa mort avec l’usufruit, et la causa perpetua ferait défaut, puisqu'on pourrait prévoir l’époque à laquelle cette servitude n’aurait plus d'effet.

Mais ce n’est point assez d’être propriétaire, il faut en outre être capable de constituer la servitude. Nous ne dresserons pas la longue liste des incapables; qu’il nous suffise de citer le cas le plus remarquable, celui de la femme pubère en tutelle. Elle ne pouvait constituer seule une servitude rurale. Cette impossibilité provenait de la défense,

(4) L. 1, $ 9, Dig., De superficiebus, XLIII, 18.

(2) Frag. Vat., $ 61, et 1. 1 prin., Dig., Quibus modis ususfructus amil., NIL, 4.

(3) L, 15, $ 7, Dig, De usuf. et quemad., NIL, 1.

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qui lui était faite, d’aliéner ses res mancipi sine auctorilate tuloris. D’un autre côté, rien ne s’opposait à ce qu’elle pût acquérir seule une telle servitude.

SECTION PREMIÈRE. ÿ Des Modes d'établissement du droit civil.

La servitude étant un démembrement du droit de propriété, il n'y a que les modes qui servent à acquérir la propriété qui pourront faire acquérir les servitudes, et encore devrons-nous écarter plusieurs d’entre eux.

Les servitudes, pures créations du droit civil, n’admettront pour les établir que les modes purement civils, il faudra donc écarter tous les modes du droit des gens.

Enfin la servitude est une chose incorporelle non susceptible de possession.

Par la combinaison de ces trois principes, nous écartons l'occupation, la tradition et l’usucapion. L’occupation, parce qu’elle suppose la prise de possession d'une res nullius, et ne s'applique qu'aux res corporales, tandis que les servitudes sont des res incorporales, des droits portant toujours sur des res alicujus. La tradition et l’usucapion, parce qu’elles ne peuvent s'appliquer qu'aux choses corporelles susceptibles de possession (1). Toutefois l’usucapion des servitudes fut admise à une certaine époque, malgré leur caractère de choses incorporelles ; la loi Scribonia la défendit.

Restent donc quatre modes d'acquérir qui s’applique-

(1) Gaius, Com., 11, $ 28.

ront aux servitudes : la mancipation, l'in jure cessio, ladjudicalio, le legs per vindicalionem. Nous consacrerons un paragraphe à chacun de ces modes d'acquérir et un cinquième paragraphe sera consacré à l’usucapion, puisqu'elle fut admise durant une certaine période.

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