‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 21 sur 96 · DE LA MANCIPATION · texte numérisé non relu

DE LA MANCIPATION

La mancipation est un mode d’aliénation solennel, volontaire, du droit civil, propre aux personnes qui ont le jus commercu, C'est-à-dire aux seuls citoyens romains, aux latins et aux choses qui sont des res mancipi. C’est une vente fictive dont les formes nous ont été conservées par un texte de Gaius, /Gommentaire 1, S 119) (1). La mancipation ne s’appliquait qu'aux servitudes rurales établies sur les fonds italiques, seules jugées dignes par les Romains de figurer parmi les res preliosiores, les res mancipi. L'existence de ces servitudes fut admise de bonne heure pour favoriser l'agriculture, et c’est sans doute à raison de celte ancienneté et à raison de leur caractère éminemment utilitaire qu'elles furent protégées avec plus de faveur que les servitudes urbaines, ces dernières étaient moins indispensables et ne parurent que plus tard. Pour les constiluer, on devait recourir à lin jure cessio, c’est-àdire se présenter devant un magistrat investi de la Jurisdictio et il n’en existait pas dans toutes les villes, c’eût été en tous cas une entrave sérieuse à la campagne. Quant aux servitudes rurales, vues d'un œil si favorable, il

(1) Voir aussi Ulpien, Reg, tit, 19, À 3 et 6, et Frag. Var, K 50.

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