‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 58 sur 96 · Pothier, Traité de lu vente, n · texte numérisé non relu

Pothier, Traité de lu vente, n

2. Pardessus, Servil., t. Il, n° 249, p. 26. Colmet de Santerre, t. VI, n° 71 bis XVII, p. 171 ; Laurent, t. XXII, n° 155, pp. 168 els.; Baudry- Lacantinerie, Précis de droit civil, {. IT, 1° fascicule, n° 129, p. 86. Edit. de 1884.

Red

Nous repoussons cette doctrine car elle aboutit à reconnaitre au mari un droit partiel de disposition, ce qui n’a jamais appartenu à un administrateur. Nous reconnaissons à la femme qui accepte la communauté, le droit de reprendre son immeuble propre libre de toutes les charges réelles établies par le mari; elle sera tenue uniquement de participer comme commune à la restitution du prix et aux dommages et intérêts. Pothier, dans son traité de la communauté (1), se rallie à cette opinion et abandonne le système qu’il avait développé dans son traité de la vente. Le mari, nous fait-il remarquer, a fait un acte qui lui était absolument interdit, s’il a constitué une servitude, cet acte ne peut produire aucun résultat par rapport à la femme. Le mari n’a pas agi comme chef de la communauté, il a contracté seul, en son nom personnel. L'obligation de garantie qui lui incombe n'étant pas une dette de communauté, ne devient pas une dette de la femme, et si la femme n’est pas garante, rien ne l'empêche d’évincer l’acheteur. Si elle doit restituer moitié du prix lorsqu'elle reprend la chose vendue, cela tient à ce qu’elle a bénéficié pour moitié de ce prix tombé en communauté. Mais nous allons plus loin que Pothier qui dispensait la femme acceptante de payer une part des dommages et intérêts ; nous pensons, avec Renusson et Lebrun (2) et avec la majorité des auteurs modernes (3), qu'elle en sera tenue pour moitié. Les

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