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servitude a été constituée à titre onéreux, le tiers acquéreur pourra seulement réclamer à la communauté par la répétition de l’indü, le prix qu'il lui a payé; n’ayant pas droit à la garantie (art. 1428 et 1997 combinés), il ne peut prétendre à des dommages et intérêts à raison de son éviction, il devait s’y attendre.
La question se présente quand le mari seul, pendant le mariage, a concédé à titre onéreux et comme étant propriétaire une servitude sur un bien propre de sa femme au profit d’un tiers acquéreur de bonne foi. C’est l’aliénation d’un démembrement de la propriété faite a non domino. Le mari est tenu à la garantie. En vertu de l’art, 1630, outre la restitution du prix, il doit au tiers acquéreur évincé des dommages et intérêts et les frais et loyaux coûts du contrat. Quelques auteurs tiennent alors le raisonnement suivant : Le tiers acquéreur de la servitude, menacé d’éviction, aura un recours en garantie contre la communauté et par suite contre la femme qui, ayant accepté cette communauté, est tenue pour moitié des obligations contractées par le mari. Si la femme commune est tenue à garantie vis-à-vis de l'acquéreur, elle ne pourra l'évincer, c’est-à-dire reprendre son immeuble libre des charges consenties par le mari à raison de la règle « Quem de evictione lenet actio eumdem agentem repellit exceptio » Cest là le système défendu par Pothier (1). dans son traité de la vente et par MM. Pardessus, Toullier, Troplong, Marcadé, Colmet de Santerre et Laurent (2).